Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. R. 211-1
Depuis l'arrêté du 18 mars 2013, les ressortissants syriens munis d'un passeport ordinaire sont soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire. Le Conseil d’État a confirmé cette décision qui n'avait pourtant pas été notifiée à la Commission avant son entrée en vigueur, comme le prévoit l'article 3, § 2 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009. Selon ce règlement, le principe d’une obligation de visa de transit peut être imposée par les États membres en cas d'urgence lorsqu’est constaté un afflux massif de migrants sans titre afin d’éviter le détournement du transit aux seules fins d'entrée en France. Pour le Conseil d’État, il n’est par là même porté aucune atteinte au droit d'asile et au droit à la vie ou à la protection contre les traitements inhumains ou dégradants. Il est ainsi noté que le conflit en cours en Syrie a entraîné un important exode de population vers les pays voisins et une augmentation de transits irréguliers par la zone internationale de transit des aéroports français. Pour la haute assemblée, ces circonstances permettent d'établir l'existence d'une situation d'urgence qui a conduit huit autres États membres de l'Union européenne à introduire une même obligation de visa de transit (CE, 18 juin 2014, n° 366307, Anafé et GISTI. - Cf. CE, 25 juillet 2008, Anafé et GISTI, n° 313710, pour la décision de soumettre à l’obligation de visa de transit, « les Russes provenant d'un aéroport situé en Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Turquie ou Egypte »).