Actualisé au 1er novembre 2010. Partie créée, D. n° 2006-1377, 14 nov. 2006, art. 1er et D. n° 2006-1378, 14 nov. 2006, art. 1er) (1). (2) (3).
LIVRE Ier Dispositions générales applicables aux étrangers et aux ressortissants de certains États
TITRE Ier Généralités
CHAPITRE UNIQUE
Section 1. - Interprètes traducteurs
Art. R. 111-1. - La liste des interprètes traducteurs prévue à l'article L. 111-9 est dressée chaque année par le procureur de la République dans chaque tribunal de grande instance.
Elle comporte en annexe les listes établies dans les autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel.
La liste et ses annexes sont tenues à la disposition du public au greffe du tribunal de grande instance.
Art. R. 111-2. - Les interprètes traducteurs inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel prévue à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont de droit inscrits sur la liste établie pour le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé leur domicile ou le lieu d'exercice de leur activité professionnelle, s'ils en font la demande.
Art. R. 111-3. - Une personne physique ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 111-2 ne peut être inscrite ou réinscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :
1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal de grande instance ;
2° Justifier de sa compétence par le diplôme ou l'expérience acquis dans le domaine de l'interprétariat ou de la traduction ;
3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
Art. R. 111-4. - Une personne morale ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 111-2 ne peut être inscrite sur la liste que si :
1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal de grande instance ;
2° Ses préposés susceptibles d'exercer une mission d'interprétariat ou de traduction remplissent les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 111-3 ;
3° Ses dirigeants satisfont aux exigences posées au 3° de l'article R. 111-3.
Art. R. 111-5. - La demande d'inscription est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :
1° Langue ou dialecte pour lesquels l'inscription est demandée ;
2° Titres ou diplômes du demandeur, notamment dans sa spécialité, travaux littéraires, scientifiques ou professionnels qu'il a accomplis, fonctions qu'il a remplies, activités qu'il a exercées ;
3° Activités professionnelles à la date de la demande ;
4° Qualification du demandeur dans sa spécialité ;
5° Moyens de télécommunication et installations dont le candidat peut disposer.
Art. R. 111-6. - Les personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur la liste portent sans délai à la connaissance du procureur de la République tout changement survenant dans leur situation en ce qui concerne les conditions prévues aux articles R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-4.
Art. R. 111-7. - Le procureur de la République instruit les demandes formées en application des articles R. 111-3 et R. 111-4.
Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal de grande instance, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.
Art. R. 111-8. - Lors de la révision annuelle de la liste, le procureur de la République procède au retrait de la liste des personnes qui ne satisfont plus aux conditions prévues par les articles R. 111-3 et R. 111-4 ou à la radiation de celles qui n'ont pas accompli leur mission dans des conditions satisfaisantes.
Art. R. 111-9. - En cours d'année, si l'interprète traducteur demande son retrait de la liste ou si ce retrait est rendu nécessaire par des circonstances de fait telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes, le procureur de la République peut décider son retrait de la liste.
En cours d'année, le procureur de la République peut, en cas de motif grave, ordonner la radiation provisoire de la liste.
Un extrait de la décision de retrait ou de radiation, ne comportant que la seule mention de la mesure prise, est annexé à la liste annuelle tenue à la disposition du public.
Art. R. 111-10. - Au terme d'une durée de cinq ans, la réinscription est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes et procédures que l'inscription.
Art. R. 111-11. - Les décisions de refus d'inscription, de retrait ou de radiation prises sur le fondement des articles R. 111-7, R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-10 sont motivées. Sauf dans le cas où elles interviennent sur demande de l'intéressé, celui-ci est mis en mesure de présenter ses observations. Elles sont notifiées à l'intéressé.
Art. R. 111-12. - Lors de leur inscription initiale sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les interprètes traducteurs inscrits en application des articles R. 111-3 et R. 111-4 prêtent serment devant le tribunal de grande instance du lieu d'inscription, selon la formule suivante :
“Je jure d'exercer ma mission en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion. ”
Pour les personnes morales, le serment est prêté par leur représentant désigné à cet effet.
Art. R. 111-12-1 (Créé, D. n° 2008-817, 22 août 2008, art. 2). - L'autorité administrative compétente pour agréer un organisme d'interprétariat et de traduction en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-8 est le ministre chargé de l'immigration.
Section 2. - Administrateurs ad hoc désignés pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut de réfugié
Art. R. 111-13. - Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste des administrateurs ad hoc désignés pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut de réfugié en application des dispositions des articles L. 221-5 et L. 751-1. Cette liste peut, en tant que de besoin, faire l'objet de mises à jour.
La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des tribunaux de grande instance.
Elle peut également être affichée dans ces locaux.
Art. R. 111-14. - Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :
1° Être âgée de trente ans au moins et soixante-dix ans au plus ;
2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;
3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;
4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du livre VI du Code de commerce relatif aux difficultés des entreprises.
Art. R. 111-15. - En vue de l'inscription d'une personne morale sur la liste d'administrateurs ad hoc, il doit être justifié :
1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article R. 111-14 ;
2° Que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission d'administrateur ad hoc remplit les conditions prévues audit article.
Art. R. 111-16. - Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge des tutelles, du juge des enfants, du juge des libertés et de la détention, du président du conseil général et du < directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse > (4).
Il transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal de grande instance.
Le procureur de la République transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour.
L'assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.
Art. R. 111-17. - Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article R. 111-13 formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article R. 111-16. Ils justifient à cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées, et notamment celles qui figurent à l'article R. 111-19.
Art. R. 111-18. - La radiation d'un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel, soit à la demande de l'intéressé, soit sur l'initiative du premier président ou du procureur général après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles R. 111-14 et R. 111-15 cesse d'être remplie ou que l'administrateur ad hoc n'a pas respecté les obligations résultant de sa mission.
En cas d'urgence, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la suspension de l'administrateur ad hoc.
Les décisions prises en vertu du présent article ne peuvent donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois suivant leur notification.
Art. R. 111-19. - Dans le mois de l'achèvement de chaque mission, l'administrateur ad hoc transmet au procureur de la République un rapport détaillant les démarches effectuées et, le cas échéant, aux fins d'assurer au mieux sa protection, les éléments d'information recueillis sur le mineur.
Art. R. 111-20 (Modifié, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 9, I ; remplacé à compter du 11 septembre 2008, date fixée par l'arrêté prévu au présent article, D. n° 2008-764, 30 juill. 2008, art. 14, I et 15, II) (5) . - En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'État pour le ministère de la justice, il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 111-13 :
1° Une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur durant son maintien en zone d'attente et sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ainsi que celles afférentes à son entrée sur le territoire national en vertu des dispositions du titre II du livre II et de l'article L. 624-1 du présent code et des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du Code de justice administrative ;
2° Une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans la procédure relative à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en application des dispositions du livre VII du présent code ;
3° Une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans les procédures relatives à l'examen de sa demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile et devant le Conseil d'État, en application des dispositions du livre VII du présent code.
Une indemnité de carence est allouée lorsque la mission n'a pu être réalisée pour une cause étrangère à l'administrateur ad hoc, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 du Code de procédure pénale.
Le montant des indemnités est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget (6).
Art. R. 111-21 (Abrogé à compter du 11 septembre 2008, date fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 111-20 du présent code, D. n° 2008-764, 30 juill. 2008, art. 14, II et 15, II) (5).
Art. R. 111-22. - Les indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc sont à la charge de l'État.
Art. R. 111-23. - Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 111-13 ou que cette liste n'a pas été encore constituée, la désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article L. 221-5 ou de celles de l'article L. 751-1 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 111-14 et R. 111-15 ou parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du Code de procédure pénale.
Il est alloué aux personnes ainsi désignées l'indemnité prévue aux articles R. 111-20 et R. 111-21.
Art. R. 111-24 (Abrogé à compter du 11 septembre 2008, date fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 111-20 du présent code, D. n° 2008-764, 30 juill. 2008, art. 14, II et 15, II).
Section 3. - Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des zones d'attente
Art. R. 111-25 (Modifié, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 2 ; abrogé à compter du 1er juillet 2008, D. n° 2008-246, 12 mars 2008, art. 17).
Art. R. 111-26 (Modifié, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 2 ; abrogé à compter du 1er juillet 2008, D. n° 2008-246, 12 mars 2008, art. 17).
Art. R. 111-27 (Modifié, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 4 ; abrogé à compter du 1er juillet 2008, D. n° 2008-246, 12 mars 2008, art. 17).
Art. R. 111-28 (Modifié, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 5 ; abrogé à compter du 1er juillet 2008, D. n° 2008-246, 12 mars 2008, art. 17).
Art. R. 111-29 (Abrogé à compter du 1er juillet 2008, D. n° 2008-246, 12 mars 2008, art. 17).
Art. R. 111-30 (Modifié, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 6 ; abrogé à compter du 1er juillet 2008, D. n° 2008-246, 12 mars 2008, art. 17).
Art. R. 111-31 (Modifié, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 5 ; abrogé à compter du 1er juillet 2008, D. n° 2008-246, 12 mars 2008, art. 17).
Art. R. 111-32
(7)
(Abrogé, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 28).
TITRE II
Entrée et séjour des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres États partie à l'accord sur l'espace économique européen et de la confédération suisse ainsi que séjour des membres de leur famille
CHAPITRE Ier
Droit au séjour
(Chapitre remplacé, D. n° 2007-371, 21 mars 2007, art. 1er) (8)
Section 1. - Entrée en France
Art. R. 121-1 (Remplacé, D. n° 2007-371, 21 mars 2007, art. 1er). - Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Tout membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3, ressortissant d'un État tiers, est admis sur le territoire français à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il soit muni, à défaut de titre de séjour en cours de validité, d'un passeport en cours de validité, d'un visa ou, s'il en est dispensé, d'un document établissant son lien familial. L'autorité consulaire lui délivre gratuitement et dans les meilleurs délais le visa requis sur justification de son lien familial.
Art. R. 121-2 (Créé, D. n° 2007-371, 21 mars 2007, art. 1er). - Il est accordé aux ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 et à l'article L. 121-3 qui ne disposent pas des documents d'entrée prévus à l'article R. 121-1 tous les moyens raisonnables leur permettant de se les procurer dans un délai raisonnable ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement en France, avant de procéder à leur refoulement.
Section 2. - Séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois
Art. R. 121-3 (Créé, D. n° 2007-371, 21 mars 2007, art. 1er). - Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, notamment l'assurance maladie et l'aide sociale, les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 ainsi que les membres de leur famille mentionnés à l'article L. 121-3 ont le droit de séjourner en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues à l'article R. 121-1 pour l'entrée sur le territoire français.
Section 3. - Séjour d'une durée supérieure à trois mois
Art. R. 121-4 (Créé, D. n° 2007-371, 21 mars 2007, art. 1er). - Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1.
L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du Code de la sécurité sociale.
Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant (Mots remplacés à compter du 1er juin 2009, D. n° 2009-404, 15 avr. 2009, art. 6 et 21, I) (9) < forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de > l'article L. 262-2 du Code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du Code de la sécurité sociale (10).
La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.
Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés.
Art. R. 121-5 (Créé, D. n° 2007-371, 21 mars 2007, art. 1er). - Une attestation, conforme au modèle fixé (Mots remplacés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 7) < par arrêté du ministre chargé de l'immigration >, est remise immédiatement par le maire aux ressortissants qui se soumettent à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article L. 121-2. Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité administrative.
Le maire communique au préfet et, à Paris, au préfet de police copie des attestations qu'il a délivrées.
Section 4. - Maintien du droit au séjour
Art. R. 121-6 (Créé, D. n° 2007-371, 21 mars 2007, art. 1er). - I. - Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour :
1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ;
2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent ;
3° S'ils entreprennent une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage.
II. - Ils conservent leur droit de séjour pendant six mois :
1° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ;
2° S'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent.
Art. R. 121-7 (Créé, D. n° 2007-371, 21 mars 2007, art. 1er). - Les ressortissants mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour :
1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France ;
2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint.
Pour l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au premier alinéa de l'article L. 122-1, ils doivent entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies à l'article L. 121-1.
Art. R. 121-8 (Créé, D. n° 2007-371, 21 mars 2007, art. 1er). - Les ressortissants d'un État tiers mentionnés à l'article L. 121-3, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour :
1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint et à condition d'avoir établi leur résidence en France en tant que membre de sa famille depuis plus d'un an avant ce décès ;
2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint :
a) Lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont un an au moins en France ;
b) Lorsque la garde des enfants du ressortissant accompagné ou rejoint leur est confiée en qualité de conjoint, par accord entre les conjoints ou par décision de justice ;
c) Lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative du membre de famille en raison de violences conjugales qu'il a subies ;
d) Lorsque le conjoint bénéficie, par accord entre les époux ou par décision de justice, d'un droit de visite à l'enfant mineur, à condition que ce droit s'exerce en France et pour la durée nécessaire à son exercice.
Pour l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-1, ils doivent entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article L. 121-1.
Art. R. 121-9 (Créé, D. n° 2007-371, 21 mars 2007, art. 1er). - En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France, les enfants et le membre de la famille qui en a la garde conservent ce droit de séjour jusqu'à ce que ces enfants achèvent leur scolarité dans un établissement français d'enseignement secondaire.
Section 5. - Délivrance du titre de séjour
Sous-section 1. - Dispositions générales
Art. R. 121-10 (Créé, D. n° 2007-371, 21 mars 2007, art. 1er). - Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention : "CE - toutes activités professionnelles". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Ce titre est d'une durée de validité équivalente à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à la durée de l'activité professionnelle prévue. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans.
Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
2° Une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité non salariée.
Art. R. 121-11 (Créé, D. n° 2007-371, 21 mars 2007, art. 1er). - Les ressortissants mentionnés au 2° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention "CE - non actif". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Ce titre est d'une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié.
Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
l° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
2° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du Code de la sécurité sociale ;
3° Les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et le cas échéant pour les membres de sa famille.
Art. R. 121-12 (Créé, D. n° 2007-371, 21 mars 2007, art. 1er). - Les ressortissants mentionnés au 3° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention "CE - étudiant". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Ce titre est d'une durée de validité maximale d'un an renouvelable.
Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
2° Un justificatif de son inscription dans un établissement d'enseignement pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle ;
3° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du Code de la sécurité sociale ;
4° Une déclaration ou tout autre moyen équivalent garantissant qu'il dispose de ressources suffisantes pour lui et le cas échéant pour les membres de sa famille.
Art. R. 121-13 (Créé, D. n° 2007-371, 21 mars 2007, art. 1er). - Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention "CE - membre de famille - toutes activités professionnelles". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Ils présentent à l'appui de leur demande l'un des documents prévus au premier alinéa de l'article R. 121-1, un justificatif de leur lien familial ainsi que du droit au séjour du ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent.
Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du Code de la sécurité sociale.
Ils reçoivent un titre de séjour de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre dans la limite de cinq années.
Art. R. 121-14 (Créé, D. n° 2007-371, 21 mars 2007, art. 1er). - (Alinéa annulé, CE, 19 mai 2008, n° 305670, Ass. SOS Racisme : JurisData n° 2008-073659)
Les membres de famille ressortissants d'un État tiers mentionnés à l'article L. 121-3 présentent dans les deux mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec les documents requis pour l'entrée sur le territoire ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du ressortissant accompagné ou rejoint.
Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du Code de la sécurité sociale.
Ils reçoivent un titre de séjour portant la mention "CE - membre de famille - toutes activités professionnelles" de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre, dans la limite de cinq années.
La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre État membre ou un pays tiers.
Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d'expiration.
Art. R. 121-15 (Créé, D. n° 2007-371, 21 mars 2007, art. 1er). - Il est remis un récépissé à tout ressortissant qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour.
La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants d'un État tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
Sous-section 2. - Dispositions particulières applicables aux ressortissants des États membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ainsi qu'aux membres de leur famille ressortissants de ces mêmes États ou d'États tiers
Art. R. 121-16 (Créé, D. n° 2007-371, 21 mars 2007, art. 1er). - I. - Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, les ressortissants des États membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du Code du travail pour l'exercice d'une activité salariée.
Les membres de leur famille ressortissants d'un État membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d'un État tiers sont également tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du Code du travail pour l'exercice d'une activité salariée. Toutefois, le conjoint ou les descendants de moins de vingt et un ans ou à charge en sont dispensés, si la personne qu'ils accompagnent ou rejoignent a été admise sur le marché du travail français pour une durée égale ou supérieure à douze mois à la date de l'adhésion de leur État à l'Union européenne ou postérieurement.
La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 121-10. Elle porte selon les cas la mention "CE - toutes activités professionnelles" ou "CE - toutes activités professionnelles", sauf salariées.
La carte de séjour des ressortissants mentionnés au deuxième alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par l'article R. 121-13 ou par l'article R. 121-14 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention "CE - membre de famille - toutes activités professionnelles" ou "CE - membre de famille-toutes activités professionnelles", sauf salariées.
II. - Les ressortissants des États membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires et les membres de leur famille ressortissants de ces mêmes États ou ressortissants d'un État tiers admis sur le marché du travail français pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois à la date de l'adhésion de leur pays à l'Union européenne ou postérieurement et qui souhaitent continuer à exercer une activité salariée sollicitent, à l'expiration de leur titre de séjour, un nouveau titre de séjour, sans qu'une autorisation de travail ne soit requise.
CHAPITRE II Droit au séjour permanent
Art. R. 122-1 (Créé, D. n° 2007-371, 21 mars 2007, art. 2). - Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-1 peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de vingt ans renouvelable de plein droit portant la mention "CE - séjour permanent - toutes activités professionnelles". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Par dérogation au premier alinéa, les ressortissants des États membres de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion qui ont acquis un droit de séjour permanent sont tenus de solliciter un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Ils doivent également solliciter une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée s'ils n'ont pas été précédemment admis sur le marché du travail français pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois. Leur carte de séjour porte la mention "CE - séjour permanent - toutes activités professionnelles" ou "CE - séjour permanent - toutes activités professionnelles", sauf salariées.
Art. R. 122-2 (Créé, D. n° 2007-371, 21 mars 2007, art. 2). - Les membres de famille ressortissants d'un État tiers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 122-1 sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention "CE - séjour permanent - toutes activités professionnelles" dans le délai de deux mois qui précède l'échéance de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier.
Cette carte, d'une durée de validité de dix ans, doit être délivrée dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. Son renouvellement doit être demandé dans un délai de deux mois avant sa date d'expiration.
Les membres de famille d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion sont tenus d'obtenir une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée s'ils n'ont pas été précédemment admis sur le marché du travail français pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois. Par dérogation au premier alinéa, leur carte de séjour porte la mention "CE - séjour permanent - toutes activités professionnelles" ou: "CE - séjour permanent - toutes activités professionnelles", sauf salariées.
Art. R. 122-3 (Créé, D. n° 2007-371, 21 mars 2007, art. 2). - La continuité de séjour nécessaire à l'acquisition et au maintien du droit au séjour permanent n'est pas affectée par :
1° Des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an ;
2° Des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ;
3° Une absence de douze mois consécutifs au maximum pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement à l'étranger pour raisons professionnelles.
La continuité du séjour peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l'exécution d'une décision d'éloignement.
Art. R. 122-4 (Créé, D. n° 2007-371, 21 mars 2007, art. 2). - I. - Le ressortissant mentionné au 1° de l'article L. 121-1 qui cesse son activité professionnelle sur le territoire français acquiert un droit au séjour permanent avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour prévue à l'article L. 122-1 :
1° Quand il atteint l'âge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur pour faire valoir ses droits à une pension de retraite à condition d'y avoir exercé son activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ;
2° À la suite d'une mise à la retraite anticipée et à condition d'y avoir exercé son activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ;
3° À la suite d'une incapacité permanente de travail et à condition d'y avoir séjourné régulièrement d'une façon continue depuis plus de deux ans ;
4° À la suite d'une incapacité permanente de travail et sans condition de durée de séjour si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une rente à la charge d'un organisme de sécurité sociale ;
5° Après trois ans d'activité et de séjour réguliers et continus, pour exercer une activité professionnelle dans un autre État mentionné à l'article L. 121-1, à condition de garder sa résidence en France et d'y retourner au moins une fois par semaine.
Les périodes d'activité ainsi accomplies dans un autre État sont regardées comme exercées en France pour l'acquisition des droits prévus aux 1° à 4°.
Les conditions de durée de séjour et d'activité prévues aux 1°, 2° et 3° ne s'appliquent pas si le conjoint du travailleur est de nationalité française ou a perdu cette nationalité à la suite de son mariage avec ce travailleur.
II. - Sont également considérés comme périodes d'emploi les périodes de chômage involontaire dûment constatées par le service d'emploi compétent, les périodes d'arrêt d'activité indépendantes de la volonté de l'intéressé ainsi que l'absence de travail ou l'arrêt pour cause de maladie ou d'accident.
Art. R. 122-5 (Créé, D. n° 2007-371, 21 mars 2007, art. 2). - Quelle que soit leur nationalité, les membres de famille qui résident avec le travailleur mentionné au 1° de l'article L. 121-1 acquièrent un droit au séjour permanent sur le territoire français avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier prévue à l'article L. 122-1 :
1° Si le travailleur bénéficie lui-même du droit au séjour permanent en application de l'article R. 122-2 ;
2° Si le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en France et qu'il y a séjourné de façon régulière et continue depuis plus de deux ans ;
3° Si le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en France à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
4° Si le conjoint du travailleur décédé a perdu la nationalité française à la suite de son mariage avec ce travailleur.
TITRE III Entrée et séjour des ressortissants de certains autres États
CHAPITRE UNIQUE
Art. D. 131-1. - Sont applicables aux ressortissants des États avec lesquels ils ont été conclus, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, les accords et conventions bilatéraux suivants :
1° Accords intervenus entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :
a) Accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 (11), modifié par son premier avenant signé à Alger le 28 septembre 1994 (12), par son deuxième avenant signé à Alger le 28 septembre 1994 (13) et par son troisième avenant signé à Paris le 11 juillet 2001, approuvé par la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;
b) Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 31 août 1983 (14), modifié par l'échange de lettres des 10 et 11 octobre 1986 et par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Alger le 28 septembre 1994 ;
2° Convention entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants, signée à Bruxelles le 4 décembre 2000, publiée par le décret n° 2003-739 du 30 juillet 2003 ;
3° Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-535 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994 ;
4° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres interprétatif), signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-533 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-45 du 10 janvier 1995 ;
5° Convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, approuvée par la loi n° 96-248 du 26 mars 1996 et publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;
6° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine :
a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1309 du 21 décembre 1995 et publiée par le décret n° 96-1071 du 9 décembre 1996 ;
b) Convention d'établissement, signée à Bangui le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1308 du 21 décembre 1995 et publiée par le décret n° 97-65 du 22 janvier 1997 ;
7° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, approuvée par la loi n° 94-532 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ;
8° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-543 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;
9° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise :
a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-531 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ;
b) Convention d'établissement, signée à Libreville le 11 mars 2002, approuvée par la loi n° 2003-557 du 26 juin 2003 et publiée par le décret n° 2004-684 du 8 juillet 2004 ;
10° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali :
a) Convention sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Bamako le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1403 du 30 décembre 1995 et publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ;
b) Convention d'établissement, signée à Bamako le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1402 du 30 décembre 1995 et publiée par le décret n° 97-66 du 22 janvier 1997 ;
11° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc :
a) Accord en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;
b) Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes signé à Paris le 10 novembre 1983, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 25 février 1993 (15) ;
12° Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie (ensemble un échange de lettres), signée à Nouakchott le 1er octobre 1992, approuvée par la loi n° 94-534 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-1234 du 16 novembre 1995 ;
13° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres), signée à Niamey le 24 juin 1994, approuvée par la loi n° 97-742 du 2 juillet 1997 et publiée par le décret n° 97-868 du 18 septembre 1997 ;
14° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal :
a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995, approuvée par la loi n° 97-744 du 2 juillet 1997 et publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
b) Convention d'établissement, signée à Paris le 25 mai 2000, approuvée par la loi n° 2003-4 du 2 janvier 2003 et publiée par le décret n° 2003-954 du 30 septembre 2003 ;
15° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise :
a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Lomé le 13 juin 1996, approuvée par la loi n° 98-237 du 1er avril 1998 et publiée par le décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ;
b) Convention d'établissement, signée à Lomé le 13 juin 1996, approuvée par la loi n° 2001-76 du 30 janvier 2001 et publiée par le décret n° 2001-1325 du 21 décembre 2001 ;
16° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne :
a) Accord en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988, modifié par l'avenant signé à Paris le 19 décembre 1991, et l'avenant fait à Tunis le 8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;
b) Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes signé à Paris le 31 août 1983, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 19 décembre 1991 (16).
