Code Lexis-Nexis édition 2020, C. étrangers, Livre L7
Tout demandeur d'asile a le droit d'accéder à sa demande, après le refus opposé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à l'enregistrement sonore de son entretien personnel s'il estime en avoir besoin dans le cadre du recours contentieux (sur l’exigence de transcription, C. étrangers, art. L. 723-7). En cas de refus, la Cour nationale du droit d’asile doit s'assurer que cette garantie procédurale a été respectée avant de se prononcer sur le recours formé par l'intéressé. À cette occasion, le requérant doit toutefois se prévaloir dans le délai de recours des éventuelles erreurs de traduction ou contresens qu'il identifie précisément dans la transcription de son entretien et qui seraient selon lui de nature à exercer une influence déterminante sur l'appréciation des risques qu'il allègue (CE, 16 oct. 2019, n° 423478, absence de contestation dans le délai de recours de la transcription de l’entretien. - Cf. C. étrangers, art. L. 733-5).