Code Litec 2012, Livre 6
L'article R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvait instituer un fichier automatisé comportant les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs ou titulaires d'un titre de séjour de plus d’un an et des étrangers en situation irrégulière faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. Le législateur a expressément autorisé le recueil de ces informations en se fondant sur la nécessité d’assurer la protection de l'ordre public et un objectif d'intérêt général (C. étrangers, art. L. 611-3). Plus précisément, le recueil, la consultation et le traitement des données enregistrées garantissent « l'efficacité de la lutte contre la fraude » et facilite « les démarches des usagers souhaitant renouveler leur titre de séjour ou en obtenir un duplicata » (CE, 7 mai 2012, n° 351396, GISTI). Pour ces raisons, le fichier ne porte pas une atteinte excessive à la protection de la vie privée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Plus particulièrement, la durée de conservation fixée à trente ans pour les données relatives à un arrêté d'expulsion ou à une peine d'interdiction définitive du territoire et à cinq ans pour une peine temporaire d'interdiction du territoire est conforme aux finalités du traitement qui vise à garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et à lutter contre le séjour irrégulier des étrangers.