Code Lexis-Nexis édition 2018, C. étrangers, Livre 6
Il avait été soutenu que l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avait institué une sanction qui revêtirait un caractère automatique, excluant toute prise en compte par le juge des circonstances de l'espèce. Le Conseil d'État a écarté ce grief qui avait suscité le dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité. Selon l’analyse retenue, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement est prononcée par une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui, en vertu des droits de la défense, ne peut être infligée qu'à l'issue d'une procédure contradictoire lui permettant de statuer en tenant compte des observations de l'employeur intéressé. En particulier, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions lorsque, tout à la fois, il s'est acquitté des vérifications qui lui incombent relatives à l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France et il n'était pas en mesure de savoir que les documents présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. Pour les mêmes raisons, il ne peut pas être poursuivi lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un État pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée. Enfin, saisi de la sanction prononcée, le juge peut maintenir la contribution forfaitaire ou en décharger l'employeur, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, salarié par salarié (CE, 13 mars 2018, n° 424565, question prioritaire de constitutionnalité ne présentant pas un caractère sérieux).