Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 733-1
En permettant aux requérants de présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et de s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète, l’article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose à la Cour de mettre les intéressés à même d'exercer cette garantie. Certes, par principe, le juge n’est « tenu ni d'accéder à sa demande (de report d’audience) dès lors que l'affaire (est) en état et que (l’intéressé ne justifie pas) de circonstances de force majeure, ni de l'aviser de son refus de reporter ladite audience » (CE, 28 oct. 1987, Heng Ho, n° 76539). Sur ce point, il n'a pas à motiver son refus qu'il oppose à une demande de report. Le Conseil d’État a aménagé cet état du droit en étendant au contentieux de l’asile la portée d’une jurisprudence inaugurée en 2010 (CE, sect., 16 juill. 2010, n° 294239, Colomb). Désormais, le report pourra être obtenu s’il existe des « motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire » (CE, 18 juin 2014, n° 367725, Mme M. A.). Ces « motifs exceptionnels » sont établis lorsque la Cour nationale du droit d’asile, après avoir permis aux avocats d'indiquer un jour pendant lequel ils ne seront pas convoqués devant les formations de jugement, refuse de reporter une audience fixée en méconnaissance de ce dispositif. Elle prive par là même un requérant de la possibilité d'être assisté ou représenté par son avocat, alors même que la demande avait été formulée en temps utile et ne présentait aucun caractère dilatoire.