Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 531-1
Depuis la loi du 26 février 1992 aujourd'hui codifiée à l'article L. 531-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ressortissant qui, en provenance du territoire d'un État partie à la Convention de Schengen le 19 juin 1990, y a séjourné plus de trois mois, n'avait pas de visa uniforme ou a fait l'objet d'un signalement, peut être « remis » aux autorités de cet État. Saisi pour avis, le Conseil d'État avait écarté le régime spécifique de contestation des arrêtés de reconduite à la frontière (CE, avis, 22 mai 1996, no 176895, Lautaru).
Cet état du droit a été réformé. Le Conseil d’État a décidé que la procédure prévue par l'article L. 512-1 du code qui permet au juge administratif de statuer rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers placés en rétention ou assignés à résidence est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, hors le cas de l’arrêté d'expulsion. Lorsqu’un étranger est placé en rétention en vue d’une réadmission vers un pays de l’Union européenne, il appartient au magistrat délégué de statuer selon les dispositions de l'article L. 512-1, III du code des étrangers sur les conclusions dirigées contre le placement en rétention et l’arrêté de réadmission notifié simultanément. Un tel recours est exclusif de toute autre voie d’action et notamment d’une action en référé suspension. Il suspend en effet l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu’à la décision du juge unique. En cas d'annulation de la mesure d'éloignement ou de rétention, l'étranger est immédiatement remis en liberté. Il lui est alors délivré une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’un réexamen de sa situation (CE sect., 30 déc. 2013, n° 367533, M. B.A.).