Code Lexis-Nexis édition 2020, C. étrangers, Livre L3
Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont l'avis est requis préalablement à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11 du Code des étrangers doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017. Elle doit par ailleurs émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé. Si le préfet doit s'assurer de la régularité de l'avis rendu par le collège de médecins, il doit en revanche par porter d'appréciation sur le respect par ce collège des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017. À défaut, il porterait atteinte au respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration une information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. S'il est saisi d'un moyen relatif à l'état de santé et que le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales en faisant état de la pathologie qui l'affecte, le juge administratif se prononce au vu des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017 (CE, 9 oct. 2019, n° 422974).