Code Litec, Livre 6 (partie législative) et Annexe 5
Tirant tardivement les conséquences d’une question préjudicielle qu’elle avait transmise à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 22 juin 2010, aff. C 188/10 et C 189/10), la Cour de cassation a pris acte que l’article 67 § 2 du Traité relatif au fonctionnement de l’Union européenne et les articles 20 et 21 du règlement n° 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières s’opposent à une législation nationale permettant de contrôler dans la zone frontalière de 20 kilomètres le titre de séjour de toute personne, indépendamment de son comportement et de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public (Cf. C. étrangers, art. L. 611-1 et CPP, art. 78-2, al. 4 et 5). La loi doit encadrer cette compétence pour éviter que ces contrôles entraînent des effets équivalents à ceux qui existaient aux accords de Schengen. Pour cette raison, l’article L. 611 1, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne satisfait pas aux exigences du droit européen dès lors qu’il n’est assorti d’aucune restriction de nature à éviter de tels effets (Cass. 1e civ., 6 juin 2012, M. X…, n° 10-25.233).