Présentant le caractère d'une " liberté fondamentale " au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Le candidat à l’asile peut en conséquence demeurer sur le territoire, le temps que sa demande soit examinée, sauf si celle-ci est " manifestement infondée ". Si un refus a été prononcé en dehors de cette dernière hypothèse, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires pour qu'il soit statué sur la demande d'asile pour autant que celles-ci présentent un caractère provisoire et soient indépendantes des décisions de prolongation du placement en zone d'attente que l'autorité judiciaire peut, le cas échéant, prononcer. Pour cette raison, le juge des référés ne peut pas ordonner la délivrance d'un visa de régularisation. Il peut en revanche suspendre un refus d'autorisation d'entrée sur le territoire, enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de la demande et lui prescrire de prendre les dispositions nécessaires pour que le candidat à l’asile soit admis à demeurer à titre provisoire sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande de protection (CE réf., 11 mai 2006, Mlle Issandja, req. n° 293061).
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