Code Lexis-Nexis édition 2024, CESEDA, Livre 2 et Droit des étrangers (Lexis-Nexis), partie 2, éd. 2022
La situation d’un étranger arrêté à proximité d’une frontière intérieure au motif qu’il séjourne irrégulièrement relève de la directive « retour » 2008/115/CE, même lorsqu’un État procède à des contrôles systématiques (CJUE, 7 juin 2016, aff. C-47/15, Affum). Pour cette raison, le refus d’entrée qui vise un étranger ayant pénétré sur le territoire français en franchissant une frontière intérieure sans que soient respectées les garanties prévues par la directive « retour » est irrégulier (CE, 27 nov. 2020, n° 428178, CIMADE et a.). En 2020, le codificateur a pris acte de ces contraintes en supprimant les notions de franchissement de la frontière intérieure et de contrôle dans une bande de 10 km en deçà de la frontière.
Saisi par la suite d’un recours contre l’article L. 332-3 du Code des étrangers, le Conseil d’État avait saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle (CE, 24 févr. 2022, n° 450285, Assoc. « Avocats pour la défense des droits des étrangers » et a.). Il demeurait en effet la question de savoir si, en cas de réintroduction temporaire des contrôle aux frontières intérieures, l’étranger en provenance du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen qui se présente à un point de passage frontalier fixe ou mobile sans justifier d’une autorisation d’entrée ou de séjour en France peut se voir opposer un refus d’entrée lors des vérifications effectuées à cette frontière sur le fondement du « code frontières Schengen » sans bénéficier des garanties énoncées par la directive « retour ».
Dans sa réponse (tardive !), la Cour de justice de l'Union européenne a désavoué la position soutenue par le gouvernement français. Elle a estimé que l’application des normes et procédures communes prévues par la directive « retour » ne compromettait pas le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure en permettant notamment, dans des cas déterminés, un éloignement sans délai et sous contrainte. Elle en conclut que, en cas de réintroduction des contrôles à ses frontières intérieures, les autorités nationales doivent respecter les normes et procédures communes prévues par la directive « retour » lorsqu’elles prononcent un refus d’entrée à l’égard d’un étranger en vue de son éloignement (CJUE, 21 sept. 2023, aff. C‑143/22, ADDE et autres c/ Min. Intérieur).