Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 711-1 suiv. et Annexe 8
L’instruction du ministre de l'Intérieur du 23 avril 2013 relative au droit à l'allocation temporaire d'attente des demandeurs d'asile qui ne relèvent pas de la France se borne à prescrire aux préfets de communiquer aux services de Pôle emploi la liste des personnes qui se sont volontairement soustraits à l'exécution de la mesure de transfert les concernant et qui ont été déclarés en fuite au sens des articles 19 et 20 du règlement du 18 février 2003. Si la France doit leur garantir un accès aux conditions minimales d'accueil prévues par la directive du 27 janvier 2003, ce bénéfice peut être interrompu lorsque l’intéressé abandonne le lieu de résidence fixé par le préfet sans l’informer (art. 16). Une telle interruption étant subordonnée à une mesure de transposition, l'instruction n'entraîne en l’état du droit français aucune suspension de l'allocation temporaire d'attente (CE, 12 févr. 2014, n° 368741, Cimade).
Concernant l'hébergement des candidats à l’asile, le Conseil d'État a rappelé que le pouvoir d’injonction du juge des référés saisi dans le cadre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative reste subordonné à un comportement de l’administration faisant apparaître, compte tenu des moyens dont elle dispose, « une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile » qui entraîne des conséquences graves pour le demandeur d'asile compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Tel n’est pas le cas si l'administration, faute de places d'hébergement en nombre suffisant pour répondre à l'ensemble des demandes, définit un ordre de priorité tenant compte de la situation particulière des demandeurs (CE réf., 18 févr. 2014, n° 375403, M.B.A., célibataire, sans difficulté de santé et sans charges de famille).