Décret n° 2006-1380 du 13 novembre 2006 relatif à l'allocation temporaire d'attente et modifiant le code du travail et le code de l'action sociale et des familles
Vu la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ; la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ; la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ; le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 111-3-1 et L. 262-2 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 316-1 et L. 712-1
Article 1. - I. - 1° L'intitulé du chapitre V du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots suivants : " et centres d'accueil pour demandeurs d'asile ".
2° L'intitulé de la section 3 du même chapitre est rédigé comme suit : " Centres d'accueil pour demandeurs d'asile ".
Cette section comporte un article R. 345-8 ainsi rédigé : " Art. R. 345-8. - L'offre de prise en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 111-3-1 est faite par le préfet compétent pour l'examen de la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile.
" A Paris, cette offre est faite par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. "
II. - L'article R. 351-6 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. R. 351-6. - L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations communique, chaque mois, aux institutions gestionnaires chargées du service de l'allocation, mentionnées à l'article L. 351-21, la liste nominative des demandeurs d'asile pris en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
" Le préfet communique, chaque mois, aux institutions gestionnaires susmentionnées, les listes nominatives des demandeurs d'asile ayant refusé l'offre de prise en charge mentionnée à l'article R. 345-8 du code de l'action sociale et des familles.
" L'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique chaque mois à ces institutions les décisions devenues définitives, relatives aux demandes d'asiles.
" La notion de décision définitive s'entend de la décision notifiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'a pas été contestée dans le délai prévu à l'article 19 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés, et, en cas de recours, de la décision de la Commission des recours des réfugiés.
" Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'emploi et le ministre des affaires étrangères fixe l'organisation du système de transmission des données énoncées au présent article. "
III. - L'article R. 351-7 du code du travail est rétabli ainsi qu'il suit : " Art. R. 351-7. - Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les ressortissants étrangers admis au séjour en application de l'article L. 316-1 du même code, peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant une durée maximale de douze mois. "
IV. - Après l'article R. 351-7, il est inséré un article R. 351-8 ainsi rédigé : " Art. R. 351-8. - I. - Sont également admis au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente :
" 1° Les apatrides ;
" 2° Les anciens détenus, lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois ;
" 3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance prévu à l'article L. 351-3 qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de 182 jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail.
" II. - L'allocation est attribuée aux catégories de bénéficiaires mentionnées au présent article pour une durée maximale de douze mois, sous réserve de remplir les conditions de ressources mentionnées à l'article R. 351-10, et d'être inscrits comme demandeurs d'emploi. "
V. - L'article R. 351-9 est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. R. 351-9. - Le droit à l'allocation temporaire d'attente ne peut être ouvert qu'une fois au titre de chacun des cas mentionnés à l'article L. 351-9. "
VI. - Après l'article R. 351-9, il est ajouté un article R. 351-9-1 ainsi rédigé : " Art. R. 351-9-1. - Pour procéder aux vérifications rendues nécessaires par la gestion de l'allocation temporaire d'attente, les organismes gestionnaires peuvent consulter, par voie électronique, les données à caractère personnel strictement nécessaires détenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Si les conditions d'ouverture des droits à l'allocation temporaire d'attente sont réunies, les organismes gestionnaires peuvent procéder à l'extraction de ces données et à leur enregistrement dans le système de gestion de l'allocation. L'office enregistre les extractions de données précitées, afin de limiter aux seuls dossiers concernés la transmission ultérieure des informations nécessaires aux décisions de maintien ou de suppression de l'allocation.
" La sécurité des données est assurée lors de leur consultation, de leur extraction et de leur enregistrement. Elles sont cryptées durant les phases de transfert. "
VII. - L'article R. 351-10 est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. R. 351-10. - Pour bénéficier de l'allocation temporaire d'attente, la personne mentionnée à l'article L. 351-9 doit justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu minimum d'insertion défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent, hors l'allocation temporaire d'attente, celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, de son concubin, ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées. La condition relative aux ressources est appréciée le mois de la demande d'allocation, puis à échéance semestrielle.
" Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
" Il n'est pas tenu compte des prestations familiales.
" La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.
" Il n'est tenu compte ni des allocations d'assurance ou de solidarité ni des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
" Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue. "
VIII. - L'article R. 351-11 est abrogé.
Article 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'allocation temporaire d'attente déposées à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret et aux demandes d'allocation d'insertion qui n'ont pas fait l'objet d'une décision des organismes gestionnaires à cette même date.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient de l'allocation d'insertion mentionnée à l'article L. 351-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 154 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 continuent de percevoir cette allocation jusqu'à l'échéance d'une des deux périodes semestrielles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret.
Ces personnes percevant l'allocation d'insertion peuvent déposer, dans un délai de deux mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret, une demande d'allocation temporaire d'attente. Le bénéfice de ces allocations n'est pas cumulable.
Lorsque, dans les cas prévus par l'article R. 351-7 et par le II de l'article R. 351-8 du code du travail dans leur rédaction issue du présent décret, les personnes bénéficient de l'allocation temporaire d'attente pendant une durée de douze mois, la période pendant laquelle elles ont perçu l'allocation d'insertion est imputée sur la durée de leurs droits à la nouvelle allocation.
Décret n° 2006-1381 du 13 novembre 2006 fixant le montant de l'allocation temporaire d'attente, article 1. - Le montant journalier de l'allocation temporaire d'attente est fixé à 10,04 .
Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations temporaires d'attente servies à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 13 novembre 2006 susvisé.
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