LIVRE II
Entrée en France
TITRE Ier
Conditions d'admission
CHAPITRE Ier
Documents exigés
Section 1. - Généralités
Art. R. 211-1 (Modifié, D. n° 2007-1560, 2 nov. 2007, art. 1er, I). - Un arrêté (Mots remplacés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 8) < du ministre chargé de l'immigration > détermine la nature des documents prévus au 1° de l'article L. 211-1 sous le couvert desquels les étrangers sont admis à franchir la frontière (17).
L'admission sur le territoire français d'un étranger porteur d'un visa peut être subordonnée à un examen de ses empreintes digitales, aux fins de comparaison avec les données enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 611-6 lors de la présentation de la demande de visa.
Art. R. 211-2. - Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour être admis sur le territoire français, outre les documents et visas mentionnés au 1° de l'article L. 211-1, les documents mentionnés au 2° du même article et définis aux sections 3 et 4 du présent chapitre.
Art. R. 211-3. - Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger justifie qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination.
Section 2. - Visa
Sous-section 1. - Instruction des demandes de visa
Art. R. 211-4. - Pour effectuer les vérifications prévues à l'article L. 111-6, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur la demande de visa présentée par la personne qui se prévaut de l'acte d'état civil litigieux pendant une période maximale de quatre mois.
Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces vérifications n'ont pas abouti, la suspension peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois.
Art. R. 211-4-1 (Créé, D. n° 2007-1560, 2 nov. 2007, art. 1er, II). - La personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales, aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 611-6.
Art. R. 211-4-2 (Créé, D. n° 2008-1115, 30 oct. 2008, art. 5) (18) . - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les autorités diplomatiques et consulaires, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de visa par une personne postulant au regroupement familial ou par un conjoint de Français mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1, sursoient à statuer pendant la période nécessaire à l'accomplissement des opérations prévues aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-11.
La suspension du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de visa, dont la durée ne peut excéder six mois, expire à la date soit de la délivrance de l'attestation mentionnée, selon le cas, à l'article R. 311-30-3 ou à l'article R. 311-30-7, soit de la décision de l'autorité diplomatique ou consulaire accordant à l'étranger une dispense de formation sur le fondement des dispositions des articles R. 311-30-2 et R. 311-30-10.
Si, en dépit de cette suspension l'une ou plusieurs des opérations prévues aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-11 n'ont pu être accomplies dans le délai imparti à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de visa pour une raison indépendante de la personne postulant au regroupement familial ou du conjoint de Français, cette circonstance ne peut être opposée à l'étranger pour rejeter sa demande.
Sous-section 2. - Recours contre les refus de visa
Art. D. 211-5. - Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères (Mots ajoutés, D. n° 2008-224, 6 mars 2008, art. 1er, I) < et du ministre chargé de l'immigration > est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
Art. D. 211-6. - Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-9.
La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité.
Art. D. 211-7. - Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire.
La commission comprend, en outre :
1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;
2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
3° (3° remplacé, D. n° 2008-224, 6 mars 2008, art. 1er, II) Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;
4° Un représentant du ministre de l'intérieur.
Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Art. D. 211-8 (Remplacé, D. n° 2008-224, 6 mars 2008, art. 1er, III). - Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère chargé de l'immigration fournissent à la commission, sur sa demande, les informations utiles à l'examen des recours dont elle est saisie.
Art. D. 211-9. - La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères (Mots ajoutés, D. n° 2008-224, 6 mars 2008, art. 1er, IV) < et au ministre chargé de l'immigration > d'accorder le visa demandé.
Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.
Art. R. 211-10 (19) (Remplacé, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 9). - Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration.
Section 3. - Justificatif d'hébergement
Sous-section 1. - Souscription des attestations d'accueil
Art. R. 211-11. - L'attestation d'accueil prévue à l'article L. 211-3 pour les séjours à caractère familial ou privé est conforme à un modèle défini par arrêté du (Mots remplacés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 2) < ministre chargé de l'immigration >. Elle indique :
1° L'identité du signataire et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;
2° Le lieu d'accueil de l'étranger ;
3° L'identité et la nationalité de la personne accueillie ;
4° Les dates d'arrivée et de départ prévues ;
5° Le lien de parenté, s'il y a lieu, du signataire de l'attestation d'accueil avec la personne accueillie ;
6° Les attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu ;
7° Les caractéristiques du lieu d'hébergement ;
8° L'engagement de l'hébergeant de subvenir aux frais de séjour de l'étranger.
L'attestation précise également si l'étranger envisage de satisfaire lui-même à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 ou si, conformément à l'article L. 211-9, l'obligation sera satisfaite par une assurance souscrite à son profit par la personne qui se propose de l'héberger.
Art. R. 211-12. - Si l'attestation d'accueil est souscrite par un Français ou par un étranger dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour en application de l'article L. 121-2, elle comporte l'indication du lieu et de la date de délivrance d'un document établissant l'identité et la nationalité de celui-ci.
Art. R. 211-13. - Si l'attestation d'accueil est souscrite par un étranger qui n'est pas dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour, elle comporte également l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour du signataire. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire de l'un des titres suivants :
1° Carte de séjour temporaire ;
2° Carte de résident ;
3° Certificat de résidence pour Algérien ;
4° Récépissé de la demande de renouvellement de l'un des titres de séjour précités ;
5° Carte diplomatique ;
6° Carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères.
Art. R. 211-14. - Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 211-12 et R. 211-13, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation.
Art. R. 211-15. - Le conjoint et les enfants mineurs de dix-huit ans de l'étranger accueilli peuvent figurer sur l'attestation d'accueil souscrite à son profit.
Sous-section 2. - Validation des attestations d'accueil
Art. R. 211-16. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant plus d'un mois par le maire sur la demande de validation de l'attestation d'accueil ou par le préfet sur le recours administratif mentionné à l'article R. 211-17 vaut décision de rejet.
Art. R. 211-17. - Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d'une attestation d'accueil doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif auprès du préfet territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter du refus. Le préfet peut soit rejeter le recours, soit valider l'attestation d'accueil, le cas échéant après vérification par l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) dans les conditions prévues à l'article L. 211-6.
Art. R. 211-18. - Le maire est tenu informé par l'autorité consulaire des suites données à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée.
Le maire adresse au préfet un compte rendu annuel non nominatif relatif aux attestations d'accueil, comprenant notamment le décompte des attestations d'accueil validées et refusées et des vérifications sur place qui ont été prescrites.
Sous-section 3. - Traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil (21)
Art. R. 211-19. - En application de l'article L. 211-7, le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement peut, en qualité d'agent de l'État, mettre en place un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil, dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière.
Art. R. 211-20. - Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :
1° Données relatives à l'hébergeant :
a) Identité (nom, prénoms et sexe) et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;
b) Date et lieu de naissance ;
c) Nationalité ;
d) Type et numéro de document d'identité, ainsi que sa date et son lieu de délivrance si l'attestation d'accueil est signée par un ressortissant français ;
e) Type et numéro de titre de séjour, ainsi que sa date, son lieu de délivrance et sa durée de validité si l'attestation d'accueil est signée par un ressortissant étranger ;
f) Adresse ;
g) Données relatives à la situation financière, nécessaires pour apprécier la capacité de prise en charge des frais de séjour et d'hébergement de l'étranger ;
h) Données relatives aux attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu (nombre, dates, identité de l'étranger) ;
2° Données relatives à la personne hébergée :
a) Identité (nom, prénoms et sexe) ;
b) Date et lieu de naissance ;
c) Nationalité ;
d) Numéro de passeport ;
e) Adresse ;
f) Identité et date de naissance du conjoint s'il est accompagné par celui-ci ;
g) Identité et date de naissance des enfants mineurs, le cas échéant ;
h) Données relatives au séjour (durée ainsi que dates d'arrivée et de départ) ;
i) Éventuels liens de parenté avec le demandeur ;
j) Avis de l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) ou des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du maire ;
k) Suites données par l'autorité consulaire à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée ;
3° Données relatives au logement :
a) Caractéristiques du logement (surface habitable, nombre de pièces habitables et nombre d'occupants)
b) Droits de l'hébergeant sur le logement (propriétaire, locataire ou occupant).
Art. R. 211-21. - La durée de conservation des données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 211-19 est de cinq ans à compter de la date de validation ou du refus de validation par le maire de l'attestation d'accueil.
Art. R. 211-22. - Sont destinataires des données enregistrées :
1° Le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement, ainsi que les personnels de la mairie individuellement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d'accueil ;
2° Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police, ainsi que les personnels de la préfecture individuellement habilités, ayant compétence pour instruire les recours relatifs aux attestations d'accueil et pour l'exercice du pouvoir hiérarchique du préfet en tant que ce pouvoir implique l'accès aux mêmes informations que celles détenues par les maires.
Art. R. 211-23. - Le droit d'accès s'exerce conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement.
Le maire met à jour les données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 211-19, conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Les données à caractère personnel relatives à l'hébergeant sont effacées lorsque la personne décède ou déménage.
Art. R. 211-24. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 211-19.
Art. R. 211-25. - Les données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 211-19 ne peuvent faire l'objet d'interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec tout autre traitement automatisé de données à caractère personnel.
Art. R. 211-26. - La mise en œuvre du traitement mentionné à l'article R. 211-19 par le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, par le maire d'arrondissement est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 d'une déclaration faisant référence au présent article et précisant le lieu exact d'implantation du traitement automatisé, les modalités d'exercice du droit d'accès ainsi que l'engagement spécifique du maire qu'ont été mises en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité des données et des modalités d'habilitation individuelle des personnels communaux ayant accès au fichier.
Section 4. - Autres documents
Sous-section 1. - Documents relatifs à l'objet et aux conditions du séjour
Art. R. 211-27. - En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas :
1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée ;
2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu ;
3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par l'article R. 6145-4 du Code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement français ;
4° (4° créé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 1er) Pour un séjour motivé par des travaux de recherche au sens du deuxième alinéa de l'article L. 313-8, le titre de séjour délivré par un État membre de l'Union européenne, un autre État partie à l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse, la convention d'accueil signée dans le même État ainsi que l'un des justificatifs prévus à l'article R. 211-28.
Sous-section 2. - Documents relatifs aux moyens d'existence de l'étranger
Art. R. 211-28. - L'étranger sollicitant son admission en France peut justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, notamment, par la présentation d'espèces, de chèques de voyage, de chèques certifiés, de cartes de paiement à usage international, de lettres de crédit.
Les justifications énumérées au premier alinéa sont appréciées compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa.
Sous-section 3. - Prise en charge des dépenses médicales et hospitalières
Art. R. 211-29. - Les entreprises d'assurances, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d'assurance ainsi que les organismes d'assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur État d'origine pour l'exercice des opérations d'assurance concernées sont considérés comme agréés pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 211-1.
Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France.
Sous-section 4. - Garanties de rapatriement
Art. R. 211-30. - Les documents relatifs aux garanties de son rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assumer les frais afférents à son retour du lieu, situé sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer, où il a l'intention de se rendre, jusqu'au pays de sa résidence habituelle.
La validité des garanties de son rapatriement est appréciée par rapport à la durée et au lieu de séjour principal choisi par l'étranger. En cas de modification notable de ce lieu de séjour principal et lorsque, de ce fait, les garanties initialement constituées s'avèrent manifestement insuffisantes pour couvrir les dépenses de rapatriement, l'intéressé se munit de nouveaux documents garantissant la prise en charge des frais de retour vers le pays de sa résidence habituelle.
L'étranger doit être en possession des documents relatifs aux garanties de son rapatriement pendant la durée de son séjour. Cette obligation est levée lorsque l'étranger obtient la délivrance d'un titre de séjour dont la durée de validité est au moins égale à un an. En outre, si l'intéressé justifie d'un motif légitime, le préfet du département où il séjourne peut mettre fin à cette obligation.
Art. R. 211-31. - Peuvent être des documents relatifs aux garanties de rapatriement :
1° Les titres de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valables pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont, le cas échéant, le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ;
2° Les attestations, accompagnées d'une traduction en français si elles sont établies dans une langue étrangère, d'établissements bancaires situés en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assumer lui-même les frais.
Sous-section 5. - Déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 531-2
Art. R. 211-32. - La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-5 (22), souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (23).
Art. R. 211-33. - La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale.
À cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage.
L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé.
Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées (Mots remplacés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 10) < par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration >.
CHAPITRE II Dispenses
Section 1. - Dispense de produire l'ensemble des documents mentionnés au 2° de l'article L. 211-1
Art. R. 212-1. - Sont dispensés de présenter les documents prévus à l'article R. 211-3 et aux sections 3 et 4 du chapitre Ier du présent titre :
1° Les ressortissants des États membres de l'Union européenne et les membres de leur famille bénéficiaires des dispositions du traité instituant la Communauté européenne relatives à la libre circulation ;
2° Les ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 et les membres de leur famille, bénéficiaires des dispositions dudit accord relatives à la libre circulation des personnes ;
3° Les ressortissants suisses, andorrans et monégasques ;
4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention “famille de Français ”, délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille définis au 2° de l'article L. 314-11 ;
5° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un État mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France ;
6° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France ”;
7° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;
8° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par la commission prévue au 3° de l'article L. 212-2 ;
9° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;
10° Les membres des assemblées parlementaires des États étrangers ;
11° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;
12° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales ;
13° (13° créé à compter du 1er juin 2009, D. n° 2009-477, 27 avr. 2009, art. 2 et 15) Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 311-3.
Section 2. - Dispense de produire l'attestation d'accueil mentionnée à l'article L. 211-3
Art. R. 212-2. - En application de l'article L. 211-10, peuvent être dispensés de présenter l'attestation d'accueil définie à l'article R. 211-11, outre les étrangers appartenant à l'une des catégories visées à l'article R. 212-1, les étrangers entrant dans les cas suivants :
1° L'étranger dont le séjour revêt un caractère humanitaire ou s'inscrit dans le cadre d'un échange culturel ;
2° L'étranger qui se rend en France pour un séjour justifié par une cause médicale urgente le concernant ou en raison de la maladie grave d'un proche ;
3° L'étranger qui se rend en France pour assister aux obsèques d'un proche.
Art. R. 212-3. - Dans les cas prévus au 1° de l'article R. 212-2, le séjour doit être prévu dans le cadre de l'activité d'un organisme menant une action à caractère humanitaire ou culturel. L'étranger indique le nom de cet organisme, son objet social, l'adresse de son siège social et, selon les cas, la référence des statuts de l'association ou le numéro d'inscription de la société au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers. Il précise la nature et les dates du séjour humanitaire ou de l'échange culturel. Il produit enfin, d'une part, un document attestant qu'il est personnellement invité par l'organisme précité dans le cadre de ce séjour à caractère humanitaire ou de cet échange culturel et, d'autre part, si l'étranger n'est pas hébergé par l'organisme lui-même, le nom et l'adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.
Si l'organisme mentionné à l'alinéa précédent est agréé, l'étranger peut être dispensé de présenter l'attestation d'accueil au vu de la seule invitation mentionnée à cet alinéa. (Phrase remplacée, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 11) < L'agrément est délivré, s'agissant des organismes à caractère humanitaire, par un arrêté du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la santé et, s'agissant des organismes à caractère culturel, par un arrêté du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture. > L'organisme agréé, s'il n'assure pas lui-même l'hébergement de l'étranger, est tenu de communiquer au préfet du département dans lequel l'étranger sera hébergé ou, à Paris, au préfet de police, le nom et l'adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.
Art. R. 212-4. - Dans les cas prévus au 2° de l'article R. 212-2, un rapport médical attestant d'une cause médicale urgente concernant l'étranger qui souhaite se rendre en France ou attestant de la maladie grave d'un proche présent sur le sol français est adressé sous pli confidentiel par le médecin traitant au médecin responsable du centre médico-social auprès de l'ambassade de France dans le pays où réside l'étranger ou, à défaut, à un médecin de ce pays désigné à cet effet par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises.
La cause médicale urgente s'entend d'un état de santé nécessitant une prise en charge médicale rapide dont le défaut pourrait entraîner pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays de résidence.
La maladie grave d'un proche s'entend d'une ou plusieurs pathologies pour lesquelles le patient est hospitalisé en France et qui nécessitent la présence d'un proche à son chevet.
Le médecin destinataire du rapport médical communique sans délai son avis motivé aux autorités diplomatiques ou consulaires qui décident de la suite à donner à la demande de dispense d'attestation d'accueil pour raisons médicales.
Art. R. 212-5. - Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 212-2, une attestation signée du maire de la commune où doivent se dérouler les obsèques du proche est produite par l'étranger lors de sa demande de visa si celui-ci est requis et lors du contrôle à la frontière.
Section 3. - Dispense de produire la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 531-2
Art. R. 212-6. - L'étranger non ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français :
1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ;
2° Ou s'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, qui a été délivré par un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (23) ; toutefois, la déclaration doit être souscrite par les résidents d'États tiers qui sont désignés par arrêté du (Mots remplacés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 12) < ministre chargé de l'immigration >.
Section 4. - Composition et fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 212-2
Art. R. 212-7. - La commission prévue à l'article L. 212-2 comprend :
1° Un président ou son suppléant, conseillers d'État, désignés par le vice-président du Conseil d'État ;
2° Deux personnalités qualifiées ou leurs suppléants désignés par le ministre des affaires étrangères ;
3° Deux personnalités qualifiées ou leurs suppléants désignés par le ministre chargé de la recherche.
Les désignations interviennent pour une période de trois ans. Elles sont renouvelables.
Le secrétariat est assuré par le ministère des affaires étrangères.
Art. R. 212-8. - L'étranger saisit la commission, préalablement à son entrée en France, par l'intermédiaire des représentants diplomatiques ou consulaires français, de la demande tendant à être dispensé de fournir les documents relatifs aux garanties de son rapatriement ou de présenter les autorisations nécessaires pour l'exercice d'une activité professionnelle. La demande est transmise à la commission accompagnée de l'avis motivé de ces représentants.
La demande précise les nom et prénoms, l'état civil complet, la profession et le domicile de l'étranger et expose les motifs invoqués. Toutes pièces de nature à en établir le bien-fondé sont annexées à cette demande.
Art. R. 212-9. - Après l'enregistrement au secrétariat de la commission et la vérification que la demande contient les renseignements et documents prévus à l'article R. 212-8, la demande est communiquée sans délai au (Mots remplacés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 2) < ministre chargé de l'immigration > qui présente ses observations à la commission. Elle peut être communiquée, en même temps, au ministre chargé de la recherche qui présente ses observations.
Art. R. 212-10. - Pour l'instruction de chaque affaire, un rapporteur est désigné par le président de la commission. Il peut être choisi en dehors de la commission et, dans ce cas, n'a pas voix délibérative.
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut recueillir l'avis oral ou écrit de toute personne susceptible de l'éclairer.
Art. R. 212-11. - La commission formule un avis motivé sur la prise en considération de la demande au regard des conditions énoncées au 3° de l'article L. 212-2.
(Alinéa modifié, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 2) Cet avis est transmis au ministre chargé de l'immigration. Le ministre chargé de l'immigration statue et informe de sa décision le ministre chargé de la recherche et le ministre des affaires étrangères pour qu'il la notifie à l'intéressé.
CHAPITRE III
Refus d'entrée
Art. R. 213-1. - La décision écrite et motivée refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 213-2, est prise, sauf en cas de demande d'asile, par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second (Mots ajoutés, D. n° 2007-1874, 26 déc. 2007, art. 1er) < ou, à Saint-Barthélemy, par le commandant d'unité de la gendarmerie nationale ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme >.
Art. R. 213-2 (Remplacé, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 2). - Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande.
La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger.
Lorsque l'audition du demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'État.
Art. R.* 213-3. - (Alinéa modifié, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 2) L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 213-2 de refuser l'entrée en France à un étranger demandant à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration.
(Alinéa créé, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 3) L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
TITRE II Maintien en zone d'attente
CHAPITRE Ier Conditions du maintien en zone d'attente
Art. R. 221-1. - L'autorité administrative compétente pour délimiter la zone d'attente est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police.
La décision écrite et motivée prononçant le maintien en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 221-3, est prise par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second (Mots ajoutés, D. n° 2007-1874, 26 déc. 2007, art. 2) < ou, à Saint-Barthélemy, par le commandant d'unité de la gendarmerie nationale ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme >.
Art. R. 221-2. - Les administrateurs ad hoc chargés d'assister les mineurs non accompagnés d'un représentant légal lors de leur maintien en zone d'attente, mentionnés à l'article L. 221-5, sont désignés et indemnisés conformément aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-24.
Art. R. 221-3. - L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d'attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission ou d'éloignement dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.
Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger.
CHAPITRE II Prolongation du maintien en zone d'attente
Section 1. - Décision du juge des libertés et de la détention
Art. R. 222-1. - Pour l'application des articles L. 222-1 et L. 222-2, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en zone d'attente.
Art. R. 222-2. - Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le maintien en zone d'attente.
À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 221-3.
La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 222-2.
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
Art. R. 222-3. - Le juge des libertés et de la détention statue sur la requête de l'autorité administrative dans les conditions définies aux articles R. 552-5 à R. 552-10. Pour l'application de ces dispositions, les références au placement en rétention administrative sont remplacées par des références au maintien en zone d'attente et la référence à l'article L. 552-12 figurant à l'article R. 552-8 est remplacée par une référence aux articles L. 222-4 et L. 222-6.
Section 2. - Voies de recours
Art. R. 222-4. - Les recours contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention s'exercent dans les conditions définies aux articles R. 552-12 à R. 552-16. Pour l'application de ces dispositions, les références au placement en rétention administrative sont remplacées par des références au maintien en zone d'attente.
Section 3. - Dispositions communes
La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
CHAPITRE III Contrôle des droits des étrangers maintenus en zone d'attente
Section 1. - Dispositions communes
Art. R. 223-1. - Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants et les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du présent chapitre à la zone d'attente définie à l'article L. 221-1.
Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'État, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures.
Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers maintenus.
Section 2. - Conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants
Art. R. 223-2. - Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants ont accès à la zone d'attente dans des conditions permettant de garantir leur accès effectif aux demandeurs d'asile.
Art. R. 223-3. - L'accès des représentants du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel.
Cet agrément est délivré pour une durée de trois mois (24) par l'autorité administrative compétente.
Il est renouvelable pour la même durée.
Il est matérialisé par la remise d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.
L'autorité administrative compétente peut, après consultation du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, retirer son agrément à un représentant agréé de ce délégué. Ce retrait est motivé.
L'agrément est également retiré sur demande du délégué du Haut-Commissariat.
Art. R.* 223-4. - L'autorité administrative compétente pour délivrer ou retirer l'agrément mentionné à l'article R. 223-3 est le (Mots remplacés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 3) < ministre chargé de l'asile >.
Art. R. 223-5. - Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés ont accès à chaque zone d'attente sur présentation de leur carte nominative et sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports.
