La loi oblige l'autorité de police à transmettre au préfet, qui est tenu de l’enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger en situation irrégulière formule une demande d'asile à l'occasion de son interpellation (Cf. C. étrangers, art. L. 741-4). Le préfet ne peut alors faire usage de ses pouvoirs de reconduite à la frontière avant d'avoir statué sur cette demande d'admission au séjour. Ce n'est que dans l'hypothèse où il l’a rejetée sur le fondement des dispositions des 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code des étrangers (fraude, menace pour l’ordre public, absence avérée de persécution) qu’il peut, le cas échéant et sans attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, prononcer une mesure d’éloignement forcé. L’étranger concerné ne bénéficie alors du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'Office qui statue en urgence et non pas, comme le droit commun le prévoit, jusqu’à la décision de la commission de recours des réfugiés (CE, 27 juill. 2006, Préfet des Alpes-Maritimes, req. n° 270966).
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