Code Lexis-Nexis édition 2024, CESEDA, Livre 2 et Annexe 2 et Droit des étrangers (Lexis-Nexis), partie 2, éd. 2022
Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521 1 du Code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision même de rejet et assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Par principe, les mesures qu'il prescrit doivent présenter un caractère provisoire. Pour cette raison intangible, le juge des référés ne peut ni prononcer l'annulation d'une décision, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution d'un jugement d’annulation. Le juge des référés méconnaît ces exigences en enjoignant de manière audacieuse mais téméraire au ministre de l'Intérieur de faire délivrer un visa de long séjour « à titre provisoire ». La nature d'un visa, dont les effets relatifs à l'entrée en France sont épuisés dès le franchissement de la frontière, fait obstacle à ce qu'il revête un tel caractère. La délivrance d'un visa provisoire reviendrait à vider le litige de sa substance et à ruiner l’office du juge saisi sur le fond (CE, 7 juill. 2023, Min. Int. et outre-mer c/ Société Pro Connect, n° 470728).
À cette occasion, il a été rappelé que la condition d’urgence devait être établie par des éléments concrets pour justifier une injonction à délivrer un visa. Tel n’est pas le cas d’un travailleur étranger sans emploi dans son pays et dont la société à l’origine de son recrutement se prévaut, sans verser aux débats aucun élément autre qu'une attestation émanant de son propre dirigeant, d’une pénurie de main d'œuvre occasionnant des retards sur plusieurs chantiers avec des conséquences financières préjudiciables pour la pérennité de l'entreprise.