Les modalités pratiques de cet accès, notamment la périodicité des visites, sont arrêtées d'un commun accord entre le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et le (Mots remplacés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 3) < ministre chargé de l'asile > de manière à permettre l'exercice effectif de sa mission par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.
Art. R. 223-6. - Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) chargés de l'assistance humanitaire.
Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues en zone d'attente qui ont demandé leur admission sur le territoire français au titre de l'asile.
Art. R. 223-7. - Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du (Mots remplacés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 3) < ministre chargé de l'asile >, avec le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ses représentants agréés et les services de l'État concernés.
Section 3. - Conditions d'accès des associations humanitaires
Art. R. 223-8. - L'autorité administrative compétente fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente dans les conditions fixées par la présente section.
L'habilitation ne peut être sollicitée que par les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années et proposant par leurs statuts l'aide et l'assistance aux étrangers, la défense des droits de l'homme ou l'assistance médicale ou sociale.
Tout refus d'habilitation doit être motivé au regard notamment du nombre d'associations déjà habilitées.
L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans et peut faire l'objet d'une convention signée entre l'autorité administrative compétente et l'association. L'habilitation et la convention sont renouvelables pour la même durée.
L'autorité administrative compétente peut retirer l'habilitation d'une association.
L'accès à la zone d'attente des représentants des associations habilitées s'effectue conformément aux stipulations de la convention.
Art. R. 223-9. - L'accès des représentants des associations habilitées à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par l'autorité administrative compétente.
Cet agrément, qui est renouvelable, peut être accordé à dix personnes par association. Il entraîne la délivrance d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.
Une même personne ne peut recevoir qu'un agrément.
L'autorité administrative compétente peut retirer l'agrément délivré à un représentant d'une association.
L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré.
Art. R. 223-10. - Les décisions de retrait mentionnées aux articles R. 223-8 et R. 223-9 sont motivées.
Art. R. 223-11. - L'autorité administrative compétente peut autoriser toute visite supplémentaire sur demande écrite et motivée du président d'une association habilitée ou de tout membre mandaté de l'association.
Art. R.* 223-12. - L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 223-8, R. 223-9 et R. 223-11 est le (Mots remplacés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 2) < ministre chargé de l'immigration >.
Art. R. 223-13. - Les représentants agréés d'une association peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) chargés de l'assistance humanitaire.
Ils peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues dans cette zone.
Pendant leur présence en zone d'attente, les représentants agréés d'une association habilitée sont accompagnés par un agent des services de contrôle aux frontières.
Les représentants de plusieurs associations habilitées ne peuvent accéder le même jour à la même zone d'attente.
Art. R. 223-14. - Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du (Mots remplacés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 2) < ministre chargé de l'immigration >, avec les présidents des associations habilitées, leurs représentants agréés et les services de l'État concernés. Le compte rendu de cette réunion, établi conjointement, est rendu public.
CHAPITRE IV
Sortie de la zone d'attente
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
LIVRE III
Le séjour en France
TITRE Ier Les titres de séjour
CHAPITRE Ier Dispositions générales
Section 1. - Dispositions relatives aux documents de séjour
Sous-section 1. - Demandes de titre de séjour
Art. R. 311-1. - Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient.
Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant.
Le préfet peut également prescrire :
1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ;
2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant ”soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'État.
(Alinéa créé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 2, 1°) Les documents justificatifs présentés par l'étranger à l'appui de sa demande de titre de séjour doivent être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en français par un traducteur interprète agréé.
(Alinéa remplacé par trois alinéas, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 2, 2°) Par dérogation au premier alinéa :
1° (1° issu, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 2, 2°) L'étranger résidant hors de France qui sollicite le titre de séjour prévu à l'article L. 317-1 ou son renouvellement peut déposer sa demande auprès de la représentation consulaire française dans son pays de résidence, qui transmet la demande au préfet territorialement compétent ;
2° (2° issu, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 2, 2°) L'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé dans un autre État membre de l'Union européenne et résidant sur le territoire de cet État qui sollicite une carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à l'article L. 313-4-1, ainsi que les membres de sa famille résidant légalement avec lui sur le territoire de cet État qui sollicitent une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-11-1, peuvent présenter leur demande auprès de la représentation consulaire française dans leur pays de résidence, qui transmet la demande au préfet territorialement compétent.
Art. R. 311-2. - La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande :
1° (1° remplacé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 3, 1°) Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit des 1°, 2°, 2° bis, 3° ou 10° de l'article L. 313-11, soit de l'article L. 313-13, soit des 8° ou 9° de l'article L. 314-11, soit de l'article L. 314-12 ;
2° Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si l'étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
3° Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable ;
4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (Mots ajoutés, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 3, 2°)< , sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8 >.
(Alinéa créé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 3, 2°) À l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour.
(Alinéa créé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 3, 3°) Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-4-1, l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE accordée dans un autre État membre de l'Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France.
(Alinéa créé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 3, 3°) Disposent du même délai pour présenter leur demande, lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale ”en application de l'article L. 313-11-1, le conjoint mentionné au I et l'enfant entré mineur sur le territoire mentionné au II de cet article.
Art. R. 311-3. - Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :
1° Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur conjoint, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit ;
2° Les étrangers séjournant en France pendant une durée maximale de trois mois sous le couvert de leur document de voyage revêtu, le cas échéant, d'un visa ;
3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois comportant la mention "dispense temporaire de carte de séjour", pendant la durée de validité de ce visa ;
4° (4° créé à compter du 1er juin 2009, D. n° 2009-477, 27 avr. 2009, art. 3 et 15) Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention "vie privée et familiale", délivré en application du septième alinéa de l'article L. 211-2-1, pendant un an ;
5° (5° créé à compter du 1er juin 2009, D. n° 2009-477, 27 avr. 2009, art. 3 et 15) Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-6 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention "visiteur", pendant la durée de validité de ce visa ;
6° (6° créé à compter du 1er juin 2009, D. n° 2009-477, 27 avr. 2009, art. 3 et 15) Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention "étudiant", pendant la durée de validité de ce visa ;
7° (7° créé à compter du 1er juin 2009, D. n° 2009-477, 27 avr. 2009, art. 3 et 15) Les étrangers mentionnés au 1° de l'article L. 313-10 séjournant en France pour l'exercice d'une activité d'une durée supérieure ou égale à douze mois sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention "salarié", pendant la durée de validité de ce visa ;
8° (8° créé à compter du 1er juin 2009, D. n° 2009-477, 27 avr. 2009, art. 3 et 15) Les étrangers mentionnés au 1° de l'article L. 313-10 séjournant en France pour l'exercice d'une activité d'une durée déterminée inférieure à douze mois sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et équivalente à la durée de l'emploi et portant la mention "travailleur temporaire", pendant la durée de validité de ce visa, ainsi que les salariés détachés en France.
(Alinéa créé à compter du 1er juin 2009, D. n° 2009-477, 27 avr. 2009, art. 3 et 15) Les visas mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7° et 8° permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, ait présenté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les indications relatives à son état civil et à son domicile en France ainsi qu'une photographie tête nue et se soit fait délivrer le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1. L'Office français de l'immigration et de l'intégration atteste de l'accomplissement de ces formalités selon des modalités fixées par arrêté ministériel (25).
(Alinéa créé à compter du 1er juin 2009, D. n° 2009-477, 27 avr. 2009, art. 3 et 15) Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée susmentionnées sollicitent une carte de séjour temporaire dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de leur visa. La demande est instruite conformément aux articles R. 313-35 et R. 313-36 et, selon les cas, aux articles R. 313-37 et R. 313-38. À l'échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa du 4° de l'article R. 311-2.
(Alinéa créé à compter du 1er juin 2009, D. n° 2009-477, 27 avr. 2009, art. 3 et 15) Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux étrangers mentionnés au 8° dans le cas où ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention "travailleur temporaire".
Sous-section 2. - Récépissé des demandes
Art. R. 311-4. - Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande.
(Alinéa créé, D. n° 2007-1352, 13 sept. 2007, art. 2) Un récépissé peut également être remis à l'étranger qui demande à bénéficier du délai de réflexion prévu aux articles R. 316-1 et R. 316-2 et qui est signalé comme tel par un service de police ou de gendarmerie.
Art. R. 311-5. - La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 311-4 ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé.
Art. R. 311-6 (Remplacé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 4). - Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue à l'article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-11, à l'article L. 313-13, aux 1° et 3° de l'article L. 314-9, à l'article L. 314-11, à l'article L. 314-12 (Mots remplacés, D. n° 2007-1352, 13 sept. 2007, art. 2)< ou à l'article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 311-4, autorisent > son titulaire à travailler.
Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 313-9 et des 1°, 4° et 5° de l'article L. 313-10 du présent code, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 341-2 du Code du travail.
Le récépissé de la demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11-1 n'autorise pas son titulaire à travailler, sauf s'il est délivré en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an.
Le récépissé de la demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler.
Art. R. 311-7. - Lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès d'un établissement d'enseignement conformément au 2° de l'article R. 311-1, elle est transmise sans délai à la préfecture en vue de son instruction. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour.
Art. R. 311-8. - Au cas où la loi ne prévoit pas de l'en exonérer, le demandeur mentionné à l'article R. 311-4 acquitte la taxe spéciale afférente à la délivrance du titre de séjour.
Art. R. 311-9. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 311-4, l'étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité.
Sous-section 3. - Délivrance du titre de séjour
Art. R. 311-10. - Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. Toutefois, lorsque son titulaire a déjà quitté la France, le titre de séjour mentionné à l'article L. 317-1 est délivré par le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement, et, à Paris, par le préfet de police.
Le titre de séjour porte la photographie de son titulaire.
Le préfet peut également prescrire que la remise du titre soit faite au commissariat de police de la résidence du requérant ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20).
Art. R. 311-11 (Remplacé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 5). - La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions du présent code subordonnent cette délivrance ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle soumise aux prescriptions de l'article L. 341-2 du Code du travail, n'est pas autorisé à exercer celle-ci.
Art. R. 311-12. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Art. R. 311-13. - En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français.
Sous-section 4. - Retrait du titre de séjour
Art. R. 311-14 (Remplacé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 6). - Le titre de séjour est retiré :
1° Si son titulaire, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés aux articles L. 411-1 à L. 411-7 ;
2° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée au conjoint ;
3° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation ;
4° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France a résidé en dehors du territoire des États membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation, ou a résidé en dehors du territoire français pendant une période de plus de six ans consécutifs, ou a acquis le statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l'Union européenne ;
5° Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion ;
6° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ;
7° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident est condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du Code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci ;
8° Si l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour "compétences et talents" cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance ;
9° (9° créé, D. n° 2009-1114, 11 sept. 2009, art. 2) Si l'opération ou l'engagement mentionné à l'article R. 314-6 qui a motivé la délivrance de la carte ne connaît aucun début d'exécution dans un délai d'un an suivant la date de délivrance de la carte de résident ;
10° (10° créé, D. n° 2009-1114, 11 sept. 2009, art. 2) S'il est établi que les fonds nécessaires à l'opération mentionnée à l'article R. 314-6 proviennent d'activités illicites.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.
Art. R. 311-15 (Remplacé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 7). - I. - Le titre de séjour peut être retiré :
1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour "compétences et talents", est passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°), 312-12-1 et 321-6-1 du Code pénal ;
2° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour "compétences et talents", a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 341-6 du Code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou a exercé une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation ;
3° Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour "étudiant" ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 313-7 ;
4° Si l'étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du titre de séjour, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 431-2 ;
5° Sous réserve des dispositions des articles L. 511-4, L. 521-2 et L. 521-3, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial, sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France en application de l'article L. 314-8 ;
6° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant de nationalité française dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 314-5-1 ;
7° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident de longue durée-CE dans un autre État membre, autorisé à séjourner en France en application de l'article L. 313-4-1, exerce dans les douze mois qui suivent la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10, des activités salariées autres que celles pour lesquelles il s'est vu accorder son droit au séjour en France ;
8° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 341-6 du Code du travail.
9° (9° créé, D. n° 2008-614, 27 juin 2008, art. 1er) Si l'étranger admis à séjourner en France pour y exercer une activité salariée se voit retirer son autorisation de travail au motif qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation de produire le certificat médical prévu par l'article L. 5221-5 du Code du travail ;
10° (10° créé, D. n° 2009-1114, 11 sept. 2009, art. 3) Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle, cesse de remplir la condition prévue à l'article L. 314-15 sur le fondement de laquelle la carte lui a été délivrée.
II. - La carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire :
1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 du présent code et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du Code pénal ;
2° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France en application de l'article L. 314-8 et dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3.
Art. R. 311-16. - En cas de retrait de son titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français.
Sous-section 5. - Restitution du titre de séjour
Art. R. 311-17. - Lorsque son titulaire acquiert la nationalité française par décret de naturalisation ou de réintégration, le titre de séjour est restitué à l'autorité qui lui a notifié la décision. Dans les autres cas d'acquisition, il est restitué au préfet du département de sa résidence.
Art. R. 311-18. - Les bénéficiaires de l'aide publique à la réinsertion prévue à l'article D. 331-1 restituent leur titre de séjour au préfet de leur département de résidence dans les conditions définies aux articles D. 331-8 à D. 331-14.
Sous-section 6. - Taxes perçues au profit de l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20)
(Sous-section créée, D. n° 2009-2, 2 janv. 2009, art. 1er)
Art. D. 311-18-1 (Créé, D. n° 2009-2, 2 janv. 2009, art. 1er). - Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, de son renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata versent, au profit de l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) [...], les taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14 selon les modalités suivantes :
1. Pour la délivrance d'un premier titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit :
a) 300 euros pour la délivrance d'un titre figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2, à l'exception des titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du A de l'article L. 311-13 et, jusqu'au 31 décembre 2011, des titres délivrés aux conjoints d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant le 28 décembre 2008 et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue à l'article R. 421-29 ;
b) 55 euros pour la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles L. 313-7, L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 ;
c) 70 euros pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " salarié en mission " mentionnés aux 1° et 5° de l'article L. 313-10 ;
d) 110 euros pour la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial, à l'exception, jusqu'au 31 décembre 2011, du titre délivré aux enfants d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant le 28 décembre 2008 et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue à l'article R. 421-29.
2. Pour le renouvellement d'un titre de séjour ou pour la délivrance d'un duplicata, le montant de la taxe est fixé à 70 euros, à l'exception :
a) Du renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata du titre mentionné aux articles L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 pour lesquels ce montant est fixé à 55 euros ;
b) Du renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata du titre mentionné à l'article L. 313-7 pour lesquels ce montant est fixé à 30 euros.
Art. D. 311-18-2 (Créé, D. n° 2009-2, 2 janv. 2009, art. 1er). - Tout employeur qui embauche un travailleur étranger pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois acquitte, au profit de l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) ou de l'établissement public appelé à lui succéder, la taxe mentionnée à l'article L. 311-15 selon les modalités suivantes :
1. 70 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;
2. 200 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance et inférieur ou égal à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;
3. 300 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance.
Section 2. - Dispositions relatives à l'intégration dans la société française
(Section créée, D. n° 2006-1791, 23 déc. 2006, art. 1er) (26)
Sous-section 1. - Dispositions relatives au contrat d'accueil et d'intégration
(Division créée, D. n° 2008-1115, 30 oct. 2008, art. 1er)
Art. R. 311-19 (Créé, D. n° 2006-1791, 23 déc. 2006, art. 1er (26) ; modifié, D. n° 2008-614, 27 juin 2008, art. 2, 1°, 2°à 4° et rect. JO 26 juill. 2008). - I. - Le contrat d'accueil et d'intégration prévu à l'article L. 311-9 est souscrit par l'étranger mentionné au premier alinéa de cet article, sous réserve qu'il ne soit pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qu'il remplisse les conditions requises pour l'obtention :
a) D'une carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" délivrée en application de l'article L. 313-8, sur présentation d'un contrat à durée indéterminée ;
b) D'une carte de séjour temporaire portant la mention "profession artistique et culturelle" délivrée en application de l'article L. 313-9, sur présentation d'un contrat à durée indéterminée ;
c) D'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle délivrée en application de l'article L. 313-10, à l'exception des cartes portant les mentions “travailleur saisonnier”, “travailleur temporaire” ou “salarié en mission” ;
d) D'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception des étrangers mentionnés aux 3° et 11° de cet article, ou des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 ;
e) (e abrogé, D. n° 2008-614, 27 juin 2008, art. 2, 3°) ;
f) D'une carte de résident délivrée en application des dispositions des articles L. 314-8, L. 314-9 et L. 314-11, lorsque l'étranger n'a pas signé le contrat d'accueil et d'intégration à un autre titre ;
g) (g créé à compter du 1er juin 2009, D. n° 2009-477, 27 avr. 2009, art. 4 et 15) D'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 4° ou au 7° de l'article R. 311-3.
II. - Le contrat d'accueil et d'intégration peut également être souscrit par l'étranger qui n'a pas signé de contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 311-9, sous réserve qu'il séjourne régulièrement en France sous le couvert d'un des titres mentionnés aux a à f du I du présent article.
III (III modifié, D. n° 2008-1115, 30 oct. 2008, art. 2). - Est dispensé de la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration l'étranger mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 311-9, sur présentation d'une attestation établie par le chef de l'établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger dans lequel il a effectué sa scolarité pendant au moins trois ans, dès lors que cet établissement figure sur la liste mentionnée à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger.
Est également dispensé de la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration l'étranger qui a suivi des études supérieures en France d'une durée au moins égale à une année, sur présentation de documents attestant de la réalité de ces études.
Art. R. 311-20 (Créé, D. n° 2006-1791, 23 déc. 2006, art. 1er (26) ; modifié, D. n° 2009-331, 25 mars 2009, art. 5). - Le contrat d'accueil et d'intégration est établi par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et signé par le préfet qui a accordé le titre de séjour (Mots ajoutés à compter du 1er juin 2009, D. n° 2009-477, 27 avr. 2009, art. 5 et 15) < ou par le préfet du lieu de résidence pour les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 4° ou au 7° de l'article R. 311-3 >. Toutefois, lorsque l'étranger est entré régulièrement en France entre l'âge de 16 ans et l'âge de 18 ans, le contrat est signé par le préfet de son lieu de résidence.
Le contrat, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'[office] à l'étranger au cours d'un entretien individuel. À l'issue de cet entretien, il est signé par l'étranger et, le cas échéant, par son représentant légal admis régulièrement au séjour en France.
Art. R. 311-21 (Créé, D. n° 2006-1791, 23 déc. 2006, art. 1er (26) ; modifié, D. n° 2008-1115, 30 oct. 2008, art. 3, I). - L'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) organise et finance les formations et les prestations dispensées dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration et mentionnées à l'article L. 311-9. À cet effet, [il] assure l'inscription de l'étranger aux formations et veille à son assiduité.
Art. R. 311-22 (Créé, D. n° 2006-1791, 23 déc. 2006, art. 1er) (26) . - La formation civique mentionnée à l'article L. 311-9 comporte la présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment en ce qui concerne l'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, l'état de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens ainsi que l'exercice de la citoyenneté que permet notamment l'accès obligatoire et gratuit à l'éducation. Un arrêté du ministre chargé de l'intégration fixe la durée maximale et minimale nécessaire à cette formation (27). La participation de l'étranger à cette formation est sanctionnée par une attestation nominative établie par l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) et remise à l'étranger par l'organisme ayant assuré la formation.
Art. R. 311-23 (Créé, D. n° 2006-1791, 23 déc. 2006, art. 1er) (26) . - Au cours de l'entretien mentionné à l'article R. 311-20, l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) apprécie le niveau de connaissances en français de l'étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'intégration (27), permettant d'évaluer les capacités d'expression et de compréhension concernant les actes de la vie courante.
Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats égaux ou supérieurs à un niveau déterminé par l'arrêté, il se voit remettre une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique. Mention en est portée sur le document prévu à l'article R. 311-29. Ce document atteste, à la date de l'entretien, du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9 ainsi que de la connaissance suffisante de la langue française prévue par l'article L. 314-2.
Art. R. 311-24 (Créé, D. n° 2006-1791, 23 déc. 2006, art. 1er) (26) . - Lorsque le niveau mentionné à l'article R. 311-23 n'est pas atteint, le contrat d'accueil et d'intégration impose à l'étranger de suivre une formation destinée à l'apprentissage de la langue française. Un organisme susceptible d'assurer cette formation est proposé par l'agence. La durée de la formation linguistique prescrite est établie en fonction des besoins révélés par les résultats du test et des capacités d'apprentissage de l'intéressé. Sa durée ne peut être supérieure à quatre cents heures.
L'assiduité de l'étranger est attestée par un certificat nominatif établi par l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) à l'issue de la formation prescrite, au vu des informations transmises par l'organisme ayant assuré cette formation. Cette attestation est remise à l'étranger par l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20).
Les compétences en français acquises dans le cadre de cette formation linguistique sont validées par le diplôme initial de langue française prévu à l'article D. 338-23 du Code de l'éducation et attribué à l'issue d'un examen comportant des épreuves écrites et orales. L'obtention du diplôme atteste du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9 ainsi que de la connaissance suffisante de la langue française prévue par l'article L. 314-2.
L'étranger signataire du contrat ne peut bénéficier qu'une seule fois de la gratuité de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme.
Art. R. 311-25 (Créé, D. n° 2006-1791, 23 déc. 2006, art. 1er) (26) . - L'étranger bénéficie de la session d'information sur la vie en France mentionnée à l'article L. 311-9, modulée en fonction de ses besoins. Cette session doit apporter au signataire des connaissances concernant la vie pratique en France et l'accès aux services publics, notamment la formation et l'emploi, le logement, la santé, la petite enfance et ses modes de garde, l'école et l'orientation scolaire, ainsi que la vie associative. Un arrêté du ministre chargé de l'intégration fixe la durée maximale et minimale nécessaire à cette formation (27). À l'issue de la session, l'étranger reçoit de l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) une attestation d'assiduité, au vu des informations transmises par l'organisme qui a assuré cette session d'information.
Art. R. 311-26 (Créé, D. n° 2006-1791, 23 déc. 2006, art. 1er (26) ; remplacé, D. n° 2008-1115, 30 oct. 2008, art. 3, II). - I. - Le bilan de compétences professionnelles prévu à l'article L. 311-9 est organisé par l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) à l'intention des signataires du contrat d'accueil et d'intégration en vue de leur permettre de connaître et de valoriser leurs qualifications, expériences et compétences professionnelles dans le cadre d'une recherche d'emploi.
La durée des opérations concourant à la réalisation de ce bilan est fixée par l'[office] en fonction des besoins de la personne intéressée.
Le bilan de compétences professionnelles n'est pas proposé :
a) À l'étranger mineur de 18 ans dès lors qu'il est scolarisé ;
b) À l'étranger de plus de 55 ans ;
c) À l'étranger admis au séjour en France sous couvert de l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, L. 313-9 et L. 313-10 ;
d) À l'étranger qui déclare à l'[office] et justifie auprès d'elle avoir déjà une activité professionnelle et ne pas être à la recherche d'un emploi.
II. - L'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) et l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du Code du travail établissent par convention les modalités de leur action commune pour favoriser l'insertion professionnelle des signataires du contrat d'accueil et d'intégration inscrits comme demandeurs d'emploi. La convention précise les conditions dans lesquelles sont échangées des informations portant sur les personnes concernées (âge, sexe, nationalité, niveau de formation), leur parcours professionnel à l'étranger et en France, les préconisations de leur bilan de compétences professionnelles, leur orientation professionnelle et les prestations d'accompagnement à l'emploi et à la promotion dont elles bénéficient ou ont bénéficié.
