Code Lexis-Nexis édition 2019, C. étrangers, Livre 7
Saisi d'une demande d'enregistrement d'une demande d'asile, le préfet peut saisir la direction générale des étrangers en France du ministère de l'Intérieur s'il estime après consultation du fichier Eurodac que la responsabilité de l'examen de cette demande n’incombe pas à la France. Les autorités de l'État responsable sont alors saisies par la direction générale des étrangers qui archive les accusés de réception des demandes de prise en charge. Ces demandes sont en principe transmises le jour même aux autorités européennes si elles parviennent avant 16 h 30 au point d'accès national du réseau de transmissions électroniques entre États (« Dublinet ») et, à défaut, le lendemain. Les préfectures accèdent directement à ces accusés de réception. S’il est nécessaire que les autorités françaises aient saisi les autorités de l’État requis avant l'expiration d’un délai de deux mois et que ces autorités aient accepté la demande, la légalité de la décision de transfert ne dépend pas du point de savoir si les services de la préfecture disposaient des pièces justifiant de l'accomplissement de ces démarches.
Saisi d'un moyen en ce sens, le juge administratif annule la décision de transfert prise alors que l'État requis n'a pas été saisi dans les deux mois ou sans qu'ait été obtenue l'acceptation par cet État de la reprise en charge de l'intéressé. Sur ce point, le juge ne peut pas exiger de l'auteur du recours qu’il apporte la preuve des faits qu'il avance. La production de l'accusé de réception émis dans le cadre du réseau « Dublinet » établit ici l'existence et la date de la demande de prise en charge et permet en conséquence de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de transfert est implicitement acceptée.
Si cet accusé de réception n'est pas produit, le juge peut se prononcer au vu de l'ensemble des éléments du dossier et notamment du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l’État requis de son acceptation implicite de reprise en charge. Si le préfet statue à nouveau sur le cas de l'intéressé en cas d'annulation du transfert, l’annulation prononcée en raison du non-respect du délai de deux mois implique, même en l'absence de conclusions en ce sens, que la France soit responsable de l'examen de la demande d'asile et que soient prises les mesures qui en découlent. En revanche, l'annulation de la mesure au motif que l’État requis saisi dans le délai de deux mois n’a pas accepté la reprise en charge implique seulement que le préfet réexamine la situation du demandeur à la date de l'annulation (CE avis, 31 juill. 2019, n° 428761).