Code Lexis-Nexis édition 2018, C. étrangers, Livres 5 et 7
Se référant à la loi des 16 et 24 août 1790 et au décret du 16 fructidor an III, la Cour de cassation a rappelé dans plusieurs décisions rendues le 27 septembre 2017 que, par principe, « il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique ». En fixant une ligne de partage entre les contentieux de la mesure de départ forcé (juge administratif) et du placement en rétention administrative (juge des libertés et de la détention), la réforme du 7 mars 2016 n’a pas altéré ce principe de séparation des fonctions administratives et judiciaires. Comme le résume la Cour de cassation, « le législateur a ainsi organisé deux compétences parallèles, exclusives l’une de l’autre ». En conséquence, le juge administratif conserve sa compétence exclusive pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, « quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention ». Il s’en déduit que le juge des libertés et de la détention ne peut pas estimer que l’irrégularité de l’obligation de quitter le territoire vicierait la décision de placement en rétention, quand bien même elle en constitue le fondement (Cass. civ. 1re, 27 sept. 2017, n° 17-10.207, Préfet du Rhône c/ M. Sofiane X.). Pour les mêmes raisons, il ne peut pas refuser un maintien en rétention au motif que l’arrêté de transfert d’un candidat à l’asile serait intervenu en méconnaissance de l’article 24 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui détermine les compétences en matière d’examen des demandes de protection (Cass. civ. 1re, 27 sept. 2017, n° 16-50.062 et 17-10.206, Préfet du Nord c/ M. Stanislav X.).