Code Lexis-Nexis édition 2018, C. étrangers, Livre 2
Dans sa rédaction tirée de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, l’article 388 du Code civil autorise le recours à des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable. Ces tests sont réalisés sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Ils doivent préciser la marge d'erreur, le doute profitant à l'intéressé. Ce doute peut être surmonté par un examen du développement pubertaire des caractères sexuels. La constitutionnalité de ces tests avait été contestée au regard de « l'exigence de protection de l'intérêt de l'enfant » (Cons. const., 21 mars 2019, déc. n° 2018-768 QPC, M. Adama S.). Ce nouveau principe constitutionnel a été opportunément déduit des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 (« La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement/ Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. »), même si ses racines authentiques sont à rechercher dans l’article 3 § 2 de la Convention de New York sur les droits de l'enfant que le Conseil constitutionnel s’est abstenu de viser. Cette nouvelle exigence impose que les mineurs présents sur le territoire français bénéficient de la protection légale attachée à leur âge et de respecter des « garanties nécessaires » lors la détermination de l'âge d'une personne pour ne pas considérer indûment des personnes mineures comme majeures (consid. 6).