En principe, l’étranger qui ne satisfait pas à l’article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ne peut pas prétendre à la délivrance d’un visa d’entrée de court séjour. Il en est particulièrement ainsi de la personne qui risque de compromettre l'ordre public. Si son entrée sur les territoires des Etats signataires " doit être refusée ", une dérogation est toutefois possible " pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales " (cf. CE réf., 29 juin 2006, Epoux Moon, req. n° 294649). L’intéressé ne peut alors circuler que sur le territoire de l’Etat ayant exercé cette clause qui doit être examinée le cas échéant d'office par les autorités compétentes. Sur ce point, les autorités françaises ne peuvent pas invoquer, nonobstant l'obligation d'assistance mutuelle en matière de visas prescrite par l'article 9 de la convention, des difficultés à obtenir de l'Etat qui a procédé au signalement d’un étranger des précisions sur les raisons pour lesquelles il est défavorable à son entrée. Au titre des motifs justifiant une régularisation, le Conseil d’Etat mentionne plus particulièrement l’obligation pour la France d’assurer le respect des engagements internationaux relatifs à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au premier rang desquels la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont l’article 8 garantit le respect du droit au respect de la vie privée et familiale. Sur ce fondement, l'autorité consulaire qui estime qu'elle est tenue de rejeter une demande de visa du seul fait de l'invocation, par un autre Etat partie à la convention de Schengen, de motifs d'ordre public sans rechercher si l’intéressé ne devait pas, en sa qualité de conjoint de ressortissant français, bénéficier d’une dérogation pour garantir son droit au respect de sa vie privée et familiale crée, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa. Par ailleurs, en raison notamment de la durée du délai pendant lequel la requérante s'est trouvée séparée de son mari (plus d’une année), il est satisfait à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CE, 19 juill. 2006, Mme Aïcha A, req. n° 294906 : obligation pour la commission des refus de visa de procéder au réexamen de la demande dans le mois).
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