L'article 119 de la loi du 24 juillet 2006 autorise le Gouvernement à adapter par ordonnance les dispositions des titres Ier à V de la loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte dans les six mois, le projet de loi de ratification devant être déposé dans les dix-huit mois. Cette habilitation vaut pour l'ensemble de la réforme pour les Terres australes et antarctiques françaises. L'article 120 ratifie par ailleurs l'ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et l'ordonnance n° 2005-704 du 24 juin 2005 portant adaptation des règles relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Sur le fond, la réforme encadre sur plusieurs points les conditions d’entrée des étrangers en outre-mer.
Son article 98 étend tout d’abord pendant cinq ans les dispositions de l'article L. 514-1 du code des étrangers à la Guadeloupe (C. étrangers, art. L. 514-2). Jusqu’alors, cet article qui tient en échec le régime contentieux applicable en métropole aux arrêtés de reconduite à la frontière se limitait à la Guyane et à la commune de Saint-Martin.
Par ailleurs, l’article 99 de la loi ajoute le Venezuela à la liste des pays dont les ressortissants peuvent être éloignés d’office, avec leur accord, à partir de la Guyane, lorsqu’ils se livrent à la pêche illicite (C. étrangers, art. L. 532-1). Dans le même ordre d’idées, l’article 102 de la loi permet au procureur de la République d’ordonner, en Guyane la destruction immédiate des embarcations fluviales non immatriculées qui ont servi à commettre des infractions d’entrée et de séjour irrégulier. De même, le procureur de la République pourra ordonner en Guadeloupe et en Guyane la saisie immédiate et la destruction des véhicules terrestres ayant servi à commettre ces infractions (C. étrangers, art. L. 622-10.
L’article 113 de la loi autorise enfin pour cinq ans le contrôle d’identité des personnes à Mayotte et en Guadeloupe dans des zones géographiques ciblées pour rechercher et constater les infractions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France (CPP, art. 78-2). La loi porte ainsi de quatre à huit heures les délais dont disposent les forces de l’ordre à Mayotte à compter d'une interpellation, pour procéder à la vérification d'identité. Selon la même logique, l’article 101 de la loi autorise les contrôles dans une zone frontalière en Guadeloupe et à Mayotte (C. étrangers, art. L. 611-10 et L. 611-11).
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