Code Lexis-Nexis édition 2020, C. étrangers, Livre L7
L'article L. 743-1 du Code des étrangers garantit un droit de séjour au demandeur d'asile jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou la notification de l’ordonnance. Le droit au maintien sur le territoire prend fin notamment lorsque l'Office, saisi d'une demande de réexamen, a pris une décision d'irrecevabilité en l’absence d'éléments nouveaux significatifs (C. étrangers, art. L. 743-1, 4 bis). Il en est de même lorsque l'Office, statuant en procédure accélérée, a rejeté une demande présentée par un ressortissant d'un « pays d'origine sûr », une demande de réexamen infondée ou une demande émanant d'un demandeur dont la présence constitue une menace grave pour l'ordre public (C. étrangers, art. L. 743-1, 7°).
Dans ces hypothèses, l'étranger peut demander au juge de l'obligation de quitter le territoire de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou sa décision. La suspension est accordée en présence d’éléments sérieux de nature à justifier, au titre de la demande d'asile, un maintien en France durant l'examen du recours (C. étrangers, art. L. 743-3). C’est le cas s’il existe un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent pas être ici invoqués à l'appui de la demande de suspension, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence d'examen individuel de la demande, d’un refus d’entretien personnel ou d’un défaut d'interprétariat imputable à l'Office.
À l'appui de ses conclusions (qui peuvent être présentées sans le ministère d'avocat), le requérant peut se prévaloir d'éléments intervenus ou portés à sa connaissance postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire (CE avis, 16 oct. 2019, n° 432147).