Code Lexis-Nexis édition 2021, C. étrangers, livre 1 et Droit des étrangers (Lexis-Nexis), p. 984 et 1019
Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration doit faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux et les délais des recours administratifs préalables obligatoires (CJA, art. R. 421-5). Elle n'est en principe pas tenue d'ajouter d'autres indications, notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. En ajoutant des mentions supplémentaires qui ne sont pas obligatoires, l’administration doit veiller à ne pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient être privés du droit à un recours effectif (sur cette exigence, CE, 16 oct. 2017, n° 411169).
En cas de rétention ou de détention, l'étranger qui souhaite contester une décision soumise à un délai de recours bref comme une obligation de quitter le territoire sans délai peut adresser sa requête, dans le délai de recours, à l'administration chargée de la rétention ou au chef d'établissement pénitentiaire. Son recours n’est pas tardif, même s’il parvient au greffe du tribunal administratif après l'expiration du délai de recours. Admise par le décret du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la réforme du 7 mars 2016 (CJA, art. R. 776-29 et R. 776-31), cette faculté doit figurer dans l’arrêté portant obligation de quitter le territoire notifié à un étranger retenu ou détenu (CE, 10 juin 2020, n° 431179).