Code Lexis-Nexis 2013, p. 512
Selon la Cour de justice de l’Union européenne, toute atteinte au droit à la liberté de religion qui viole l’article 10 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas susceptible de constituer un « acte de persécution » au sens de l’article 9, a, § 1 de la directive n° 2004/83 du 29 avril 2004 portant sur les normes minimales pour prétendre au statut de réfugié ou à une autre forme de protection. Les autorités chargées d’examiner les demandes de protection doivent donc s’assurer qu’un demandeur d’asile court un risque réel de persécution en relation avec l’exercice de la liberté de religion dans son pays d’origine qui peut l’exposer à des traitements ou à des peines inhumains ou dégradants émanant de l’un des acteurs visés à l’article 6 de la directive n° 2004/83. La crainte d’être persécuté est alors fondée si le risque réel de persécution est directement lié à un acte religieux. Sur ce point, les autorités compétentes pour examiner la demande de protection ne peuvent raisonnablement pas attendre de l’intéressé qu’il renonce à l’exercice de sa religion (CJUE, 5 sept. 2012, Y et Z, aff. C-71/11 et C-99/11).