Code Lexis-Nexis édition 2021, C. étrangers, livre 5 et Droit des étrangers, partie 5, § 2251 (Lexis-Nexis)
Selon les articles 16 et 19 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, il doit être mis fin à la protection subsidiaire s’il apparaît que le statut a été octroyé alors que les conditions de fond n’étaient pas réunies (CJUE, 23 mai 2019, Mohammed Bilali, aff. C-720/17). L’absence de fraude est ici sans conséquence. Dans un tel cas de figure, la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. Si elle juge infondé le motif pour lequel le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à la protection subsidiaire, elle statue sur le droit au maintien du bénéfice de la protection subsidiaire en s’assurant que l'intéressé ne relève pas d’un autre motif de cessation de la protection subsidiaire prévu par l’article L. 512-3 du Code des étrangers (CE, 28 mai 2021, OFPRA, n° 433970).