Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 311-1 et L. 511-1
Si elle encadre de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants tiers visés par les décisions d'éloignement ou de rétention, la directive « retour » n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ne précise pas si et dans quelles conditions le droit d’entendu doit être garanti (sur ce constat et les limites de ce droit, CJUE, 10 sept. 2013, aff. C-383/13, M. G. et N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie). Corolaire des droits de la défense (Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 41), ce droit doit être par principe garanti par les administrations nationales qui prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union.
Sur ce point, conformément au principe d’autonomie procédurale, les États déterminent les conditions dans lesquelles doit être assuré le droit d'être entendu. À ce titre, le préfet doit, préalablement à une obligation de quitter le territoire, mettre l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et, sur sa demande, orales. Cette garantie doit être exercée « de manière utile et effective ».
Dans le cas où l’obligation de quitter le territoire est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour (C. étrangers, art. L. 511-1, I, 3°), l'obligation de quitter le territoire découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre spécifiquement l’étranger à même de présenter ses observations sur la décision l'obligeant à quitter le territoire dès lors qu’il a été entendu avant le refus de séjour. À l'occasion du dépôt de sa demande, il a en effet précisé les motifs de sa demande et en a exposé les détails « en principe (dans le cadre) d'une présentation personnelle ». Il peut alors faire valoir toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour (CE, 4 juin 2014, n° 370515, M. A.B.).