Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 741-4
En 2010, le Conseil d’État avait dénoncé la capacité de la Grèce à assumer ses obligations en matière d’examen des demandes d’asile et suspendu un arrêté de réadmission visant un candidat à l’asile vers ce pays CE, 17 mars 2010, n° 332586 et 332585, Javid W. et égal. CJUE, gde ch., 21 déc. 2011, aff. C-411/10 et C-493/10, Court of Appeal : « l'article 4 de la charte des droits fondamentaux doit être interprété en ce sens qu'il incombe aux États membres, en ce compris les juridictions nationales, de ne pas transférer un demandeur d'asile vers l'“État membre responsable” au sens du règlement no 343/2003 lorsqu'ils ne peuvent ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans cet État membre constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants »). Ce point de vue avait été confirmé pour la Hongrie compte tenu des conditions d’incarcération dans un centre de rétention pour réfugiés (CE, réf., 16 oct. 2013, n° 372677, Min. Int. et CE, 5 mars 2013, n° 366340, M. A). Le Conseil d’État a précisé la portée de ce contrôle. Des documents d'ordre général ne suffisent pas, par principe, à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers ce pays serait par elle- même constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile. Il est en effet nécessaire de rapporter des éléments personnalisés (CE réf., 7 févr. 2014, n° 375111, M. B.A.).