Art. R. 311-27 (Créé, D. n° 2006-1791, 23 déc. 2006, art. 1er) (26) . - Le contrat d'accueil et d'intégration est conclu pour une durée d'un an. Sous réserve que l'étranger ait obtenu le renouvellement de son titre de séjour, le contrat peut être prolongé par le préfet sur proposition de l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) dans la limite d'une année supplémentaire. La prorogation est de droit et le contrat est renouvelé par tacite reconduction lorsque la formation linguistique prescrite et dûment suivie est en cours d'exécution à l'échéance de la première année du contrat. Le contrat peut également être prolongé lorsque la formation a été différée pour un motif reconnu légitime. La mention, le motif ainsi que la durée de la prorogation sont portés au contrat. La clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation, que les compétences linguistiques acquises aient été validées ou non, ou, au plus tard, un jour franc après la date prévue pour la session de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme.
Art. R. 311-28 (Créé, D. n° 2006-1791, 23 déc. 2006, art. 1er) (26) . - Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) lorsque [celui-ci] constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions relatives au premier renouvellement de la carte de séjour prévues par l'article L. 311-9 ainsi qu'à l'appréciation de la condition d'intégration républicaine dans la société française prévue à l'article L. 314-2. L'attestation prévue à l'article R. 311-29 porte mention de cette résiliation.
Art. R. 311-29 (Créé, D. n° 2006-1791, 23 déc. 2006, art. 1er) (26) . - Au terme de la durée du contrat, l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) vérifie la réalisation des engagements souscrits par l'étranger au vu notamment des attestations d'assiduité aux sessions de formation et, le cas échéant, des éléments fournis par l'étranger.
Le contrat d'accueil et d'intégration est respecté dès lors que les actions de formation ou d'information qu'il prévoit ont été suivies par l'étranger signataire et attestées ou validées dans les conditions prévues aux articles R. 311-22, R. 311-24 et R. 311-25.
L'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) délivre à l'étranger une attestation nominative récapitulant si les actions prévues au contrat ont été suivies ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de leur validation. L'attestation nominative est transmise par l'[office] au préfet du lieu de résidence de l'étranger, qui est informé de cette transmission.
Art. R. 311-30 (Créé, D. n° 2006-1791, 23 déc. 2006, art. 1er) (26) . - La connaissance suffisante de la langue française requise, en application du dernier alinéa de l'article L. 341-2 du Code du travail, pour l'étranger appartenant à l'une des catégories mentionnées aux a, b, c et e du I de l'article R. 311-19 est attestée ou validée dans les conditions prévues aux articles R. 311-23 et R. 311-24, dès l'entrée en France de l'intéressé ou dans les deux années suivant son installation.
Sous-section 2. - Dispositions relatives à la préparation de l'intégration dans le pays d'origine
(Sous-section créée, D. n° 2008-1115, 30 oct. 2008, art. 4) (18)
Art. R. 311-30-1 (Créé, D. n° 2008-1115, 30 oct. 2008, art. 4). - L'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) organise, à l'étranger, les opérations d'évaluation et de formation prévues à l'article L. 411-8. [Il] peut confier tout ou partie de ces opérations à un ou des organismes avec lesquels [il] passe à cette fin une convention. Dans ce cas, [il] transmet à l'autorité diplomatique ou consulaire copie de la convention qu'[il] a passée avec chacun des organismes chargés d'intervenir dans le ressort de cette autorité.
Art. R. 311-30-2 (Créé, D. n° 2008-1115, 30 oct. 2008, art. 4). - Dans le cadre de l'instruction de la demande de visa mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211-2-1, l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) ou l'organisme délégataire évalue, dans le pays où réside la personne postulant au regroupement familial, le degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République de cette personne dans les soixante jours suivant la délivrance de l'attestation de dépôt du dossier complet prévue à l'article R. 421-8.
Le degré de connaissance de la langue française par l'étranger est apprécié au moyen du test de connaissances orales et écrites en langue française mentionné à l'article R. 311-23. Toutefois, l'étranger qui justifie avoir suivi au moins trois ans d'études secondaires dans un établissement scolaire français à l'étranger ou dans un établissement scolaire francophone à l'étranger, ou au moins une année d'études supérieures en France peut être, à sa demande, dispensé de ce test par l'autorité diplomatique ou consulaire.
L'évaluation du degré de connaissance par l'étranger des valeurs de la République prend la forme de questions orales posées à la personne dans une langue qu'elle déclare comprendre. Ces questions sont établies par référence aux valeurs de la République, notamment celles mentionnées à l'article R. 311-22. Les modalités de cette évaluation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration (28).
Les résultats de l'évaluation du degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République sont communiqués à l'étranger et à l'autorité diplomatique ou consulaire dans les huit jours par l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) ou par l'organisme délégataire.
Art. R. 311-30-3 (Créé, D. n° 2008-1115, 30 oct. 2008, art. 4). - Lorsque l'étranger obtient à cette évaluation, dans chacun des deux domaines de connaissance de la langue française et de connaissance des valeurs de la République, des résultats égaux ou supérieurs à un barème fixé par arrêté du ministre chargé de l'intégration ainsi que dans le cas où il est dispensé de test de connaissance de la langue française, l'[office] ou l'organisme délégataire lui adresse une attestation mentionnant qu'il a satisfait à l'obligation d'évaluation prévue à l'article L. 411-8 et qu'il est dispensé de formation à l'étranger.
S'agissant du degré de connaissance linguistique, cette attestation a la même valeur que celle prévue à l'article R. 311-23. Cette attestation dispense son bénéficiaire à son arrivée en France de l'évaluation et de la formation linguistiques prévues par les articles R. 311-24 et R. 311-25.
Art. R. 311-30-4 (Créé, D. n° 2008-1115, 30 oct. 2008, art. 4). - Si les résultats de l'évaluation font apparaître un degré insuffisant de connaissance de la langue française ou des valeurs de la République, l'étranger bénéficie d'une formation portant sur le ou les domaines où l'insuffisance est constatée. Cette formation est organisée par l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) ou l'organisme délégataire.
Les formations doivent débuter dans un délai maximum de deux mois après la notification des résultats de l'évaluation.
Art. R. 311-30-5 (Créé, D. n° 2008-1115, 30 oct. 2008, art. 4). - La formation aux valeurs de la République porte sur un ensemble de connaissances relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, le respect des droits individuels et collectifs, les libertés publiques, la sécurité et la sûreté des personnes et des biens ainsi que les règles régissant l'éducation et la scolarité des enfants. Un arrêté du ministre chargé de l'intégration en précise le contenu et les modalités (28).
La formation aux valeurs de la République est dispensée en une demi-journée au moins.
Art. R. 311-30-6 (Créé, D. n° 2008-1115, 30 oct. 2008, art. 4). - L'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) ou l'organisme délégataire notifie à l'étranger et à l'autorité diplomatique ou consulaire le nombre d'heures de formation à la langue française prescrit en fonction des résultats de l'évaluation.
La durée de la formation à la langue française ne peut être inférieure à 40 heures.
Art. R. 311-30-7 (Créé, D. n° 2008-1115, 30 oct. 2008, art. 4). - À l'issue de la ou des formations, l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) ou l'organisme délégataire délivre sans délai à l'étranger une attestation de suivi de cette ou de ces formations. Ce document fait état, le cas échéant, du défaut d'assiduité de l'étranger. L'[office] ou l'organisme délégataire en transmet un double à l'autorité diplomatique ou consulaire en vue de l'instruction de la demande de visa.
Art. R. 311-30-8 (Créé, D. n° 2008-1115, 30 oct. 2008, art. 4). - À l'issue de la ou des formations, l'étranger fait l'objet d'une nouvelle évaluation organisée dans les mêmes conditions que celle prévue à l'article R. 311-11-2.
Art. R. 311-30-9 (Créé, D. n° 2008-1115, 30 oct. 2008, art. 4). - Si, à l'issue de la seconde évaluation, l'étranger atteint le niveau linguistique requis, il est dispensé de formation linguistique à son arrivée en France. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 311-24 lui sont toutefois applicables. Il peut alors bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement à la préparation du diplôme initial de langue française organisé par l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20).
Dans le cas où l'étranger n'atteint pas le niveau linguistique requis, cette évaluation permet de déterminer les caractéristiques de la formation qui lui est prescrite dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration à son arrivée en France.
Art. R. 311-30-10 (Créé, D. n° 2008-1115, 30 oct. 2008, art. 4). - En cas de troubles à l'ordre public, de faits de guerre, de catastrophe naturelle ou technologique dans le pays de résidence entraînant des difficultés importantes de déplacement ou mettant en danger la sécurité de l'étranger ou lorsque le suivi d'une formation entraîne pour lui des contraintes incompatibles avec ses capacités physiques ou financières, ou ses obligations professionnelles ou sa sécurité, l'étranger peut être dispensé, à sa demande, de formation par l'autorité diplomatique ou consulaire qui en informe immédiatement l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) ou l'organisme délégataire.
L'étranger qui a bénéficié d'une dispense est assujetti à son arrivée en France aux dispositions prévues à la sous-section 1 de la présente section.
Art. R. 311-30-11 (Créé, D. n° 2008-1115, 30 oct. 2008, art. 4). - Les dispositions prévues aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-10 sont applicables aux conjoints de Français âgés de moins de soixante-cinq ans dans les conditions fixées au présent article.
Le délai de soixante jours imparti à l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) ou à l'organisme délégataire pour évaluer le degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République par l'étranger s'apprécie à compter de la présentation à l'[office] ou à l'organisme délégataire du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-2-1.
Sous-section 3. - Dispositions relatives au contrat d'accueil et d'intégration pour la famille
(Sous-section créée, D. n° 2008-1115, 30 oct. 2008, art. 6)
Art. R. 311-30-12 (Créé, D. n° 2008-1115, 30 oct. 2008, art. 6). - Lorsqu'un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l'étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, son conjoint de nationalité étrangère, sous réserve que celui-ci ne soit pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, s'obligent, en signant le contrat d'accueil et d'intégration pour la famille prévu à l'article L. 311-9-1, à suivre une formation d'une durée d'une journée au moins portant sur les droits et les devoirs des parents en France, notamment le respect de l'obligation scolaire.
Art. R. 311-30-13 (Créé, D. n° 2008-1115, 30 oct. 2008, art. 6). - Le contrat d'accueil et d'intégration pour la famille est établi par l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'intégration et signé par le préfet qui a délivré le titre de séjour (29). Le contrat, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'[office] à l'étranger au cours d'un entretien individuel.
L'[office] organise et finance les formations et les prestations dispensées dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille.
L'[office] informe le président du conseil général du département du lieu de résidence du ou des parents de la conclusion de ce contrat.
Art. R. 311-30-14 (Créé, D. n° 2008-1115, 30 oct. 2008, art. 6). - La formation mentionnée à l'article R. 311-30-12 porte notamment sur l'autorité parentale, l'égalité entre les hommes et les femmes, la protection des enfants et les principes régissant leur scolarité en France.
Cette formation est suivie dans les conditions de délai prévues à l'article R. 311-27 pour le contrat d'accueil et d'intégration individuel souscrit par l'étranger.
Art. R. 311-30-15 (Créé, D. n° 2008-1115, 30 oct. 2008, art. 6). - L'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) délivre à l'étranger, à la fin de la formation prévue à l'article R. 311-30-12, une attestation de suivi.
Le respect de l'obligation scolaire relative aux enfants est attesté par la transmission à l'[office], en fin de contrat d'accueil et d'intégration pour la famille, du certificat d'inscription établi par les directeurs des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, technique ou professionnel prévu à l'article R. 513-3 du Code de la sécurité sociale.
Si le ou les étrangers mentionnés à l'article R. 311-30-12 n'ont pas suivi la formation prévue au même article sans motif légitime, l'[office] en informe le préfet.
Lorsqu'il est saisi en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-9-1, le président du conseil général tient le préfet informé des suites qu'il a données à sa saisine.
Section 3. - Dispositions relatives aux cas de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour
Art. R. 311-31 (Créé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 8). - Pour l'application des articles L. 311-10 à L. 311-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil ;
2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Art. R. 311-32 ancien (Créé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 8 ; dénuméroté, D. n° 2007-1292, 30 août 2007, art. 1er, I. - V. C. étrangers, art. R. 311-15).
Art. R. 311-32 (Créé, D. n° 2007-1292, 30 août 2007, art. 1er, II). - L'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-10 est prévue pour l'exercice d'une mission d'intérêt général visant soit à promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, à renforcer la cohésion sociale, à prévenir les exclusions ou, le cas échéant, à en corriger les effets, soit à mener des actions de solidarité en faveur de personnes défavorisées ou sinistrées résidant sur le territoire français.
Le contrat de volontariat mentionné à l'article L. 311-10 comprend les indications prévues à l'article 12 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 relatif au volontariat associatif.
Art. D. 311-33 (Créé, D. n° 2007-1292, 30 août 2007, art. 1er, II) (30) . - L'agrément mentionné à l'article L. 311-10 est délivré à l'association ou à la fondation qui justifie d'au moins trois années d'existence et qui est titulaire de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. Sa validité prend fin en même temps que la validité de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006.
Il prévoit le nombre maximum d'étrangers titulaires de l'autorisation provisoire de séjour dont il est justifié qu'ils peuvent être accueillis au regard des capacités de prise en charge par la structure d'accueil et, le cas échéant, du nombre maximum de volontaires déjà autorisés pour la même année.
Il est délivré par le préfet du département d'implantation de la structure d'accueil du volontaire ou, à Paris, par le préfet de police.
Le cas échéant, l'association ou la fondation d'accueil informe le préfet qui a autorisé le séjour du volontaire de toute cessation anticipée de son contrat de volontariat. L'agrément peut être retiré en cas de non-respect de cette obligation ou si les missions confiées par la structure d'accueil n'entrent pas dans celles mentionnées à l'article R. 311-32 ou en cas de retrait de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006.
En cas de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 311-10, les dispositions de l'article 11 du décret [n° 2006-1205] du 29 septembre 2006 sont applicables.
Art. R. 311-34 (Créé, D. n° 2007-1292, 30 août 2007, art. 1er, II). - Par dérogation à l'article R. 311-2, l'étranger qui demande l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 311-10 dépose sa demande dans un délai d'un mois à compter de son entrée en France. Il présente, outre les pièces prévues à l'article R. 311-31 :
1° Le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois justifiant qu'il est entré pour exercer une mission de volontariat ;
2° Le contrat de volontariat conforme aux prescriptions de l'article R. 311-32 ;
3° Une copie de la décision d'agrément mentionnée à l'article L. 311-10 ;
4° Une lettre par laquelle il s'engage à quitter le territoire à l'issue de son contrat.
La durée de l'autorisation provisoire de séjour ne peut excéder la durée du contrat de volontariat.
Art. R. 311-35 (Ancien article R. 311-32 créé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 8 ; dénuméroté, D. n° 2007-1292, 30 août 2007, art. 1er, I). - Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention "étudiant" prévue à l'article L. 313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre.
Il présente en outre à l'appui de sa demande :
1° La carte de séjour temporaire mention "étudiant" en cours de validité dont il est titulaire ;
2° Un diplôme au moins équivalent au master délivré par un établissement d'enseignement supérieur ; la présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour.
La liste des diplômes au moins équivalents au master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
3° Une lettre, éventuellement complétée de tout moyen de preuve, indiquant les motifs au regard desquels l'expérience professionnelle envisagée peut être considérée comme participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité et s'inscrit dans la perspective du retour dans son pays d'origine.
Cette autorisation provisoire de séjour autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article L. 311-11 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7.
L'étranger qui occupe l'emploi mentionné à l'article L. 311-11 sollicite la délivrance de la carte de séjour mention "salarié" au plus tard quinze jours après la conclusion de son contrat de travail.
CHAPITRE II
La commission du titre de séjour
Art. R. 312-1 (Remplacé, D. n° 2008-614, 27 juin 2008, art. 3). - Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-l par un arrêté :
1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au a du même article ;
2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au b du même article ;
3° Désignant le président de la commission.
Art. R. 312-2 (Remplacé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 9). - Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance.
La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3.
Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de retrait, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans.
Art. R. 312-3. - Le récépissé délivré à l'étranger en application du troisième alinéa de l'article L. 312-2 vaut autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué après avis de la commission. Il porte, lorsque l'étranger était précédemment titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, la mention “Il autorise son titulaire à travailler ”.
Art. R. 312-4. - Le président fixe la date des réunions de la commission. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l'ordre du jour au moins quinze jours à l'avance par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés à l'article R. 312-2.
Art. R. 312-5. - L'étranger est convoqué devant la commission dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article L. 312-2 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions dudit alinéa.
À sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu.
Art. R. 312-6. - Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission.
Art. R. 312-7. - Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Art. R. 312-8. - Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.
Art. R. 312-9. - Si la commission régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer.
Art. R. 312-10. - Le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, peut également saisir la commission du titre de séjour pour toute question relative à l'application des dispositions du présent livre. Le président du conseil général ou son représentant est alors invité à participer à la réunion de la commission du titre de séjour. Il en est de même, en tant que de besoin, du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant.
CHAPITRE III
La carte de séjour temporaire
Section 1. - Dispositions générales
Art. R. 313-1. - L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ;
3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un (Mots remplacés, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 10) < visa pour un > séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ;
4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé (31) ;
5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
6° (6° créé, D. n° 2008-614, 27 juin 2008, art. 4) Un justificatif de domicile.
Art. R. 313-2 (Remplacé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 11). - Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés à l'article L. 313-4-1, aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L. 313-11, et aux articles L. 313-11-1, L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1.
Art. R. 313-3 (Remplacé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 12). - Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'article R. 313-1 :
1° L'étranger entré en France pour y faire des études qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention "étudiant-concours", s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ;
2° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-4-1, aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L. 313-11, et aux articles L. 313-11-1, L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1.
Art. R. 313-3-1 (Créé, D. n° 2007-912, 15 mai 2007, art. 1er). - L'étranger résidant hors de France qui sollicite le bénéfice des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence.
L'étranger titulaire d'une carte de séjour ne l'autorisant pas à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, qui sollicite le bénéfice des dispositions précitées, présente sa demande au préfet du département de son lieu de résidence.
Art. R. 313-4. - Ne sont pas soumis aux dispositions du 4° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés au 11° de l'article L. 313-11.
Art. R. 313-5. - (Alinéa abrogé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 13, 1°).
La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers exerçant une activité professionnelle soumise à autorisation ne peut excéder la durée de cette autorisation.
La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers admis à séjourner en France pour y faire des études ou pour y suivre un enseignement ou un stage de formation ne peut excéder la durée de ces études, de cet enseignement ou de ce stage.
(Alinéa créé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 13, 2°) La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-11-1 aux membres de la famille de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l'Union européenne et admis au séjour en France ne peut dépasser celle de la carte de séjour temporaire délivrée au résident de longue durée-CE en application de l'article L. 313-4-1.
Section 2. - Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires
Sous-section 1. - La carte de séjour temporaire portant la mention “visiteur ”
Art. R. 313-6. - (Alinéa remplacé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 14) Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention "visiteur" doit en outre présenter les pièces suivantes :
1° La justification de moyens suffisants d'existence ;
2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle.
Sous-section 2. - La carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant ”
Art. R. 313-7 (Remplacé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 15). - Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit en outre présenter les pièces suivantes :
1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ;
2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du Code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse.
Art. R. 313-8 (Remplacé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 16, I). - Pour l'application du II de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit présenter en outre les pièces suivantes :
1° Le visa délivré par la représentation consulaire française dans le pays de résidence établissant qu'il entre dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 313-7 ;
2° L'un des justificatifs prévus au 2° de l'article R. 313-7.
L'étranger visé au 2° du II de l'article L. 313-7 présente le visa de séjour comportant la mention "étudiant-concours" établissant qu'il entre dans cette situation et justifie de la réussite au concours pour lequel ce visa lui a été accordé.
Par dérogation à l'article R. 313-1, la présentation du certificat médical prévu au 4° dudit article est reportée au moment de la remise du titre de séjour à l'étranger.
Art. R. 313-9. - L'établissement d'accueil mentionné au 2° (Mots remplacés, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 16, II) < de l'article R. 313-7 > doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement.
Art. R. 313-10. - Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 :
1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ;
2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. À l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies.
Sous-section 2 bis. - Dispositions particulières applicables aux étrangers stagiaires
(Intitulé modifié, D. n° 2009-609, 29 mai 2009, art. 1er)
Art. R. 313-10-1 (Créé, D. n° 2009-609, 29 mai 2009, art. 1er) (32) (33) . - Pour l'obtention de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-7-1, est considéré comme stagiaire l'étranger qui vient en France :
1° Soit pour effectuer un stage en entreprise, dans le cadre d'une formation organisée dans son pays de résidence qui conduit à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre ou à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle et qui relève d'un cursus scolaire ou universitaire, d'une formation professionnelle ou d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse ou de la culture ;
2° Soit, en tant que salarié d'une entreprise établie à l'étranger, pour suivre une formation dispensée par un organisme mentionné à l'article L. 6351-1 du Code du travail et, le cas échéant, effectuer un stage dans une entreprise appartenant au même groupe que son employeur ou dans une entreprise avec laquelle son employeur entretient des relations commerciales.
Art. R. 313-10-2 (Créé, D. n° 2009-609, 29 mai 2009, art. 1er) (32) . - L'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour portant la mention "stagiaire" doit présenter, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-1, les pièces suivantes :
1° La convention de stage revêtue du visa du préfet du département dans lequel le stage se déroule à titre principal ;
2° La justification qu'il dispose de moyens d'existence correspondant, pour un mois :
a) Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 313-10-1, au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français inscrits dans le premier ou le deuxième cycle, en tenant compte de la gratification du stage lorsqu'elle est due. Cette condition de ressources est présumée remplie pour le stagiaire attestant qu'il bénéficie d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental ;
b) Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 313-10-1, au montant mensuel du salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée légale du travail, en tenant compte, le cas échéant, de la rémunération maintenue par son employeur et de la gratification ou des allocations versées par l'entreprise d'accueil.
Art. R. 313-10-3 (Créé, D. n° 2009-609, 29 mai 2009, art. 1er) (32) . - I. - La convention de stage est conclue entre le stagiaire, l'établissement de formation ou l'employeur établi à l'étranger et l'entreprise d'accueil en France ou l'organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1 du Code du travail. Elle est également signée par l'association mentionnée à l'article R. 313-10-5 du présent code qui a, le cas échéant, permis sa conclusion.
La convention de stage comporte les clauses prévues par le décret pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, sauf lorsqu'une clause est manifestement sans objet.
Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 313-10-1, le stagiaire bénéficie d'une gratification dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée.
La convention de stage ne peut pas conférer au stagiaire la qualité de salarié dans l'entreprise qui le reçoit.
II. - Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 313-10-1, la durée du stage ne peut pas excéder six mois lorsqu'il relève d'une formation professionnelle.
Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 313-10-1, la durée initiale du stage ne peut pas excéder douze mois. Le stage ne peut être prolongé qu'une seule fois, sans que la durée totale du stage puisse dépasser dix-huit mois.
Art. R. 313-10-4 (Créé, D. n° 2009-609, 29 mai 2009, art. 1er) (32) . - I. - La convention de stage est transmise au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant la date de début du stage, soit par l'entreprise ou l'organisme de formation qui souhaite accueillir un stagiaire, soit par l'association qui a, le cas échéant, également signé la convention.
Le préfet vise la convention de stage dans les trente jours suivant sa réception ; il la transmet à l'étranger et en informe la personne qui la lui a transmise. Il refuse de viser la convention si la réalité du projet de stage n'est pas établie, si la convention n'est pas conforme aux dispositions prévues par l'article R. 313-10-3 ou lorsque l'entreprise d'accueil ne respecte pas la législation relative au travail ou à la protection sociale ; dans ce cas, il notifie sa décision de refus à l'étranger et renvoie la convention à la personne qui la lui a transmise. Le silence gardé pendant trente jours par le préfet vaut décision de rejet.
Les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont ramenés à respectivement un mois et quinze jours lorsque le stage relève d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental.
