Code Lexis-Nexis édition 2020, C. étrangers, Livre L5
L’avocat désigné d'office dans le cadre de la procédure prévue par les I bis ou III de l'article L. 512-1 du Code des étrangers peut obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante à la condition que la personne qu'il assiste ait directement ou par son entremise sollicité et obtenu l'aide juridictionnelle. Si l'avocat est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle lorsque la personne qu'il assiste bénéficie déjà de cette aide, sa désignation d'office ne peut pas par elle-même valoir demande et admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans cette hypothèse, l'avocat qui entend obtenir le versement de la somme mise à la charge de la partie perdante doit formuler expressément (au besoin dans ses écritures) une demande tendant à l'attribution de l'aide à son client si celui-ci ne l'a pas fait. Le juge ne peut pas décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à l’avocat sans avoir admis au préalable l’étranger concerné au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (CE avis, 16 oct. 2019, n° 431140).