Code Lexis-Nexis 20e éd. 2024, CESEDA, Livres 5, 6 et 7 et Droit des étrangers (Lexis-Nexis), parties 4 et 5, 3e éd. 2024
Le préfet ne peut pas renvoyer un étranger visé par une mesure d’éloignement forcé vers un pays dans lequel il risque d'être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESEDA, art. L. 721-4). Pour cette raison, suivant une jurisprudence constante (V. par ex. CAA Lyon, 14 janv. 2010, n° 09LY01718. - CE, 16 janv. 2004, n° 255554. - CE, 29 nov. 2002, n° 244752, Préfet de police c/ Faked), la violation de cet article peut être invoqué pour contester le choix du pays de renvoi mais non au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire.
Cette impossibilité n’est pas remise en cause lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'étranger court dans son pays un risque réel de subir des sévices qui pourraient lui permettre d’être admis à la qualité de réfugié ou de protégé subsidiaire et de bénéficier, en conséquence, d’un droit au séjour (CE, 28 oct. 2024, n° 495898).
Il demeure que le préfet doit s'assurer en toutes hypothèses que les mesures qu'il édicte n'exposent pas l'étranger à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans le cas d’un demandeur d’asile débouté ou d’un réfugié dont le statut a été retiré, il doit être procédé à un examen approfondi et complet de sa situation pour s’assurer que, en cas d'éloignement, il ne sera pas exposé à un risque de sévices. À cette occasion, le préfet peut prendre en considération les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile et leur appréciation des faits allégués par le demandeur et des craintes de persécutions. Ces appréciations ne lient cependant pas le préfet et restent sans influence sur son obligation de vérifier que les mesures qu'il prononce ne méconnaissent pas l'article L. 721-4 du Code des étrangers. Sur ce point, il est indifférent que l'intéressé invoque ou non des éléments nouveaux par rapport à ceux présentés à l'appui de sa demande d'asile.
Si le juge de l'excès de pouvoir annule l’arrêté fixant le pays de renvoi, sa décision ne s'impose pas avec l'autorité absolue de la chose jugée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile. Elle constitue néanmoins un élément nouveau au sens de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à rendre recevable le réexamen d’une demande d’admission à l’asile (confirme CE, 6 févr. 2013, n° 353807, Mme Pakiyanathar).