II. - En cas de prolongation de la durée du stage prévu au 2° de l'article R. 313-10-1, un avenant à la convention de stage est transmis au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date de fin du stage initialement prévue par l'organisme de formation ou l'entreprise d'accueil. Le silence gardé pendant quinze jours par le préfet vaut décision d'acceptation.
III. - La convention de stage, son avenant éventuel et les éléments de preuve du visa par le préfet sont présentés à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 du Code du travail.
Art. R. 313-10-5 (Créé, D. n° 2009-609, 29 mai 2009, art. 1er) (32) (33) . - I. - L'agrément mentionné à l'article L. 313-7-1 est délivré pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'immigration aux associations ayant pour objet le placement d'étrangers désireux de venir en France en vue d'y accomplir un stage en entreprise ou d'y suivre une formation professionnelle.
L'agrément est accordé si l'association dispose d'une organisation, de moyens et de compétences professionnelles adaptés à l'activité de placement pour laquelle elle demande l'agrément. Une association dont un membre chargé de l'activité de placement a été condamné pour des faits incompatibles avec l'exercice de cette activité au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande ne peut pas être agréée.
II. - La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration (34), est adressée au ministre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le représentant légal de l'association. La demande de renouvellement, accompagnée d'un rapport d'activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration (34), est adressée dans les mêmes formes et dans un délai de quatre mois avant l'expiration de l'agrément.
La décision d'agrément est notifiée à l'association. Lorsque la demande de renouvellement a été régulièrement présentée, le silence gardé pendant deux mois par le ministre vaut décision de renouvellement de l'agrément. Le refus d'agrément ou de renouvellement est motivé.
L'agrément peut être retiré ou suspendu lorsque l'association ne respecte pas la réglementation relative à l'exercice de l'activité pour laquelle elle est agréée.
La décision portant retrait, suspension ou refus de renouvellement de l'agrément ne peut être prononcée sans que l'association ait été invitée à faire part de ses observations par écrit.
III. - L'association agréée informe le ministre de toute modification de ses statuts ou de ses conditions de fonctionnement au regard de l'activité pour laquelle elle est agréée. Elle tient à la disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail la liste des établissements d'accueil et des stagiaires concernés par cette activité.
IV. - Le fait de se livrer à une activité de placement en entreprise d'un stagiaire mentionné à l'article R. 313-10-1 sans détenir l'agrément mentionné à l'article L. 313-7-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Sous-section 3. - La carte de séjour temporaire portant la mention “scientifique ”
Art. R. 313-11 (Remplacé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 17). - La carte de séjour mention "scientifique" est délivrée à l'étranger titulaire d'un diplôme au moins équivalent au master ayant souscrit une convention d'accueil avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de sa qualité de scientifique ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France.
Lorsque cet étranger envisage de s'inscrire ou s'est inscrit dans un établissement d'enseignement pour y préparer une thèse de doctorat dont le sujet est prévu par la convention d'accueil, il complète sa demande de carte de séjour par la production du contrat souscrit auprès de l'organisme mentionné dans ladite convention pour l'exercice de la mission de recherche ou d'enseignement qu'elle prévoit.
Art. R. 313-12 (Remplacé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 18 ; D. n° 2008-614, 27 juin 2008, art. 5). - Le scientifique étranger qui exerce son activité en France dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 et qui souhaite s'y maintenir plus de trois mois pour poursuivre les mêmes travaux présente, outre les justificatifs prévus à l'article R. 313-1 :
1° Les documents prévus à l'article R. 313-11, selon les conditions de son séjour en France ;
2° Le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de scientifique par un autre État membre de l'Union européenne, par un État partie à l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse ;
3° La convention d'accueil qui a été souscrite dans cet État.
Art. R. 313-13 (Remplacé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 19). - La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil ainsi que le modèle type de cette convention sont établis par arrêté du (Mots remplacés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 2) < ministre chargé de l'immigration > et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche (35).
Cette convention atteste que le scientifique bénéficie de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour en France.
Sous-section 4. - La carte de séjour temporaire portant la mention “profession artistique et culturelle ”
Art. R. 313-14. - Pour l'application de l'article L. 313-9, l'étranger artiste-interprète ou auteur d'œuvre littéraire ou artistique présente à l'appui de sa demande un contrat d'une durée supérieure à trois mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'œuvres de l'esprit. Ce contrat est visé :
1° S'il s'agit d'un contrat de travail, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de résidence de l'étranger ;
2° Dans les autres cas, par le directeur régional des affaires culturelles du lieu où est situé l'entreprise ou l'établissement signataire du contrat. L'appréciation préalable à la délivrance du visa porte, d'une part, sur l'objet et la réalité de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement et, d'autre part, sur l'objet du contrat.
Sous-section 5. - La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle
Art. R. 313-15 (Remplacé, D. n° 2007-1292, 30 août 2007, art. 2). - Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention "salarié" présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 (Mots ajoutés, D. n° 2008-614, 27 juin 2008, art. 6) < à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article >, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services.
L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour mention "travailleur temporaire" présente un contrat de travail conclu pour une durée inférieure à douze mois.
Ces cartes autorisent l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 341-2-1, R. 341-2-2 et R. 341-2-4 du Code du travail.
Art. R. 313-16 (Remplacé, D. n° 2007-912, 15 mai 2007, art. 2). - I. - Lorsque l'activité industrielle, commerciale ou artisanale est exercée en France par une personne morale, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 sont applicables à :
1° L'associé tenu indéfiniment ou indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;
2° L'associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale ;
3° Le représentant légal des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui émettent des obligations et exercent une activité économique depuis au moins deux ans ;
4° Le représentant légal des associations de change manuel ;
5° L'administrateur ou le représentant permanent d'un groupement d'intérêt économique à objet commercial ;
6° La personne physique ayant le pouvoir d'engager une personne morale de droit étranger au titre :
- d'un établissement, d'une succursale, d'une représentation commerciale implantée en France ;
- d'une agence commerciale d'un État, collectivité ou établissement public étranger établi en France et effectuant des actes de commerce.
II. - Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 sont applicables à la personne ayant le pouvoir d'engager, à titre habituel, un commerçant ou un artisan personne physique.
Art. R. 313-16-1 (Créé, D. n° 2007-912, 15 mai 2007, art. 2). - L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet.
L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause.
Un arrêté du (Mots remplacés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 2) < ministre chargé de l'immigration > et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire (36).
Art. R. 313-16-2 (Créé, D. n° 2007-912, 15 mai 2007, art. 2). - Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet.
Art. R. 313-16-3 (Créé, D. n° 2007-912, 15 mai 2007, art. 2). - Lors de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour prévue au 2° de l'article L. 313-10, le préfet vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant en France, l'interdiction d'exercer une activité commerciale.
Art. R. 313-16-4 (Créé, D. n° 2007-912, 15 mai 2007, art. 2). - L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 2° de l'article L. 313-10 qui cesse définitivement toute activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture.
Art. R. 313-17 (Remplacé, D. n° 2007-1292, 30 août 2007, art. 2). - Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du Code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalant au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
Dans les cas où il envisage d'exercer une activité réglementée, il justifie satisfaire aux conditions d'accès à l'activité en cause.
Art. R. 313-18 (Abrogé, D. n° 2007-912, 15 mai 2007, art. 5, I ; rétabli dans la version suivante, D. n° 2007-1292, 30 août 2007, art. 3). - Pour l'application du 4° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite une carte de séjour mention "travailleur saisonnier" présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 (Mots ajoutés, D. n° 2008-614, 27 juin 2008, art. 6) < à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article >, un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 341-4-2 du Code du travail.
Art. R. 313-19 (Abrogé, D. n° 2007-912, 15 mai 2007, art. 5, I ; rétabli dans la version suivante, D. n° 2007-1292, 30 août 2007, art. 3). - Pour l'application du 5° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention "salarié en mission" présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 (Mots ajoutés, D. n° 2008-614, 27 juin 2008, art. 6) < à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article >, un contrat de travail ou une demande d'introduction en France revêtus du visa des services du ministre chargé du travail.
L'étranger justifie annuellement, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la délivrance de la carte continuent d'être satisfaites.
Sous-section 6. - La carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale ”
1. - Dispositions générales
Art. R. 313-20 (Remplacé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 20). - Pour l'application des articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-13 et L. 313-14, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire :
1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par ces dispositions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ;
2° S'il est marié et ressortissant d'un État dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
3° S'il se prévaut du 1° de l'article L. 313-11 et désire séjourner en France au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions fixées au titre Ier du livre IV.
Art. R. 313-20-1 (Créé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 21). - Pour l'application du 2° de l'article L. 313-11, l'étranger doit en outre présenter les pièces justificatives de l'état civil de son ou de ses parents.
Art. R. 313-20-2 (Créé, D. n° 2007-1292, 30 août 2007, art. 4). - I. - Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'enfant ou le conjoint de l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "compétences et talents" présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1, la carte de séjour "compétences et talents" accordée à ce dernier.
II. - Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1 :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" accordée à son parent ou conjoint ;
2° Les pièces justifiant que ce dernier réside de manière ininterrompue plus de six mois en France, sous couvert de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°.
Art. R. 313-21. - Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
Art. R. 313-22
(37)
(Modifié, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 13) . - (Alinéa modifié à compter du 1er avril 2010, D. n° 2010-344, 31 mars 2010, art. 343, 1° et 371) Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police [...].
Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police.
L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement.
Art. R. 313-22-1 (Créé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 22). - L'étranger mentionné au I ou au II de l'article L. 313-11-1 qui souhaite séjourner en France auprès de son conjoint ou parent titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l'Union européenne et admis au séjour en France en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter les pièces suivantes :
1° La justification qu'il est autorisé à résider légalement, en qualité de membre de famille, sur le territoire de l'État membre de l'Union européenne qui a accordé le statut de résident de longue durée-CE à son conjoint ou parent ;
2° (2° remplacé, D. n° 2008-614, 27 juin 2008, art. 7) De la justification que son entretien sera assuré par des ressources stables et régulières, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au III de l'article L. 313-11-1 ; les ressources stables du demandeur et de son conjoint ou parent contribuant à la prise en charge effective de ses besoins sont appréciées par référence au montant du salaire minimum de croissance et sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent :
- ce montant pour une famille de deux ou trois personnes ;
- ce montant majoré d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;
- ce montant majoré d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus.
3° La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ;
4° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;
5° Les pièces justificatives de l'état civil de son conjoint ou parent permettant d'attester le lien matrimonial ou de filiation.
2. - Commission médicale régionale
Art. R. 313-23. - La commission médicale régionale mentionnée au 11° de l'article L. 313-11 est créée, dans chaque région, par arrêté du préfet de région et, dans la collectivité territoriale de Corse, par arrêté du préfet de Corse.
Art. R. 313-24 (Modifié à compter du 1er avril 2010, D. n° 2010-344, 31 mars 2010, art. 343, 2° et 371). - La commission médicale régionale comprend deux médecins de l'agence régionale de santé et deux praticiens hospitaliers, désignés par le directeur général de l'agence.
Les membres de la commission médicale régionale sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Pour chacun des membres de la commission médicale régionale, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
Art. R. 313-25. - La commission médicale régionale est présidée par (Mots remplacés à compter du 1er avril 2010, D. n° 2010-344, 31 mars 2010, art. 343, 3° et 371) < l'un des médecins de l'agence régionale de santé membre de la commission ou son suppléant ; le président et son suppléant sont désignés par le directeur général de l'agence >.
La commission médicale régionale ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents.
Les séances de la commission médicale régionale ne sont pas publiques.
Art. R. 313-26 (Modifié, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 23). - Le (Mots remplacés à compter du 1er avril 2010, D. n° 2010-344, 31 mars 2010, art. 343, 4° et 371) < médecin de l'agence régionale de santé > mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ainsi que l'étranger mineur au titre duquel l'un des parents sollicite la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 311-12.
La commission médicale régionale prend alors connaissance du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Elle peut demander tout complément d'information au médecin agréé ou au praticien hospitalier ayant établi ce rapport. Elle entend l'étranger. Elle peut solliciter l'avis d'un médecin spécialiste. Elle rend un avis sur l'état de santé de l'étranger et sur les traitements rendus nécessaires par cet état.
Art. R. 313-27. - La saisine de la commission médicale régionale par le (Mots remplacés à compter du 1er avril 2010, D. n° 2010-344, 31 mars 2010, art. 343, 5° et 371) < médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 > ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, intervient dans le délai d'un mois à compter de la réception, par ce médecin, du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22.
La commission médicale régionale se réunit dans un délai d'un mois à compter de la date de sa saisine.
Art. R. 313-28. - L'étranger convoqué devant la commission médicale régionale en est avisé par une lettre précisant la date, l'heure et le lieu de la séance de la commission lors de laquelle il sera entendu, au moins quinze jours avant cette date.
L'étranger est assisté, le cas échéant, par un interprète et peut demander à se faire assister par un médecin. (Phrase ajoutée, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 24) < Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. >
Si l'étranger ne se présente pas devant la commission médicale régionale, celle-ci peut néanmoins délibérer et rendre un avis.
Art. R. 313-29. - Le (Mots remplacés à compter du 1er avril 2010, D. n° 2010-344, 31 mars 2010, art. 343, 6° et 371) < médecin de l'agence régionale de santé > mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut assister, sans voix délibérative, à la séance de la commission médicale régionale lors de laquelle est entendu l'étranger convoqué à la demande de ce médecin. Le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut être représenté par un médecin de ce service.
Art. R. 313-30. - L'avis de la commission médicale régionale est transmis au (Mots remplacés à compter du 1er avril 2010, D. n° 2010-344, 31 mars 2010, art. 343, 7° et 371) < médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 > ou, à Paris, au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans un délai d'un mois à compter de la séance à laquelle l'étranger a été convoqué.
Si la commission ne s'est pas prononcée à l'issue de ce délai, le (Mots remplacés à compter du 1er avril 2010, D. n° 2010-344, 31 mars 2010, art. 343, 7° et 371) < médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 > ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut remettre son avis au préfet.
Art. R. 313-31. - La commission médicale régionale établit un rapport annuel transmis au ministre chargé des affaires sociales et au ministre chargé de la santé.
Art. R. 313-32. - Les conditions d'indemnisation des membres de la commission médicale régionale sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé.
Sous-section 7. - L'admission exceptionnelle au séjour
Art. R. 313-33. - La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour est placée auprès du (Mots remplacés, D. n° 2007-1711, 5 déc. 2007, art. 1er, 1°) < ministre chargé de l'immigration >. Elle est composée de onze membres, soit :
1° Deux personnalités qualifiées, dont l'une président de la commission ;
2° Deux représentants d'associations reconnues pour leur action en faveur de l'accueil et de l'intégration des étrangers en France ;
3° Un député ;
4° Un sénateur ;
5° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
6° Deux représentants du (Mots remplacés, D. n° 2007-1711, 5 déc. 2007, art. 1er, 1°) < ministre chargé de l'immigration > ;
7° Un représentant du (Mots remplacés, D. n° 2007-1711, 5 déc. 2007, art. 1er, 2°) < ministre de l'intérieur > ;
8° Un représentant du ministre des affaires étrangères.
Le président et les autres membres de la commission sont nommés par arrêté du (Mots remplacés, D. n° 2007-1711, 5 déc. 2007, art. 1er, 1°) < ministre chargé de l'immigration >. Leur mandat est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable.
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres mentionnés du 2° au 8°.
Les parlementaires mentionnés aux 3° et 4° cessent d'être membres de la commission lorsqu'ils n'appartiennent plus à l'assemblée qui les a désignés. Le maire mentionné au 5° cesse d'être membre de la commission lorsque prend fin son mandat de maire.
Si un membre de la commission cesse d'y exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, son successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins sept de ses membres.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Art. R. 313-34. - La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et chaque fois que le (Mots remplacés, D. n° 2007-1711, 5 déc. 2007, art. 1er, 3°) < ministre chargé de l'immigration > la saisit pour avis.
Saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, le (Mots remplacés, D. n° 2007-1711, 5 déc. 2007, art. 1er, 3°) < ministre chargé de l'immigration > peut recueillir à cette occasion l'avis de la commission. Il en informe le requérant et le préfet compétent. La commission émet son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé défavorable.
Sous-section 8. - La carte de séjour temporaire délivrée au ressortissant de pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l'Union européenne (Sous-section créée, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 25)
Art. R. 313-34-1 (Créé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 25). - L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l'Union européenne qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter les pièces suivantes :
1° La carte de résident de longue durée-CE en cours de validité délivrée par l'État membre de l'Union européenne qui lui a accordé ce statut sur son territoire ;
2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 313-4-1 ; les ressources mensuelles du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint doivent atteindre un montant total au moins égal au salaire minimum de croissance apprécié à la date du dépôt de la demande ; lorsque le niveau des ressources du demandeur n'atteint pas cette somme, une décision favorable peut être prise s'il justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit ;
3° La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ;
4° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;
5° (5° modifié, D. n° 2007-912, 15 mai 2007, art. 3 ; remplacé, D. n° 2007-1292, 30 août 2007, art. 5, I) Les pièces exigées pour la délivrance de l'une des cartes de séjour temporaire prévues à l'article L. 313-4-1 selon le motif du séjour invoqué.
Sous-section 9. - Avis du maire de la commune de résidence du ressortissant de pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l'Union européenne et des membres de sa famille
(Sous-section créée, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 26)
Art. R. 313-34-2 (Créé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 26). - Le maire de la commune de résidence du ressortissant d'un pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l'Union européenne et des membres de sa famille dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le préfet pour formuler un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement mentionnées aux articles R. 313-22-1 et R. 313-34-1.
Art. R. 313-34-3 (Créé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 26). - L'avis prévu à l'article R. 313-34-2 est émis par le maire au vu des copies des pièces justificatives mentionnées aux 2° et 3° des articles R. 313-22-1 et R. 313-34-1 transmises par l'autorité administrative ; s'agissant du logement, le maire peut s'assurer de l'adéquation entre les pièces communiquées par le demandeur attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire et les informations dont il dispose.
Art. R. 313-34-4 (Créé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 26). - Cet avis est réputé favorable à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 313-34-2.
Section 3. - Renouvellement des cartes de séjour temporaires
Art. R. 313-35. - L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Art. R. 313-36 (Remplacé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 27 ; modifié, D. n° 2007-1292, 30 août 2007, art. 5, II). - Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.
S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue au II de l'article L. 313-7, il présente en outre la justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7.
(Alinéa créé, D. n° 2009-609, 29 mai 2009, art. 2) (32) S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7-1, il présente en outre un document attestant de la réception par le préfet de l'avenant à la convention de stage.
S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-8, il présente en outre la convention d'accueil délivrée par un organisme ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur agréé à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 313-13 et, le cas échéant, une attestation du même organisme établissant la poursuite des activités de recherche ou d'enseignement supérieur prévues par la convention.
Il bénéficie à sa demande du titre prévu à l'article L. 313-4 sur présentation d'une convention d'accueil attestant d'activités de recherche ou d'enseignement supérieur d'une durée supérieure à un an.
Art. R. 313-36-1 (Créé, D. n° 2007-912, 15 mai 2007, art. 4). - L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions.
L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
L'étranger qui participe à une activité ou à une entreprise existante produit tout document établissant que les ressources qu'il en tire atteignent un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
Un arrêté du (Mots remplacés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 2) < ministre chargé de l'immigration > et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande (36).
Art. R. 313-37 (Créé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 28). - L'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" qui en sollicite le renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35 :
1° La justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7 ;
2° Un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste établie par arrêté du (Mots remplacés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 2) < ministre chargé de l'immigration > et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée de validité supérieure à un an transmet chaque année à l'autorité administrative qui l'a délivrée, par courrier avec demande d'avis de réception, une attestation de réussite à l'examen ou d'admission à l'année supérieure.
Art. R. 313-38 (Créé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 28). - L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
Le préfet statue sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" conformément aux dispositions de l'article R. 341-5 du Code du travail.
CHAPITRE IV La carte de résident
Section 1. - Dispositions générales
La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Section 2. - Délivrance de la carte de résident
Sous-section 1. - Délivrance subordonnée à une durée de séjour régulier
Art. R. 314-1. - Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident (Mots ajoutés, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 29, 1°) < ou de carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" > :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° S'il est marié et ressortissant d'un État dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
3° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
4° Les pièces justifiant :
a) Qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 314-9 ;
b) Ou, s'il ne relève pas de ces dispositions, des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France ainsi que les éléments attestant du caractère suffisant et de la stabilité de ses moyens d'existence et, le cas échéant, les conditions de son activité professionnelle s'il en a une ;
5° (5° remplacé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 29, 2°) Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 :
a) Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ;
b) Le cas échéant, le contrat d'accueil et d'intégration conclu en application de l'article L. 311-9 ainsi que l'attestation nominative remise par l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) précisant si les actions prévues au contrat ont été suivies ainsi que les conditions de leur validation ;
c) Tout document de nature à attester sa connaissance suffisante de la langue française, notamment le diplôme initial de langue française.
Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une activité professionnelle soumise à l'autorisation d'une autorité de l'État, cette autorisation peut être accordée ou renouvelée par le préfet.
La demande de carte de résident au titre de l'article L. 314-8, lorsqu'elle est présentée après cinq années de résidence régulière ininterrompue, vaut aussi demande de renouvellement du titre de séjour précédemment détenu. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l'article L. 314-9, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, et au titre du 2° du même article lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11
Art. R. 314-1-1 (Créé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 30). - L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant :
1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 314-8 ; les périodes d'absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas six mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix mois ;
2° La justification des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle et de ses moyens d'existence ;
3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ;
4° La justification qu'il dispose d'un logement approprié ;
5° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie.
Le maire de la commune de résidence du demandeur émet un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement dans les conditions prévues (Références remplacées, D. n° 2007-1292, 30 août 2007, art. 6) < aux articles R. 313-34-2 à R. 313-34-4 >.
Art. R. 314-1-2 (Créé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 30). - L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-9 doit justifier qu'il entre dans l'un des cas prévus à cet article.
Art. R. 314-1-3 (Créé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 30). - La demande de carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" au titre de l'article L. 314-8 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l'article L. 314-9, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, au titre du 2° du même article, lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, et, le cas échéant, au titre du 3° du même article lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française.
Sous-section 2. - Délivrance de plein droit
Art. R. 314-2. - Pour l'application des dispositions des articles L. 314-11 et L. 314-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint (Mots remplacés, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 31, 1°) < de ses enfants et de ses ascendants > ;
2° Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 ou, (Mots ajoutés, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 31, 2°) < si l'étranger sollicite la délivrance d'une carte de résident en application du 2° de l'article L. 314-11, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3, ou, > le cas échéant, le titre de séjour arrivant à expiration délivré en application du présent code justifiant qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français ;
3° S'il est marié et ressortissant d'un État dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé (39) ;
5° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus aux articles L. 314-11 et L. 314-12 pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident ;
6° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5° de l'article R. 313-1.
Les (Mots supprimés, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 31, 3°)< ... > visas mentionnés au 2° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger mentionné (Mots remplacés, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 31, 3°) < au 3° de l'article L. 314-11 >, lorsqu'il est ressortissant d'un État dont les nationaux sont dispensés de visa de court séjour en vertu des stipulations d'une convention internationale applicable en France.
Les justificatifs prévus aux 2° et 3° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 314-12.
Le certificat médical prévu au 4° du présent article n'est pas exigé de l'étranger mentionné aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 314-11.
