Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 741-4
Lorsqu'une personne a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire dans un État membre de l'Union européenne, elle ne peut plus, aussi longtemps que le bénéfice de cette protection lui est maintenu et y est effectivement garanti, revendiquer auprès d'un autre pays de l’Union une protection conventionnelle ou subsidiaire à raison de ces persécutions. Toutefois, dès lors qu'elle a été admise au séjour en France, quel que soit le motif de cette admission, il lui est toujours loisible d'y déposer une demande de protection. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides doit alors examiner cette demande sans que puissent y faire obstacle des décisions unilatérales prises par les autorités françaises, dans le cas présent un engagement pris par la France lors d'un conseil des ministres européens au mois de décembre 2008 en vue de la réinstallation en France de bénéficiaires d'une protection internationale reconnue par Malte. La reconnaissance de la protection subsidiaire octroyée à Malte ne fait donc en rien obstacle à ce que sa demande d'asile conventionnel de protection subsidiaire soit examinée en France (CE, 17 juin 2015, n° 369021, Office français de protection des réfugiés et apatrides).