Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 311-1
La circulaire n° INTK1229185C du 28 novembre 2012 du ministre de l'Intérieur a fixé des critères d’admission exceptionnelle au séjour au regard des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile empruntés pour l’essentiel aux lignes directrices de la jurisprudence applicable, dans ce domaine, à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Pour les parents d'enfants scolarisés, il est ainsi précisé qu’une admission au séjour peut être accordée aux parents qui peuvent se prévaloir d’une installation durable sur le territoire d’au moins cinq ans et d’une scolarisation d'un enfant depuis plus de trois ans, y compris en école maternelle.
Pour la cour administrative d’appel de Paris, cette directive définit, sans limiter le pouvoir d'appréciation et de régularisation des préfets, des orientations générales applicables à la délivrance d'une carte de séjour qui constituent des « lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir ». Sur ce fondement, elle annule pour « erreur de droit » le refus de séjour opposé à un étranger qui se prévalait de la circulaire et satisfaisait à ses critères, alors même que le préfet n'avait ni visé ce texte ni fait référence à ses critères (CAA, 4 juin 2014, n° 14PA00226 et 14PA00358).
Bien que parfaitement logique, cette appréciation est inédite. Dans le passé, le juge administratif avait systématiquement dénié aux étrangers la possibilité de se prévaloir des orientations d’une circulaire au simple motif qu’elle est dépourvue de valeur réglementaire. Selon ce point de vue, un refus de séjour peut donc être prononcé sans que le préfet, comme dans le cas jugé le 4 juin 2014, ait à rapporter des considérations particulières ou un intérêt général justifiant qu'il soit dérogé aux orientations définies par une circulaire (V. par exemple CAA Bordeaux, 25 mars 2008, no 07BX01748, Préfet de la Haute-Garonne, CE, 22 févr. 1999, no 197243, Useyin ou encore CE, 16 oct. 1998, nos 147141 et 154883, Dlle Aidara). Tout au plus, selon cette conception, le juge de l'excès de pouvoir doit s'assurer que le refus de régulariser un étranger en situation irrégulière ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir (CAA Bordeaux, 20 mars 2012, no 11BX01899, erreur de droit).