Sous-section 3. - Carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Section 3. - Renouvellement de la carte de résident
Art. R. 314-3. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 314-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident (Mots ajoutés, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 32, 1°) < ou de statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8 > :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint (Mots remplacés, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 32, 2°)< , de ses enfants et de ses ascendants > ;
2° S'il est marié et ressortissant d'un État dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
3° La carte de résident dont il est titulaire et qui vient à expiration (Mots ajoutés, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 32, 3°) < ou la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France en application de l'article L. 314-8 et qui vient à expiration ou qui a expiré en raison du séjour de l'intéressé à l'étranger, dès lors que la durée de ce séjour à l'étranger n'a pas eu pour effet, en application de l'article L. 314-7, de lui faire perdre le bénéfice du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France > ;
4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
5° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, sauf le cas où une prolongation lui a été accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 314-7, séjourné plus de trois années consécutives (Mots remplacés, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 32, 4°) < au cours des dix dernières années, hors de France s'il est titulaire d'une carte de résident, et hors du territoire des États membres de l'Union européenne s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France > ;
6° (6° créé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 32, 5°) Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France, séjourné plus de six années consécutives hors de France ou acquis le statut résident longue durée-CE dans un autre État membre de l'Union européenne.
Section 4. - Délivrance de la carte de résident permanent
(Section créée, D. n° 2008-614, 27 juin 2008, art. 8).
Art. R. 314-4 (Créé, D. n° 2008-614, 27 juin 2008, art. 8). - À l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 (Mots remplacés, D. n° 2009-1114, 11 sept. 2009, art. 4) < [,] L. 314-12 ou L. 314-15 >, l'étranger qui sollicite la carte de résident permanent présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues à l'article R. 314-3, celles prévues au 5° de l'article R. 314-l lorsque son intégration républicaine dans la société française n'a pas été vérifiée en application des dispositions de l'article L. 314-2 à l'occasion d'une précédente demande de titre de séjour.
Section 5. - Carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle
(Section créée, D. n° 2009-1114, 11 sept. 2009, art. 1er).
Art. R. 314-5 (Créé, D. n° 2009-1114, 11 sept. 2009, art. 1er). - Pour l'application des dispositions de l'article L. 314-15, l'étranger qui souhaite bénéficier de la carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle présente sa demande auprès du préfet du département dans lequel il réalise ou envisage de réaliser l'opération au titre de laquelle il sollicite la délivrance de cette carte. À Paris, le préfet compétent est le préfet de police.
À l'appui de sa demande, l'étranger produit :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Un justificatif de résidence en France ;
3° S'il est marié et ressortissant d'un État dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 * 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
5° Les pièces justifiant qu'il satisfait aux critères énoncés à l'article R. 314-6 ;
6° Les pièces attestant de la régularité de son séjour en France.
Art. R. 314-6 (Créé, D. n° 2009-1114, 11 sept. 2009, art. 1er).. - Peut être regardé comme apportant une contribution économique exceptionnelle à la France l'étranger qui, personnellement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, remplit l'une des deux conditions suivantes :
1° Créer ou sauvegarder, ou s'engager à créer ou sauvegarder, au moins 50 emplois sur le territoire français ;
2° Effectuer ou s'engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d'au moins 10 millions d'euros.
Toutefois, lorsqu'il estime que la contribution économique réalisée par le demandeur ou à la réalisation de laquelle il s'est engagé présente, sans atteindre les seuils fixés aux deux alinéas précédents, un caractère exceptionnel compte tenu de ses caractéristiques particulières ou de la situation du bassin d'emploi concerné, le préfet peut délivrer la carte de résident.
CHAPITRE V
La carte de séjour portant la mention "compétences et talents"
Art. R. 315-1 (Créé, D. n° 2007-372, 21 mars 2007, art. 1er). - La Commission nationale des compétences et des talents prévue à l'article L. 315-4 détermine, pour la délivrance de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents", la nature et l'importance relative des critères d'évaluation, d'une part, du projet de l'étranger qui sollicite la délivrance de cette carte, compte tenu notamment de sa localisation, du secteur d'activité en cause, des créations d'emplois envisagées et, d'autre part, de son aptitude à le réaliser, compte tenu notamment de son niveau d'études, de ses qualifications ou de son expérience professionnelles et, le cas échéant, des investissements prévus.
La commission fait toutes propositions au (Mots remplacés, D. n° 2007-1711, 5 déc. 2007, art. 2, 1°) < ministre chargé de l'immigration > et au ministre des affaires étrangères pour favoriser l'attractivité de cette carte.
Art. R. 315-2 (Créé, D. n° 2007-372, 21 mars 2007, art. 1er ; remplacé, D. n° 2007-1711, 5 déc. 2007, art. 2, 2°). - La Commission nationale des compétences et des talents est placée auprès du ministre chargé de l'immigration. Elle comprend dix-sept membres :
1° Cinq personnalités qualifiées dont l'une est le président ;
2° Un député ;
3° Un sénateur ;
4° Un membre du Conseil économique et social ;
5° Le secrétaire général du comité interministériel de contrôle de l'immigration ;
6° Deux représentants du ministre des affaires étrangères et européennes ;
7° Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
8° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
9° Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
10° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
11° Un représentant du ministre chargé des sports ;
12° Le président de l'Agence française pour les investissements internationaux.
Art. R. 315-3 (Créé, D. n° 2007-372, 21 mars 2007, art. 1er). - Les membres de la commission sont nommés par arrêté du (Mots remplacés, D. n° 2007-1711, 5 déc. 2007, art. 2, 3°, a) < ministre chargé de l'immigration >. Leur mandat est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable.
La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et chaque fois que le (Mots remplacés, D. n° 2007-1711, 5 déc. 2007, art. 2, 3°, a) < ministre chargé de l'immigration > l'estime nécessaire.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents.
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Les délibérations relatives aux critères d'évaluation sont rendues publiques.
(Alinéa remplacé, D. n° 2007-1711, 5 déc. 2007, art. 2, 3°, b) Les services du ministère chargé de l'immigration assurent le secrétariat de la commission.
Art. R. 315-4 (Créé, D. n° 2007-372, 21 mars 2007, art. 1er). - Pour l'application de l'article L. 315-1, l'étranger résidant hors de France présente auprès des autorités diplomatiques et consulaires territorialement compétentes à l'appui de sa demande de carte de séjour portant la mention "compétences et talents" :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge et à sa future adresse en France ;
2° La description de son projet, précisant notamment l'intérêt de celui-ci pour la France et pour le pays dont il a la nationalité ;
3° Tout document de nature à établir son aptitude à réaliser ce projet ;
4° S'il est ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire mentionnée à l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 ne figurant pas sur la liste, arrêtée par le ministre des affaires étrangères, des pays avec lesquels la France a conclu un accord de partenariat pour le codéveloppement, un engagement à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans à compter de la délivrance de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents" ;
5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
6° Une demande de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.
L'accusé de réception de la demande de carte de séjour ne vaut pas récépissé.
Art. R. 315-5 (Créé, D. n° 2007-372, 21 mars 2007, art. 1er). - L'étranger déjà admis au séjour sur le fondement de l'article L. 311-2 ou L. 311-11 qui souhaite bénéficier de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents" présente sa demande au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre de séjour auprès du préfet du département du lieu de sa résidence. À l'appui de sa demande, il présente les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 315-4.
Art. R. 315-6 (Créé, D. n° 2007-372, 21 mars 2007, art. 1er, remplacé, D. n° 2007-1711, 5 déc. 2007, art. 2, 4°). - Les autorités diplomatiques et consulaires ou le préfet, selon le cas, évaluent l'aptitude du candidat et l'intérêt du projet en tenant compte des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 315-1 après avoir entendu l'étranger, s'ils l'estiment utile.
Art. R. 315-7 (Créé, D. n° 2007-372, 21 mars 2007, art. 1er). - (Deux alinéas remplacés par un alinéa, D. n° 2007-1711, 5 déc. 2007, art. 2, 5°) Les autorités diplomatiques et consulaires délivrent à l'étranger résidant hors de France la carte de séjour portant la mention “compétences et talents” et un visa de long séjour. Cette carte de séjour est délivrée à l'étranger qui réside en France par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
L'attribution de cette carte vaut autorisation de travail à compter de sa notification.
Art. R. 315-8 (Créé, D. n° 2007-372, 21 mars 2007, art. 1er). - L'étranger ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire mentionnée à l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 est informé, lors du dépôt de sa demande de carte de séjour portant la mention "compétences et talents", de l'obligation d'apporter son concours à une action de coopération ou d'investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité et dont la liste est arrêtée, selon le cas, par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé de la coopération.
Lors de l'attribution de cette carte, l'étranger est mis à même de connaître la liste de ces actions.
Six mois au plus tard après l'attribution de sa carte de séjour, l'étranger transmet au préfet du département du lieu de sa résidence un projet de participation à l'une des actions mentionnées à l'alinéa précédent. Ce projet est approuvé, selon le cas, par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé de la coopération. Le silence gardé pendant deux mois vaut acceptation.
Art. R. 315-9 (Créé, D. n° 2007-372, 21 mars 2007, art. 1er). - Sous peine de retrait de la carte portant la mention "compétences et talents" l'étranger transmet au préfet du département du lieu de sa résidence, dans les six mois suivant son entrée en France, un certificat médical établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. R. 315-10 (Créé, D. n° 2007-372, 21 mars 2007, art. 1er). - L'étranger bénéficiaire de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents" peut en demander le renouvellement dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 311-1 et au 4° de l'article R. 311-2. Il présente à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° La carte de séjour portant la mention "compétences et talents" ;
3° Tout document justifiant de son activité ;
4° S'il est ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire mentionnée à l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998, tout document établissant sa participation à une action de coopération ou d'investissement économique mentionnée à l'article R. 315-8 ;
5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Art. R. 315-11 (Créé, D. n° 2007-372, 21 mars 2007, art. 1er). - Le ministre des affaires étrangères (Mots ajoutés, D. n° 2007-1711, 5 déc. 2007, art. 2, 6°)< , le ministre chargé de l'immigration > et le ministre chargé de l'économie peuvent habiliter une personne morale pour exercer à l'étranger des missions de promotion de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents" et de recherche des personnes susceptibles d'en bénéficier.
CHAPITRE VI
Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions ou témoigné dans une procédure pénale
Section 1. - Admission au séjour des étrangers victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme coopérant avec les autorités judiciaires
(Section créée, D. n° 2007-1352, 13 sept. 2007, art. 1er)
Art. R. 316-1 (Créé, D. n° 2007-1352, 13 sept. 2007, art. 1er). - Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du Code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe :
1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 ;
2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ;
3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du Code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits.
Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa.
Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection.
Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale.
Art. R. 316-2 (Créé, D. n° 2007-1352, 13 sept. 2007, art. 1er). - L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 316-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours mentionné au cinquième alinéa du même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 311-4. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 511-1, ni exécutée.
Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé retiré par le préfet territorialement compétent, si l'étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 361-1 du présent code, ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public.
Art. R. 316-3 (Créé, D. n° 2007-1352, 13 sept. 2007, art. 1er). - Une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d'une durée minimale de six mois est délivrée par le préfet territorialement compétent à l'étranger qui satisfait aux conditions définies à l'article L. 316-1 et qui a rompu tout lien avec les auteurs présumés des infractions mentionnées à cet article.
La même carte de séjour temporaire peut également être délivrée à un mineur âgé d'au moins seize ans, remplissant les conditions mentionnées au présent article et qui déclare vouloir exercer une activité professionnelle salariée ou suivre une formation professionnelle.
La demande de carte de séjour temporaire est accompagnée du récépissé du dépôt de plainte de l'étranger ou fait référence à la procédure pénale comportant son témoignage.
La carte de séjour temporaire est renouvelable pendant toute la durée de la procédure pénale mentionnée à l'alinéa précédent, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites.
Art. R. 316-4 (Créé, D. n° 2007-1352, 13 sept. 2007, art. 1er). - La carte de séjour temporaire “vie privée et familiale” délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 peut faire l'objet d'une décision de retrait dans les cas suivants :
1° Si son titulaire a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 361-1 ;
2° Si le dépôt de plainte ou le témoignage de l'étranger est mensonger ou non fondé ;
3° Si la présence de son titulaire constitue une menace pour l'ordre public.
Art. R. 316-5 (Créé, D. n° 2007-1352, 13 sept. 2007, art. 1er). - En cas de condamnation définitive des personnes mises en cause pour les infractions mentionnées à l'article L. 316-1, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger qui satisfait aux conditions prévues par les articles L. 314-1 et L. 314-3 à L. 314-7.
Section 2. - Protection, accueil et hébergement des étrangers victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme coopérant avec les autorités judiciaires
(Section créée, D. n° 2007-1352, 13 sept. 2007, art. 1er)
Art. R. 316-6 (Créé, D. n° 2007-1352, 13 sept. 2007, art. 1er). - Pendant le délai de réflexion mentionné à l'article R. 316-2, l'étranger bénéficie des dispositions des premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 316-7. Les soins qui lui sont délivrés sont pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du Code de l'action sociale et des familles.
Art. R. 316-7 (Créé, D. n° 2007-1352, 13 sept. 2007, art. 1er). - La carte de séjour temporaire “vie privée et familiale” délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle et à la formation professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 316-1.
L'étranger détenteur de cette carte de séjour temporaire peut également bénéficier :
1° De l'ouverture des droits à une protection sociale, dans les conditions mentionnées à l'article L. 380-1 du Code de la sécurité sociale ; si l'étranger ne remplit pas les conditions prévues par cet article, les soins qui lui sont délivrés sont pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du Code de l'action sociale et des familles ;
2° De l'allocation temporaire d'attente mentionnée au II de l'article L. 351-9 du Code du travail ;
3° D'un accompagnement social destiné à l'aider à accéder aux droits et à retrouver son autonomie, assuré par un des organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 316-1 du présent code ;
4° En cas de danger, d'une protection policière pendant la durée de la procédure pénale.
Art. R. 316-8 (Créé, D. n° 2007-1352, 13 sept. 2007, art. 1er). - L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire “vie privée et familiale” délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 bénéficie de l'accès aux dispositifs d'accueil, d'hébergement, de logement temporaire et de veille sociale pour les personnes défavorisées mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 345-2 du Code de l'action sociale et des familles, et notamment aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 345-1 du même code.
Lorsque sa sécurité nécessite un changement de lieu de résidence, l'étranger peut être orienté vers le dispositif national d'accueil des victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme, mis en œuvre par voie de convention entre le ministre chargé de l'action sociale et l'association qui assure la coordination de ce dispositif.
Art. R. 316-9 (Créé, D. n° 2007-1352, 13 sept. 2007, art. 1er). - L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire “vie privée et familiale” délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 qui souhaite retourner dans son pays d'origine ou se rendre dans un autre pays peut bénéficier du dispositif d'aide au retour financé par l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20).
Art. R. 316-10 (Créé, D. n° 2007-1352, 13 sept. 2007, art. 1er). - Lorsque la victime des infractions mentionnées à l'article L. 316-1 est mineure, le service de police ou de gendarmerie informe le procureur de la République qui détermine les mesures de protection appropriées à la situation de ce mineur.
CHAPITRE VII
La carte de séjour portant la mention “retraité ”
Art. R. 317-1. - Pour l'application (Mots ajoutés, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 33, 1°) < du premier alinéa > de l'article L. 317-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention “retraité ”:
1° (2° remplacé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 33, 2°) Le document d'identité et de voyage dont il est titulaire et, le cas échéant, les indications relatives à l'état civil de son conjoint ;
2° S'il est marié et ressortissant d'un État dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ;
3° La justification qu'il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France ;
4° L'extrait d'inscription mentionné à l'article D. 254-4 du Code de la sécurité sociale sous forme de notification ou la dernière attestation fiscale délivrés par l'organisme débiteur de la pension contributive de droit propre ou de droit dérivé liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale ou, à défaut, une photocopie (Mots supprimés, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 33, 3°)< ... > de l'un ou l'autre desdits documents ;
5° La justification qu'il a résidé régulièrement sur le sol français sous couvert d'une carte de résident (Mots supprimés, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 33, 4°)< ... > ;
6° Trois photographies (Mots remplacés, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 33, 5°) < de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes >.
Art. R. 317-2. - L'étranger qui demande le bénéfice de la carte mentionnée (Mots remplacés, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 34, 1°) < au deuxième alinéa de l'article L. 317-1 >, en sa qualité de conjoint du titulaire d'une carte de séjour mention “retraité ”, présente à l'appui de sa demande :
1° (1° remplacé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 34, 2°) Le document d'identité et de voyage dont il est titulaire ainsi que les indications relatives à l'état civil de son conjoint ;
2° S'il est ressortissant d'un État dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ;
3° La justification qu'il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France ;
4° Les documents mentionnés (Mots remplacés, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 34, 3°) < au 4° de l'article R. 317-1 > ou la photocopie (Mots supprimés, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 34, 3°)< ... > de la carte de séjour mention “retraité ”du conjoint ;
5° La justification qu'il (Mot remplacé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 34, 4°) < a résidé > régulièrement en France avec son conjoint (Mots supprimés, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 34, 4°)< ... > ;
6° Trois photographies (Mots remplacés, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 34, 5°) < de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes >.
Art. R. 317-3. - L'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de (Mots remplacés, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 35, 1°) < la carte de séjour prévue à l'article L. 317-1 > :
1° (1° remplacé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 35, 2°) Le document d'identité et de voyage dont il est titulaire et, le cas échéant, celui de son conjoint ;
2° Une attestation sur l'honneur selon laquelle chacun des séjours effectués en France sous le couvert de cette carte n'a pas excédé une année ;
3° La carte de séjour mention "retraité" (Mots supprimés, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 35, 3°)< ... > dont il est titulaire et qui vient à expiration ;
4° Trois photographies (Mots remplacés, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 35, 4°) < de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes >.
TITRE II
Les conditions de séjour
CHAPITRE Ier
Conditions de circulation
Section 1. - Dispositions générales
Art. R. 321-1. - Les étrangers séjournant régulièrement en France y circulent librement.
Le ministre de l'intérieur peut néanmoins désigner par arrêté certains départements dans lesquels les étrangers ne peuvent, à compter de la date de publication dudit arrêté, établir leur domicile sans avoir obtenu préalablement l'autorisation du préfet du lieu où ils désirent se rendre.
Les titres de séjour des étrangers domiciliés dans ces départements portent une mention spéciale les rendant valables pour le département envisagé.
Art. R. 321-2. - Lorsqu'un étranger non titulaire de la carte de résident doit, en raison de son attitude ou de ses antécédents, être soumis à une surveillance spéciale, l'autorité administrative peut :
1° Lui interdire de résider dans un ou plusieurs départements ;
2° Réduire au département ou, à l'intérieur de ce dernier, à une ou plusieurs circonscriptions la validité de sa carte de séjour ou du titre en tenant lieu dont il est muni.
Art. R.* 321-3. - L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée au 1° de l'article R. 321-2 est le ministre de l'intérieur.
Art. R. 321-4. - L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée au 2° de l'article R. 321-2 est le préfet.
Art. R. 321-5. - Quand l'autorité administrative a fait usage des pouvoirs prévus à l'article R. 321-2, sa décision est mentionnée sur le titre de séjour de l'intéressé. Celui-ci ne peut se déplacer en dehors de la zone de validité de son titre de séjour sans être muni d'un sauf-conduit délivré par le commissaire de police ou, à défaut de commissaire de police, par la gendarmerie du lieu de leur résidence.
Art. R. 321-6. - Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé si l'étranger titulaire de ce visa exerce en France une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé est venu en France pour s'y établir ou si son comportement trouble l'ordre public.
Art. R. 321-7. - L'abrogation du visa mentionnée à l'article R. 321-6 est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire ou du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai le ministre des affaires étrangères.
Art. R. 321-8. - Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, même dans les limites d'une commune si celle-ci compte plus de dix mille habitants, d'en faire la déclaration, dans les huit jours de son arrivée, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie en indiquant très exactement le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession.
Section 2. - Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
Sous-section 1. - Le titre d'identité républicain (40)
Art. D. 321-9. - Le mineur né en France de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour peut justifier de son identité sur présentation d'un titre d'identité républicain établi et délivré dans les conditions définies par la présente sous-section.
Art. D. 321-10. - Le titre d'identité républicain est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, à Paris, par le préfet de police, sur demande d'une personne exerçant l'autorité parentale.
La demande est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture.
La délivrance du titre d'identité républicain implique la restitution du document de circulation pour étranger mineur délivré antérieurement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 91-1305 du 24 décembre 1991 dans sa rédaction antérieure au décret n° 98-721 du 20 août 1998.
Art. D. 321-11. - Le demandeur présente :
1° Le livret de famille ou, à défaut, un extrait d'acte de naissance du mineur comportant sa filiation ;
2° Un document justifiant de la régularité du séjour des parents ou, en cas de séparation, de l'un d'entre eux ;
3° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est formulée.
Art. D. 321-12. - Le titre d'identité républicain est établi suivant un modèle défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et (Mots remplacés, D. n° 2008-224, 6 mars 2008, art. 1er, V) < du ministre chargé de l'immigration >.
Art. D. 321-13. - Le titre d'identité républicain mentionne :
1° Le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité et l'adresse du mineur ;
2° L'autorité de délivrance du document, la date de délivrance, la durée de validité et l'indication de la date d'expiration de celle-ci, le nom et la signature de l'agent qui a délivré le titre ;
3° Le numéro du titre.
Le titre d'identité républicain comprend également la photographie et la signature du titulaire ou, s'il est âgé de moins de sept ans, celle du demandeur.
Art. D. 321-14. - Le titre d'identité républicain a une durée de validité de cinq ans.
Il est renouvelé dans les mêmes conditions jusqu'à la majorité de l'intéressé.
Il est restitué en cas d'acquisition de la nationalité française avant la majorité.
Art. D. 321-15. - Le titulaire d'un titre d'identité républicain peut être réadmis en France en dispense de visa, sur présentation de ce titre.
Sous-section 2. - Le document de circulation délivré à l'étranger mineur (41)
Art. D. 321-16. - Le document de circulation est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain institué par l'article L. 321-3, s'il satisfait aux conditions posées par l'article L. 321-4.
Le document de circulation peut également être délivré à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain, s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° Le mineur est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ;
2° Le mineur est ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'un de ses parents au moins est établi en France pour une durée supérieure à trois mois ;
3° L'un au moins de ses parents a obtenu soit, en application du livre VII du présent code, le statut de réfugié, le statut d'apatride ou la protection subsidiaire, soit, en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, l'asile territorial, et justifie à ce titre d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident ;
4° L'un au moins de ses parents a acquis la nationalité française ou celle d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Art. D. 321-17. - Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire.
La demande est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Art. D. 321-18. - Le demandeur présente :
1° Un document établissant son identité et sa nationalité et un document justifiant de la régularité de son séjour ;
2° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est souscrite ou qu'il détient un mandat de la personne titulaire de cette autorité ;
3° Les documents relatifs à l'identité, la nationalité et la filiation du mineur et justifiant que ce dernier appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 321-16.
Art. D. 321-19 (Remplacé, D. n° 2008-224, 6 mars 2008, art. 1er, VI). - Le document de circulation pour étranger mineur est établi suivant un modèle défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration.
Art. D. 321-20. - Le document de circulation pour étranger mineur est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.
Toutefois sa validité cesse, et il doit être restitué par son titulaire, lorsque sont expirés les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 311-2 ou lorsqu'un titre de séjour ou un titre d'identité républicain lui est délivré.
Il peut être retiré lorsque son titulaire ne remplit plus les autres conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance.
Art. D. 321-21. - Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre.
CHAPITRE II Exercice d'une activité professionnelle
Section 1. - Activité professionnelle salariée
Art. R. 322-1. - L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer est autorisé dans les conditions définies par les articles R. 341-1 à R. 341-7-2 du Code du travail.
Art. R. 322-2. - L'exercice d'une activité professionnelle salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon est autorisé dans les conditions définies par les articles R. 830-1 à R. 830-5 du Code du travail.
Section 2. - Autres activités professionnelles
Art. R. 322-3. - L'exercice par un étranger d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale est autorisé dans les conditions définies par les articles 1 à 17 du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger.
