Code Lexis-Nexis édition 2019, C. étrangers, Livre 7
Selon l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, les conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile peuvent être retirées dans des cas exceptionnels et justifiés. Cette décision est subordonnée à trois garanties : l’examen de la situation particulière de la personne, la motivation du retrait, la possibilité pour l'intéressé de solliciter le rétablissement des conditions matérielles d'accueil si le retrait a été fondé sur l'abandon du lieu de résidence sans information préalable des conséquences.
Constatant que ces garanties faisaient défaut, le Conseil d'État a annulé l'article 1er, 12° et 14°, du décret du 28 décembre 2018 (C. étrangers, art. D. 744-37-1 et D. 744-39) pris en application de la loi du 10 septembre 2018. La loi avait en effet créé des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil sans subordonner cette décision à l’appréciation des circonstances particulières. Elle excluait par ailleurs toute possibilité de rétablissement de ces prestations.
Le Conseil n’a pas estimé que le nombre élevé de décisions de retrait de plein droit intervenues depuis le 1er janvier 2019 imposait de différer l'annulation des dispositions illégales ou d'en réputer définitifs les effets passés. Il a par ailleurs été pris acte que l’incompatibilité des articles L. 744-7 et L. 744-8 du Code des étrangers avec les objectifs de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ne faisait pas disparaître rétroactivement les dispositions législatives en cause de l'ordonnancement juridique. Dans le même temps, cette incompatibilité interdit pour l’avenir à l’administration de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dans des conditions contraires au droit de l'Union européenne. Pour la même raison, les demandeurs d'asile privés illégalement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil depuis le 1er janvier 2019 peuvent en demander le rétablissement. Dans ce cas, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été invité à statuer au regard de la situation particulière du demandeur, notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil et, le cas échéant, des raisons pour lesquelles l’intéressé n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti. Dans l’attente d’une réforme de la loi, l'Office pourra refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil après examen de la situation particulière du demandeur d’asile en respectant les exigences de la directive 2013/33/UE (CE, 31 juill. 2019, CIMADE et autres, n° 428530).