TITRE III L'aide au retour volontaire
CHAPITRE UNIQUE
Section 1. - Aide publique à la réinsertion des travailleurs étrangers (43) (44)
Art. D. 331-1. - Une aide dénommée “aide publique à la réinsertion ”peut être accordée, sur leur demande et dans la limite des crédits disponibles, aux travailleurs étrangers majeurs de dix-huit ans qui quittent la France pour regagner leur pays d'origine.
Art. D. 331-2. - Peuvent bénéficier de l'aide publique à la réinsertion les travailleurs étrangers entrant dans l'une des catégories suivantes :
1° Travailleurs involontairement privés d'emploi, dont la demande est déposée avant la rupture du contrat de travail ;
2° Demandeurs d'emploi, indemnisés par le régime d'assurance chômage depuis au moins trois mois.
Art. D. 331-3. - Pour bénéficier de l'aide publique à la réinsertion, les personnes répondant aux conditions fixées aux articles D. 331-1 et D. 331-2 doivent avoir exercé en France une activité professionnelle salariée à caractère permanent, en vertu d'un titre en cours de validité et non en raison d'un régime de libre circulation ou d'assimilation au national.
Ces personnes ne peuvent prétendre à cette aide si elles ont qualité soit pour obtenir de plein droit une autorisation de travail en raison de leur situation personnelle, soit pour obtenir à nouveau la délivrance d'un titre de séjour au titre du regroupement familial.
Art. D. 331-4. - L'aide publique comprend
1° Une allocation destinée à couvrir tout ou partie des frais de voyage et de déménagement du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants mineurs ;
2° Une allocation destinée à couvrir tout ou partie des dépenses faites par le bénéficiaire pour assurer le succès de sa réinsertion dans son pays d'origine. Ces dépenses comprennent les frais engagés, d'une part, pour l'exercice de sa nouvelle activité professionnelle, d'autre part, le cas échéant, pour sa formation. Ces frais sont pris en compte s'ils sont justifiés eu égard aux conditions de réinsertion du bénéficiaire.
Art. D. 331-5. - Pour les deux catégories de travailleurs mentionnés à l'article D. 331-2, l'allocation mentionnée au 1° de l'article D. 331-4 est prise en charge par l'État.
Pour les travailleurs involontairement privés d'emploi, dont la demande est déposée avant la rupture du contrat de travail, l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 331-4 est prise en charge par l'État.
Pour les demandeurs d'emploi, indemnisés par le régime d'assurance chômage depuis au moins trois mois, l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 331-4 est prise en charge par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
Art. D. 331-6. - Pour les travailleurs étrangers ayant déposé une demande avant la rupture du contrat de travail, l'aide publique s'ajoute aux mesures propres à faciliter la réinsertion des bénéficiaires dans leurs pays d'origine prises par leur dernier employeur, en application d'une convention conclue par celui-ci, directement ou par l'entremise d'un organisme professionnel, avec l'État ou avec l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20).
Art. D. 331-7. - Les modalités d'évaluation et de versement de l'aide publique prise en charge par l'État sont déterminées par arrêté conjoint (Mots remplacés, D. n° 2008-224, 6 mars 2008, art. 1er, VII) < du ministre chargé de l'immigration > et du ministre chargé des finances.
Section 2. - Restitution des titres de séjour et de travail
Art. D. 331-8. - Les bénéficiaires d'une aide publique à la réinsertion restituent leurs titres de séjour et de travail au préfet de leur département de résidence.
Le préfet leur délivre une autorisation de séjour provisoire.
Il peut confier à l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) le soin de recevoir les titres restitués par les intéressés et de remettre à ces derniers l'autorisation de séjour provisoire.
Art. D. 331-9. - Pour l'application de l'article D. 331-8, sont considérés comme bénéficiaires d'une aide publique à la réinsertion :
1° Les étrangers, âgés d'au moins dix-huit ans, qui ont droit aux allocations prévues à l'article D. 331-4 ou à l'une de ces allocations seulement ;
2° Les conjoints des bénéficiaires de l'aide publique créée par l'article D. 331-1 ou leurs concubins si ces derniers ont été admis, à ce titre, et de façon exceptionnelle, à séjourner en France en vertu d'une procédure de regroupement familial.
Art. D. 331-10. - Les titres de séjour et de travail mentionnés à l'article D. 331-8 sont, selon le cas, ceux délivrés en application des dispositions du présent code, des dispositions du titre IV du livre III et du titre II du livre VIII du Code du travail reproduites à l'article L. 322-1 du présent code, des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3 du Code de commerce reproduites à l'article L. 322-3 du présent code ou des stipulations des traités et accords internationaux.
Art. D. 331-11. - La restitution des titres de séjour et de travail a lieu préalablement au versement des aides publiques à la réinsertion. Elle est effectuée par leur titulaire. Sauf cas de force majeure, celui-ci ne peut désigner une tierce personne à l'effet de le représenter lors de cette opération.
Lorsque ces aides servent à financer une formation, la restitution des titres intervient avant l'entrée en stage.
Art. D. 331-12. - La restitution des titres intervient au plus tard :
1° À la date d'expiration du préavis de licenciement notifié aux intéressés pour les étrangers mentionnés au 1° de l'article D. 331-2 ;
2° Deux mois après la notification aux intéressés de l'acceptation de leur demande d'aide publique à la réinsertion pour les travailleurs étrangers visés au 2° de l'article D. 331-2.
Les conjoints ou concubins restituent leurs titres de séjour ou de travail à la même date auprès du même service.
Sauf motif légitime, l'absence de restitution des titres dans le délai prescrit vaut renonciation aux aides publiques à la réinsertion.
Art. D. 331-13. - Les bénéficiaires d'une aide publique à la réinsertion reçoivent une autorisation de séjour provisoire d'une durée de deux mois à compter de la date de restitution de leurs titres de séjour et de travail.
Lorsque l'aide publique à la réinsertion concourt à la prise en charge d'un stage de formation professionnelle, la durée de validité de l'autorisation de séjour provisoire est égale au délai séparant, le cas échéant, l'entrée en formation de la restitution des titres, majorée de la durée du stage ainsi que d'un délai de deux mois.
Art. D. 331-14. - Le bénéficiaire d'une aide publique à la formation en vue du retour et son conjoint ou son concubin reçoivent une autorisation de séjour provisoire de même durée.
Lorsque le conjoint ou le concubin, mentionné au premier alinéa du présent article, exerçait précédemment dans des conditions régulières une activité professionnelle soumise à autorisation, il reçoit une autorisation provisoire pour l'exercice de cette activité, valable jusqu'à la fin du stage de son conjoint ou concubin.
LIVRE IV
Le regroupement familial
TITRE Ier
Les conditions du regroupement familial
CHAPITRE UNIQUE
Art. R. 411-1 (Remplacé, D. n° 2006-1561, 8 déc. 2006, art. 1er). - Le titre de séjour dont doit justifier un ressortissant étranger pour formuler une demande de regroupement familial est soit une carte de séjour temporaire, d'une durée de validité d'au moins un an, soit une carte de résident, soit une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" et délivrée en France, soit le récépissé de la demande de renouvellement de l'un de ces titres.
Art. R. 411-2 (Créé, D. n° 2006-1561, 8 déc. 2006, art. 1er). - Le séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois mentionné à l'article L. 411-1 doit avoir été accompli sous couvert des titres mentionnés à l'article R. 411-1 ou des documents suivants :
1° Carte de séjour temporaire d'une durée de validité inférieure à un an ;
2° Autorisation provisoire de séjour ;
3° Récépissé d'une demande de première délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ;
4° Récépissé d'une demande d'asile.
Art. R. 411-3 (Créé, D. n° 2006-1561, 8 déc. 2006, art. 1er). - L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande.
Art. R. 411-4 (Créé, D. n° 2006-1561, 8 déc. 2006, art. 1er ; remplacé, D. n° 2008-614, 27 juin 2008, art. 9). - Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à :
- cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ;
- cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;
- cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus.
Art. R. 411-5 (Créé, D. n° 2006-1561, 8 déc. 2006, art. 1er). - Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui :
1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à :
- en zone A : 22 m[sup2 ] pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m[sup2 ] par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m[sup2 ] par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;
- en zone B : 24 m[sup2 ] pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m[sup2 ] par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m[sup2 ] par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;
- en zone C : 28 m[sup2 ] pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m[sup2 ] par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m[sup2 ] par personne supplémentaire au-delà de huit personnes.
Les zones A, B et C ci-dessus sont celles définies pour l'application du 1er alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du Code général des impôts ;
2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.
Art. R. 411-6 (Créé, D. n° 2006-1561, 8 déc. 2006, art. 1er). - Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé.
TITRE II
Instruction des demandes
CHAPITRE UNIQUE
Section 1. - Demandes de regroupement familial
Art. R. 421-1. - La demande de regroupement familial est formulée sur un imprimé dont le modèle est établi (Mots remplacés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 14) < par arrêté du ministre chargé de l'immigration >.
Elle comporte l'engagement du demandeur :
1° De permettre à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi qu'aux agents de l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) l'entrée dans le logement prévu pour accueillir la famille aux fins de vérification des conditions de logement ou, si le logement n'est pas encore disponible, de mettre le maire de la commune en mesure de procéder à cette vérification sur pièces ;
2° De verser à l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) la redevance forfaitaire mentionnée à l'article R. 421-29 ;
3° De participer, ainsi que sa famille, aux réunions d'information et aux entretiens d'accueil organisés par l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) et les services sociaux spécialisés pour faciliter l'installation et l'intégration de la famille.
Art. R. 421-2. - La demande de regroupement familial comporte la liste de tous les membres de la famille désignés aux articles L. 411-1 à L. 411-3.
Art. R. 421-3. - Dans le cas où le regroupement sollicité n'est que partiel, la demande comporte en outre :
1° L'exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille, qui justifient, au regard de l'intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l'ensemble de la famille ;
2° La liste de ceux des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé.
Art. R. 421-4. - À l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes :
1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation ;
2° Le titre de séjour sous le couvert duquel l'étranger réside en France, ou le récépissé de la demande de renouvellement du titre de séjour ;
3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ;
4° Les documents relatifs au logement prévu pour l'accueil de la famille tels que : titre de propriété, bail de location, promesse de vente ou tout autre document de nature à établir que le demandeur disposera d'un logement à la date qu'il précise. Ces documents mentionnent les caractéristiques du logement au regard des conditions posées (Mots remplacés, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 36, 1°) < à l'article R. 411-5 > et la date à laquelle le logement sera disponible. Lorsque le demandeur occupe déjà le logement, il joint un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Art. R. 421-5. - Outre les pièces mentionnées à l'article R. 421-4, le ressortissant étranger produit, le cas échéant :
1° Lorsqu'il s'agit d'un enfant adopté, la décision d'adoption, sous réserve de la vérification ultérieure par le procureur de la République de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ;
2° Lorsque le regroupement familial est demandé pour des enfants dont l'un des parents est décédé ou s'est vu retirer l'autorité parentale, l'acte de décès ou la décision de retrait ;
3° Lorsque le regroupement familial est demandé pour un enfant mineur de dix-huit ans du demandeur ou de son conjoint, qui lui a été confié au titre de l'exercice de l'autorité parentale par décision d'une juridiction étrangère, cette décision, accompagnée du consentement de l'autre parent à la venue en France de cet enfant dans les formes prévues par la législation du pays de résidence ;
4° Lorsque la demande concerne le conjoint d'un étranger ressortissant d'un État dont la loi autorise la polygamie, le ou les actes de divorce du demandeur ou de son conjoint, s'il y a lieu, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant que le regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie sur le territoire français.
Art. R. 421-6. - Toutes les pièces et documents mentionnés aux articles R. 421-4 et R. 421-5 sont accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur interprète agréé près une cour d'appel.
Section 2. - Réception des demandes
Art. R. 421-7. - Le ressortissant étranger présente sa demande personnellement dans le département du lieu de résidence prévu pour l'accueil de la famille auprès du service de l'État désigné par le préfet. Dans certains départements, la réception des demandes est confiée aux services de l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) par un arrêté conjoint du (Mots remplacés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 15) < ministre chargé de l'immigration > et du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement informé du dépôt de la demande.
Art. R. 421-8. - Au vu du dossier complet, il est délivré sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4.
Art. R. 421-9. - Après vérification des pièces du dossier et délivrance à l'intéressé de l'attestation de dépôt de sa demande, le service mentionné à l'article R. 421-7 transmet (Mots supprimés, D. n° 2006-1561, 8 déc. 2006, art. 2, 1°)< ... > une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l'étranger ou au maire de la commune où l'étranger envisage de s'établir.
Art. R. 421-10. - L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande par le service qui a reçu la demande et procède sans délai aux vérifications d'actes d'état civil étranger qui lui sont demandées.
Section 3. - Vérification des conditions du regroupement familial
(Intitulé remplacé, D. n° 2006-1561, 8 déc. 2006, art. 2, 2°)
Art. R. 421-11. - Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour vérifier si les conditions de ressources et de logement mentionnées à l'article L. 411-5 sont remplies.(Phrase ajoutée, D. n° 2006-1561, 8 déc. 2006, art. 2, 3°) < Il dispose d'un délai de durée égale, s'il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, pour émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° du même article. >
Art. R. 421-12. - Pour procéder à la vérification des conditions de ressources mentionnées (Mots remplacés, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 36, 2°) < à l'article R. 411-4 >, le maire examine les pièces justificatives mentionnées au 3° de l'article R. 421-4.
Art. R. 421-13. - Le maire et l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) peuvent saisir, en tant que de besoin, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état.
Art. R. 421-14. - Pour procéder à la vérification des conditions de logement mentionnées (Mots remplacés, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 36, 3°) < à l'article R. 411-5 >, le maire examine les pièces justificatives mentionnées au 4° de l'article R. 421-4.
Art. R. 421-15. - Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) peuvent procéder à la visite du logement pour vérifier s'il réunit les conditions minimales de confort et d'habitabilité. Ils doivent s'assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement sont réputées non remplies.
Art. R. 421-16. - La vérification sur place des conditions de logement donne lieu à l'établissement d'un compte rendu, dont le modèle est établi (Mots remplacés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 14) < par arrêté du ministre chargé de l'immigration >.
Art. R. 421-17. - Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande, la vérification est opérée au vu des documents établis et signés par le propriétaire ou le vendeur et le demandeur mentionnant la date de disponibilité, ainsi que la superficie et l'ensemble des caractéristiques permettant d'apprécier le confort et l'habitabilité du logement conformément aux conditions mentionnées (Mots remplacés, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 36, 4°) < à l'article R. 411-5 >.
Art. R. 421-18. - À l'issue des vérifications sur les ressources et le logement, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l'absence de réponse du maire à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 421-3, cet avis est réputé favorable.
Art. R. 421-19. - Dès réception du dossier et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 421-18, l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) :
1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites (Mots remplacés, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 36, 5°) < aux articles R. 411-4 et R. 411-5 > ;
2° Procède, si nécessaire, à un complément d'instruction et, s'il n'a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ;
3° Transmet le dossier au préfet pour décision.
Art. R. 421-19-1 (Créé, D. n° 2006-1561, 8 déc. 2006, art. 2, 4°). - Le maire, s'il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, dispose d'un délai de deux mois pour transmettre à celui-ci son avis sur le respect par le demandeur des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En l'absence de réponse du maire à l'expiration de ce délai, cet avis est réputé rendu.
Section 4. - Décision du préfet
Art. R. 421-20. - L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial.
Art. R. 421-21. - Dans le cas où le demandeur était, au moment de la demande, titulaire d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet vérifie que le titre de séjour a été délivré avant de prendre sa décision.
Art. R. 421-22. - La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par le préfet au requérant.
Art. R. 421-23. - Lorsqu'une décision de refus est motivée par la non-conformité du logement aux normes de superficie, ou de confort et d'habitabilité, ou par le caractère non probant des pièces attestant de la disponibilité du logement à l'arrivée de la famille, le demandeur qui présente, dans un délai de six mois suivant la notification du refus, une nouvelle demande est alors dispensé de la production des pièces mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 421-4 et à l'article R. 421-5.
Art. R. 421-24. - Le préfet informe le maire, l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) et l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur.
Section 5. - Contrôle médical et introduction en France
Art. R. 421-25. - L'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) est [chargé] d'effectuer le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial.
Art. R. 421-26. - Les conditions dans lesquelles est passé l'examen médical sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé de la santé.
Art. R. 421-27 (Modifié, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 36, 6°). - L'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) est [chargé] de la mise en œuvre de la procédure d'introduction en France ou, exceptionnellement, de la procédure d'admission au séjour à partir du territoire national des familles des étrangers dans les conditions prévues à l'article R. 411-6. [Il] est également [chargé] de leur accueil sous la responsabilité du préfet.
Art. R. 421-28 (Remplacé, D. n° 2008-1115, 30 oct. 2008, art. 7). - Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille du ressortissant étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire. L'autorisation du regroupement familial est réputée caduque si l'entrée de la famille sur le territoire français n'est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa.
Art. R. 421-29. - La délivrance de l'autorisation de regroupement familial donne lieu au versement à l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) par le demandeur d'une redevance pour services rendus au titre de l'article R. 421-27, dont le montant est fixé forfaitairement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé du budget.
TITRE III
Délivrance des titres de séjour
CHAPITRE UNIQUE
Art. R. 431-1. - La délivrance des titres de séjour et, s'agissant des enfants mineurs, l'admission en France au titre du regroupement familial sont subordonnées à la production du certificat de contrôle médical délivré par l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20).
Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application de l'article L. 431-1, la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour.
La carte de séjour temporaire porte la mention “vie privée et familiale ”. Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle dans le cadre de la réglementation en vigueur.
TITRE IV
Dispositions communes
CHAPITRE UNIQUE
Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
LIVRE V
Les mesures d'éloignement
TITRE Ier
L'obligation de quitter le territoire français et la reconduite à la frontière
CHAPITRE Ier
Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière
Art. R. 511-1. - L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22.
CHAPITRE II
Procédure administrative et contentieuse
Section 1. - Procédure administrative
Art. R. 512-1. - L'autorité administrative compétente pour décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Art. R. 512-1-1 (Créé, D. n° 2007-371, 21 mars 2007, art. 3, I). - La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois.
Section 2. - Procédure contentieuse
Art. R. 512-2. - Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent aux règles définies par les articles R. 776-1 à R. 776-20 du Code de justice administrative, ci-après reproduits :
Art. R. 776-1 du Code de justice administrative : - Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les décisions visées aux articles L. 776-1 et L. 776-2.
Art. R. 776-2 du Code de justice administrative : - Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
Art. R. 776-2-1 du Code de justice administrative : - Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements ;
2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
Art. R. 776-3 du Code de justice administrative : - Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris la décision.
Toutefois, lorsque le recours est formé par un étranger placé dans un centre de rétention administrative, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre où se trouve le requérant lors de l'introduction de sa requête.
Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions dirigées contre un arrêté de reconduite à la frontière qu'il estime ressortir à la compétence du président d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens.
Art. R. 776-4 du Code de justice administrative : - La requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée. Elle est présentée en un seul exemplaire.
La décision attaquée est produite par l'administration.
Art. R. 776-5 du Code de justice administrative : - Les requêtes mentionnées à l'article R. 776-1 peuvent être présentées sans ministère d'avocat.
L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai.
Art. R. 776-6 du Code de justice administrative : - La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les délais visés à l'article L. 776-1.
Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant.
L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.
Art. R. 776-7 du Code de justice administrative : - À son arrivée au greffe, la requête est inscrite sur un registre d'ordre spécial tenu par le greffier en chef. Elle est, en outre, marquée, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date et l'heure de leur arrivée.
Art. R. 776-8 du Code de justice administrative : - L'État est représenté en défense par le préfet qui a pris l'arrêté attaqué. Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif lui transmet copie de celle-ci et des pièces qui y sont jointes.
Art. R. 776-9 du Code de justice administrative : - Le délai de soixante-douze heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
Art. R. 776-10 du Code de justice administrative : - Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.
Art. R. 776-11 du Code de justice administrative : - Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance.
Art. R. 776-12 du Code de justice administrative : - Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites.
Art. R. 776-13 du Code de justice administrative : - Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations.
Sans préjudice de l'article R. 776-8, les observations orales peuvent être présentées au nom de l'État par le préfet du département dans lequel est situé le centre de rétention administrative où se trouve l'étranger lors de l'introduction de son recours et, si le centre de rétention administrative est situé à Paris, par le préfet de police.
Art. R. 776-14 du Code de justice administrative : - Le jugement est prononcé à l'audience si l'étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative ou s'il l'était lorsqu'il a formé son recours.
Art. R. 776-15 du Code de justice administrative : - Le jugement comporte, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les mentions prévues aux articles R. 776-3 et R. 741-6.
Art. R. 776-16 du Code de justice administrative : - La minute du jugement est signée par le magistrat qui l'a rendu.
Art. R. 776-17 du Code de justice administrative : - Le dispositif du jugement prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 776-14, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception.
S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception.
La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
Art. R. 776-18 du Code de justice administrative : - Les frais d'interprète sont liquidés dans les conditions prévues par l'article R. 122 du Code de procédure pénale.
Art. R. 776-19 du Code de justice administrative : - Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat délégué par lui.
Art. R. 776-20 du Code de justice administrative : - Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa.
Art. R. 512-3 (Créé, D. n° 2006-1708, 23 déc. 2006, art. 2) (45) . - Les modalités selon lesquelles les juridictions administratives examinent les recours en annulation formés contre les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français obéissent aux règles définies par le chapitre V du titre VII du livre VII du Code de justice administrative.
CHAPITRE III
Exécution des obligations de quitter le territoire français et des mesures de reconduite à la frontière
Section 1. - Décision fixant le pays de renvoi
Art. R. 513-1. - L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Section 2. - Assignation à résidence
Art. R. 513-2. - L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 513-4, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet (Mots ajoutés, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 37) < d'une obligation de quitter le territoire français ou > d'une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement des articles L. 511-1 à L. 511-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
CHAPITRE IV
Dispositions propres à la Guyane et à la Guadeloupe
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
TITRE II
L'expulsion
CHAPITRE Ier
Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion
Art. R. 521-1. - L'état de santé défini au 5° de l'article L. 521-3 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22.
CHAPITRE II
Procédure administrative
Art. R. 522-1. - L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 521-1, après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Art. R.* 522-2. - L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur.
Art. R. 522-3. - Dans les départements d'outre-mer, l'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.* 522-2 est le préfet.
Art. R. 522-4. - Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée doit en être avisé au moyen d'un bulletin spécial.
La notification est effectuée à la diligence du préfet du département où est située la résidence de l'étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement. À Paris, le préfet compétent est le préfet de police.
Art. R. 522-5. - Le bulletin de notification doit :
1° Aviser l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre ;
2° Énoncer les faits motivant cette procédure ;
3° Indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission prévue aux articles L. 522-1 et L. 522-2 ;
4° Préciser que les débats de la commission sont publics ;
5° Porter à la connaissance de l'étranger les dispositions de l'article R. 522-6 ;
6° Faire connaître à l'étranger qu'il peut se présenter seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète ;
7° Informer l'intéressé qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et préciser que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission ; le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de la demande d'aide juridictionnelle de l'étranger est celui qui est établi près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ;
8° Préciser que l'étranger ou son conseil peut demander communication du dossier au service dont la dénomination et l'adresse doivent être indiquées dans la convocation et présenter un mémoire en défense ;
9° Indiquer les voies de recours qui seraient ouvertes à l'étranger contre l'arrêté d'expulsion qui pourrait être pris.
Art. R. 522-6. - Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l'établissement pénitentiaire. L'étranger donne décharge de cette remise.
Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée, le même jour, par lettre simple.
Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme l'article R. 321-8 lui en fait obligation, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.
Art. R. 522-7. - Si l'étranger convoqué dans les conditions prévues aux articles R. 522-4 à R. 522-6 ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue, celle-ci émet son avis. Toutefois, elle renvoie l'affaire à une date ultérieure lorsque l'étranger lui a fourni, en temps utile ou au cours de la séance par l'intermédiaire de son conseil, une excuse reconnue valable.
Art. R. 522-8. - Dans tous les cas, la commission doit émettre son avis dans le délai d'un mois.
Le chef du service des étrangers à la préfecture assure les fonctions de rapporteur ; le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission.
Art. R. 522-9 (Créé, D. n° 2007-371, 21 mars 2007, art. 3, II). - La notification des décisions d'expulsion prises à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois.
CHAPITRE III
Exécution des arrêtés d'expulsion
Section 1. - Décision fixant le pays de renvoi
Art. R. 523-1. - L'autorité administrative compétente pour prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application de l'article L. 521-1, après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Art. R.* 523-2. - L'autorité administrative compétente pour prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur.
Art. R. 523-3. - Dans les départements d'outre-mer, l'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.* 523-2 est le préfet.
Section 2. - Assignation à résidence
Art. R. 523-4. - L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement des articles L. 523-3 à L. 523-5, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police quand la mesure d'expulsion est prise sur le fondement de l'article L. 521-1 après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1.
Art. R.* 523-5. - L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement des articles L. 523-3 à L. 523-5, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion est le ministre de l'intérieur quand l'arrêté d'expulsion est pris en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue.
Art. R. 523-6. - Dans les départements d'outre-mer, l'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.* 523-5 est le préfet.
CHAPITRE IV
Abrogation des arrêtés d'expulsion
Art. R. 524-1. - L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par l'autorité qui l'a pris.
L'abrogation d'un arrêté d'expulsion pris, avant l'entrée en vigueur du décret n° 97-24 du 13 janvier 1997, par le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, désormais codifiées à l'article L. 521-1, et après accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article 24 de la même ordonnance, désormais codifiées à l'article L. 522-1, relève de la compétence du préfet du département dans le ressort duquel l'étranger avait sa résidence à la date de l'arrêté d'expulsion. À Paris, le préfet compétent est le préfet de police.
Art. R. 524-2. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion vaut décision de rejet.
TITRE III Autres mesures administratives d'éloignement
CHAPITRE 1er Mesures prises dans le cadre de l'Union européenne et de la convention de Schengen (23)
Section 1. - Autorités administratives compétentes
Art. R. 531-1. - L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-1, la décision de remise d'un étranger qui a pénétré ou séjourné irrégulièrement en France aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Le préfet ne peut déléguer sa signature à un fonctionnaire de police que dans les départements ayant une frontière commune avec un ou plusieurs États membres de l'Union européenne pour les décisions de remise aux autorités compétentes du ou des États frontaliers. Le fonctionnaire doit avoir au moins le grade de lieutenant de police.
Art. R.* 531-2. - L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-2, la décision de remettre aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne un demandeur d'asile qui se présente à la frontière et dont l'examen de la demande relève de la responsabilité de cet État, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les États membres de l'Union européenne, est le (Mots remplacés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 2) < ministre chargé de l'immigration >.
Art. R. 531-3. - L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-2, la décision de remettre aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne un demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la responsabilité de cet État en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les États membres de l'Union européenne, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, pour les demandeurs d'asile présents à l'intérieur du territoire français.
Art. R. 531-3-1 (Créé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 38). - L'autorité administrative compétente pour prendre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 531-2, la décision de remettre un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne aux autorités compétentes d'un État membre est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Art. R. 531-3-2 (Créé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 38). - L'autorité administrative compétente pour prendre, en application du troisième alinéa de l'article L. 531-2, la décision de remettre aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par cet autre État membre ainsi que son conjoint et ses enfants mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1 est le préfet et, à Paris, le préfet de police.
Art. R. 531-4. - L'autorité administrative compétente pour décider qu'un étranger sera d'office reconduit à la frontière en application de l'article L. 531-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Section 2. - Etrangers ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par un État membre de l'Union européenne
Art. R. 531-5. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-2, l'éloignement décidé en application du deuxième alinéa de l'article L. 531-3 intervient à l'égard des ressortissants étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire et non suspendue prise par un autre État membre de l'Union européenne dans les cas suivants :
1° Menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale dans le cas où l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation par l'État membre qui lui a délivré le titre de séjour pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an ou lorsqu'il existe soit des raisons sérieuses de croire qu'il a commis des faits punissables graves, soit des indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'un État membre ;
2° Non-respect de la réglementation nationale relative à l'entrée et au séjour des étrangers et prise par un autre État membre.
Art. R. 531-6. - L'existence d'une mesure d'éloignement prise par un État membre à l'égard d'un ressortissant de pays tiers dans les cas visés au 1° de l'article R. 531-5 permet le retrait du titre de séjour délivré par la France ou par un autre État membre dans les limites fixées par la législation interne.
Art. R. 531-7. - Lorsque le préfet de département et, à Paris, le préfet de police constate qu'une mesure d'éloignement exécutoire a été prise par un État membre dans les cas visés au 1° de l'article R. 531-5 à l'égard d'un étranger ressortissant d'un État tiers titulaire d'un titre de séjour délivré par un autre État membre, il procède à la consultation de l'État membre auteur de la décision d'éloignement et de l'État membre qui a délivré ce titre.
Sans attendre le retrait du titre de séjour, il peut ordonner le placement en rétention administrative sur le fondement du 4° de l'article L. 551-1 en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Après notification à l'intéressé de la décision de retrait du titre de séjour, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police procède à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 531-3.
Art. R. 531-8. - Si le préfet de département et, à Paris, le préfet de police constate qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités françaises fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire prise par un autre État membre dans les cas visés au 1° de l'article R. 531-5, il consulte l'État auteur de la mesure aux fins de s'assurer du caractère exécutoire de celle-ci et engage sans délai l'examen du retrait du titre de séjour.
Art. R. 531-9. - La compensation financière des frais exposés à l'occasion de la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement prise en application (Mots remplacés, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 39) < du deuxième alinéa de l'article L. 531-3 > se fait dans les conditions fixées par la décision du Conseil n° 2004/191/CE du 23 février 2004.
Section 3. - Conditions de la remise et de l'éloignement des étrangers titulaires du statut de résident longue durée-CE accordé par un État membre de l'Union européenne
(Section créée, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 40)
Art. R. 531-10 (Créé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 40). - I. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-CE accordé par un autre État membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1.
II. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont également applicables aux membres de la famille mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1 qui auront soit séjourné plus de trois mois consécutifs sur le territoire français sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-11-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” mentionnée à l'article L. 313-11-1 ou du retrait de cette carte de séjour.
Art. R. 531-11 (Créé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 40). - Sans préjudice de la possibilité du placement en rétention administrative en application du 1° de l'article L. 551-1, le préfet ou, à Paris, le préfet de police qui constate l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire prise en raison de l'existence d'une menace grave pour l'ordre public à l'encontre d'un étranger titulaire du statut de résident longue durée-CE accordé par un autre État membre de l'Union européenne consulte cet État membre aux fins de l'examen du droit au séjour sur son territoire.
Après notification à l'intéressé de la décision de retrait du droit au séjour prise par l'État membre de l'Union européenne qui avait accordé le statut de résident longue durée-CE, le préfet ou, à Paris, le préfet de police procède à l'exécution de la mesure d'éloignement.
L'étranger dont le droit au séjour sur le territoire de l'État membre de l'Union européenne qui lui a accordé le statut de résident de longue durée-CE est maintenu au terme des consultations prévues au premier alinéa ou dont le retrait de ce droit est suspendu est remis aux autorités compétentes de cet État dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 531-2.
Art. R. 531-12 (Créé, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 40). - I. - L'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire prise pour des motifs graves d'ordre ou de sécurité publique par un autre État membre de l'Union européenne à l'encontre d'un étranger admis au séjour sur son territoire au titre du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application des dispositions de l'article L. 314-8 permet à l'autorité administrative française qui a accordé ce statut à l'intéressé de le lui retirer. Ce retrait implique le retrait du droit au séjour, sauf si son titulaire ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des engagements internationaux de la France.
II. - Pour l'application du I, l'autorité administrative française qui a accordé le statut de résident de longue durée-CE à l'étranger en application des dispositions de l'article L. 314-8, consultée par les autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne qui ont pris la mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé, s'assure du caractère exécutoire et des motifs de cette mesure et procède sans délai à l'examen du retrait du statut de résident de longue durée-CE en France et du retrait du droit au séjour en France de l'intéressé au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle informe de sa décision, pour notification à l'intéressé, l'État membre auteur de la mesure d'éloignement.
CHAPITRE II
Dispositions propres à la Guyane
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
TITRE IV
La peine d'interdiction du territoire français
Art. R.* 541-1. - L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 513-4, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet de la peine d'interdiction du territoire français prévue à l'article L. 541-1 est le ministre de l'intérieur.
TITRE V
Rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
CHAPITRE Ier
Placement en rétention
Art. R. 551-1
(46). - L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. La même autorité est compétente pour décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, dans les conditions prévues à l'article L. 553-2.
Art. R. 551-2. - Les étrangers retenus, en application du présent titre, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire sont placés, sous réserve des dispositions de l'article R. 551-3, dans des établissements dénommés “centres de rétention administrative ”, régis par les articles R. 553-1 à R. 553-4.
Les centres de rétention administrative, qui ont une vocation nationale, reçoivent, dans la limite de leur capacité d'accueil et sans considération de la compétence géographique du préfet ayant pris l'arrêté de placement en rétention, les étrangers mentionnés à l'alinéa précédent quel que soit le lieu de leur résidence ou de leur interpellation. Le préfet ayant procédé au placement en rétention de l'étranger exerce les compétences relatives à la mesure d'éloignement qu'il met à exécution jusqu'au terme de la procédure engagée quel que soit le lieu où l'étranger en cause est maintenu en rétention.
Art. R. 551-3. - Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers mentionnés à l'article R. 551-2 ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés “locaux de rétention administrative ”régis par les articles R. 553-5 et R. 553-6.
Les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas 48 heures. Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention mentionnée à l'article L. 552-3, s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel où se situe le local, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué. De même, en cas de recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière, s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort du tribunal administratif où se situe le local, l'étranger peut y être maintenu (Mots remplacés, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 41) < jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours >.
Art. R. 551-4. - Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 553-1.
CHAPITRE II Prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention
Section 1. - Première saisine du juge des libertés et de la détention
Art. R. 552-1. - Pour l'application des articles L. 552-1 à L. 552-8, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Art. R. 552-2. - Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Art. R. 552-3. - À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 553-1.
Art. R. 552-4. - La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés aux articles L. 552-1 et L. 552-7.
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
Art. R. 552-5. - Dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l'autorité requérante, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge.
Art. R. 552-6. - L'étranger est avisé de son droit de choisir un avocat. Le juge lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.
Art. R. 552-7. - La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger. Elles peuvent y être également consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne connaît pas suffisamment la langue française.
Art. R. 552-8. - L'autorité administrative compétente pour proposer au juge que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 552-12, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Art. R. 552-9. - À l'audience, l'autorité requérante ou son représentant, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendue en ses observations.
L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
Le ministère public peut faire connaître son avis.
Art. R. 552-10. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue sans délai. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Les notifications prévues à l'alinéa premier sont faites par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception.
Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne à résidence l'étranger et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice.
Section 2. - Nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention
Art. R. 552-11. - Pour la mise en œuvre des articles L. 552-7 et L. 552-8, les règles prévues à la section 1 du présent chapitre sont applicables.
Section 3. - Voies de recours
Sous-section 1. - Appel
Art. R. 552-12. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. (Phrase ajoutée, D. n° 2008-817, 22 août 2008, art. 3) < Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. > Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du Nouveau Code de procédure civile.
Le ministère public peut également interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités, alors même qu'il a renoncé à solliciter la suspension provisoire.
Toutefois, il doit former appel dans le délai de quatre heures s'il entend solliciter du premier président ou de son délégué qu'il déclare l'appel suspensif.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Art. R. 552-13. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.
Art. R. 552-14. - Le premier président ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies au dernier alinéa de l'article R. 552-12.
La décision du premier président sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Lorsque l'étranger est maintenu à la disposition de la justice, le procureur de la République décide des conditions du maintien. Il en informe sans délai l'étranger et l'autorité administrative qui a prononcé la rétention.
Art. R. 552-15. - Le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond.
L'autorité qui a ordonné la rétention, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.
Le ministère public peut faire connaître son avis.
Le premier président ou son délégué statue au fond dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du Nouveau Code de procédure civile.
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. La notification est faite sur place aux parties présentes qui en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
Sous-section 2. - Pourvoi en cassation
Art. R. 552-16. - L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé la rétention et au ministère public.
Section 4. - Dispositions communes
La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Section 5. - Saisine du juge par l'étranger et décisions de mise en liberté prises par le juge de sa propre initiative ou à la demande du ministère public
Sous-section 1. - Saisine et décision du juge des libertés et de la détention
(Sous-section créée, D. n° 2008-817, 22 août 2008, art. 4, 2°)
Art. R. 552-17. - L'étranger en rétention qui demande, hors des audiences prévues aux articles R. 552-9 et R. 552-15, qu'il soit mis fin à sa rétention saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge. À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, et accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Il est procédé comme il est dit à la section 1 du présent chapitre. Toutefois, le juge peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Art. R. 552-18. - Indépendamment de la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 552-17, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, après avoir mis l'autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l'étranger lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient.
Art. R. 552-19. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est notifiée sans délai et par tout moyen à l'étranger et à son conseil, au préfet de département et, à Paris, au préfet de police ainsi qu'au ministère public.
(Alinéa abrogé, D. n° 2008-817, 22 août 2008, art. 4, 1°)
Sous-section 2. – Appel (Sous-section créée, D. n° 2008-817, 22 août 2008, art. 4, 3°)
Art. R. 552-20 (Créé, D. n° 2008-817, 22 août 2008, art. 4, 3°). - L'ordonnance mentionnée à l'article R. 552-19 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l'étranger, par le ministère public, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du Code de procédure civile.
L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut solliciter du premier président ou de son délégué qu'il déclare son recours suspensif, lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
Dans ce cas, l'appel est formé dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République.
Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, immédiatement et par tout moyen à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Art. R. 552-21 (Créé, D. n° 2008-817, 22 août 2008, art. 4, 3°). - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.
Art. R. 552-22 (Créé, D. n° 2008-817, 22 août 2008, art. 4, 3°). - Le premier président ou son délégué statue sans délai sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies au dernier alinéa de l'article R. 552-20, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, non susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
La décision sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Lorsque l'étranger est maintenu à la disposition de la justice, le procureur de la République décide des conditions de ce maintien. Il en informe sans délai l'étranger et l'autorité administrative qui a prononcé la rétention.
Art. R. 552-23 (Créé, D. n° 2008-817, 22 août 2008, art. 4, 3°). - Selon les modalités définies à l'article R. 552-15, les parties sont entendues ou appelées, le premier président ou son délégué statue au fond et l'ordonnance est notifiée.
Sous-section 3. - Pourvoi en cassation
(Sous-section créée, D. n° 2008-817, 22 août 2008, art. 4, 3°)
Art. R. 552-24 (Créé, D. n° 2008-817, 22 août 2008, art. 4, 3°). - L'ordonnance du premier président ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé la rétention et au ministère public.
CHAPITRE III
Conditions de la rétention
Section 1. - Lieux de rétention
Sous-section 1. - Centres de rétention administrative
Art. R. 553-1 (Modifié, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 16). - Les centres de rétention administrative sont créés, sur proposition du ministre chargé de l'immigration, par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre de la défense. Cet arrêté mentionne l'adresse du centre et précise, d'une part, si sa surveillance en est confiée à la police nationale ou à la gendarmerie nationale et, d'autre part, si ce centre est susceptible d'accueillir des familles.
Art. R. 553-2. - (Alinéa modifié, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 17) Les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent et, à Paris, du préfet de police, qui désigne par arrêté le chef du centre, après accord du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la gendarmerie nationale. Cet arrêté désigne aussi, le cas échéant, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense, le responsable de la gestion hôtelière et le responsable de la gestion des dossiers administratifs des étrangers admis au centre.
Le chef de centre est responsable de l'ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l'article L. 553-1. Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre.
Art. R. 553-3. - Les centres de rétention administrative, dont la capacité d'accueil ne pourra pas dépasser 140 places, offrent aux étrangers retenus des équipements de type hôtelier et des prestations de restauration collective. Ils répondent aux normes suivantes :
1° Une surface utile minimum de 10 mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux heures ouvrables ;
2° Des chambres collectives non mixtes, contenant au maximum six personnes ;
3° Des équipements sanitaires, comprenant des lavabos, douches et w.-c., en libre accès et en nombre suffisant, soit un bloc sanitaire pour 10 retenus ;
4° Un téléphone en libre accès pour cinquante retenus ;
5° Des locaux et matériels nécessaires à la restauration conformes aux normes prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de la défense, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;
6° Au-delà de quarante personnes retenues, une salle de loisirs et de détente distincte du réfectoire, dont la superficie est d'au moins 50 mètres carrés, majorée de 10 mètres carrés pour quinze retenus supplémentaires ;
7° Une ou plusieurs salles dotées d'équipement médical, réservées au service médical ;
8° Un local permettant de recevoir les visites des familles et des autorités consulaires ;
9° Le local mentionné à l'article R. 553-7, réservé aux avocats ;
10° Un local affecté à l'organisme mentionné à l'article R. 553-13 ;
11° Un local, meublé et équipé d'un téléphone, affecté à l'association mentionnée au premier alinéa de l'article R. 553-14 ;
12° Un espace de promenade à l'air libre ;
13° Un local à bagages.
Les centres de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de chambres spécialement équipées, et notamment de matériels de puériculture adaptés.
Art. R. 553-4 (Modifié, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 18, 1° et 2°). - Dans chaque centre de rétention, un règlement intérieur, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants (47). Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d'exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la circulation des étrangers dans le centre, notamment l'accès aux espaces à l'air libre.
Le règlement intérieur est établi par le chef de centre et approuvé par le préfet territorialement compétent.
Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration.
Un exemplaire en langue française et traduit dans les langues prévues à l'alinéa précédent est affiché dans les parties communes du centre.
Sous-section 2. - Locaux de rétention administrative
Art. R. 553-5. - Les locaux mentionnés à l'article R. 551-3 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (Mots remplacés, D. n° 2010-387, 16 avr. 2010, art. 1er) < et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté >.
Art. R. 553-6. - Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants :
1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ;
2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et w.-c. ;
3° Un téléphone en libre accès ;
4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ;
5° Le local mentionné à l'article R. 553-7, réservé aux avocats ;
6° Une pharmacie de secours.
Sous-section 3. - Dispositions communes
Art. R. 553-7. - Un local réservé aux avocats et permettant de préserver la confidentialité des entretiens est aménagé dans chaque lieu de rétention. Il est accessible en toutes circonstances, sauf en cas de force majeure, sur simple requête de l'avocat auprès du service en charge de l'accueil des étrangers retenus et avec l'accord de la personne intéressée.
Art. R. 553-8. - Dans les conditions prévues aux articles R. 553-3 et R. 553-6, des locaux et des moyens matériels adaptés doivent permettre au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
Les conditions dans lesquelles le service public hospitalier intervient au bénéfice des personnes retenues, en application des articles L. 6112-1 et L. 6112-8 du Code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un établissement public hospitalier selon des modalités définies par arrêté conjoint du (Mots remplacés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 2) < ministre chargé de l'immigration >, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.
Art. R. 553-9 (Abrogé, D. n° 2010-387, 16 avr. 2010, art. 2).
Art. R. 553-10 (Abrogé, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 28).
Section 2. - Droits des étrangers retenus
Art. R. 553-11. - L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission ou d'éloignement dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.
Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger.
Art. R. 553-12. - Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.
Art. R. 553-13. - Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, qui portent notamment sur la récupération des bagages des personnes retenues, la réalisation de formalités administratives, l'achat de produits de vie courante et, le cas échéant, les liens avec le pays d'origine, notamment la famille. Pour la conduite de ces actions, l'État a recours à l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20). Une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement public.
Section 2 bis. - Intervention des personnes morales
(Section créée, D. n° 2008-817, 22 août 2008, art. 5) (48)
Sous-section 1. - Cas des centres de rétention administrative
Art. R. 553-14 (Remplacé, D. n° 2008-817, 22 août 2008, art. 5). - Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. À cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre. Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Art. R. 553-14-1 (Créé, D. n° 2008-817, 22 août 2008, art. 5). - L'accès aux centres de rétention administrative des représentants des personnes morales ayant conclu une convention en application de l'article R. 553-14 est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, sur proposition de chacune des personnes morales avec lesquelles le ministre chargé de l'immigration a conclu une convention.
Les conventions mentionnées à l'article R. 553-14 déterminent le nombre des agréments individuels propres à chaque centre pour lequel la personne morale est chargée d'intervenir.
Les conventions mentionnées à l'article R. 553-14 déterminent en outre le nombre des agréments individuels permettant l'accès à tous les centres dans lesquels la personne morale est chargée d'intervenir.
Ces agréments sont délivrés par le ministre chargé de l'immigration.
Les agréments individuels sont renouvelables.
Une personne physique ne peut représenter plus d'une personne morale.
Sous-section 2. - Cas des locaux de rétention administrative
Art. R. 553-14-2 (Créé, D. n° 2008-817, 22 août 2008, art. 5). - Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un des locaux de rétention mentionnés à l'article R. 551-3 peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
Art. R. 553-14-3 (Créé, D. n° 2008-817, 22 août 2008, art. 5). - L'accès à un local de rétention administrative des représentants des personnes morales ayant conclu une convention en application de l'article R. 553-14-2 est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, sur proposition de chacune des personnes morales avec lesquelles il a passé une convention.
Les conventions mentionnées à l'article R. 553-14-2 déterminent le nombre des agréments individuels propres à chaque local dans lequel la personne morale est chargée d'intervenir.
Cet agrément est renouvelable.
Une personne physique ne peut représenter plus d'une personne morale.
Section 3. - Demandes d'asile formulées par des étrangers retenus
Art. R. 553-15. - L'étranger maintenu dans un centre de rétention qui souhaite demander l'asile présente sa demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification qui lui a été faite de ce droit conformément à l'article L. 551-3. À cette fin, l'étranger remet sa demande soit au chef du centre de rétention soit à son adjoint ou, le cas échéant, au responsable de la gestion des dossiers administratifs.
L'étranger maintenu dans un local de rétention qui souhaite demander l'asile peut remettre à tout moment sa demande au responsable du local de rétention administrative ou à son adjoint.
La demande d'asile formulée en centre ou en local de rétention est présentée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 723-1.
Art. R. 553-16. - L'autorité dépositaire de la demande enregistre la date et l'heure de la remise du dossier de demande d'asile par l'étranger sur le registre mentionné à l'article L. 553-1.
L'autorité dépositaire de la demande saisit sans délai par tout moyen comportant un accusé de réception, notamment par télécopie ou par voie électronique sécurisée, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du dossier de demande d'asile tel qu'il lui a été remis par l'étranger, en vue de son examen selon les modalités prévues à l'article R. 723-3. L'original du dossier est transmis sans délai à l'office. Lorsque cette transmission est faite par porteur, un accusé de réception est délivré immédiatement.
Art. R. 553-17. - Si l'intéressé est retenu en centre de rétention administrative, la décision du directeur général de l'office est transmise au centre de rétention par télécopie, par voie électronique sécurisée ou par porteur au plus tard à l'échéance du délai de 96 heures prévu au deuxième alinéa de l'article R. 723-3. Lorsque la décision comporte des pièces jointes, elle est transmise par voie postale accélérée. La décision du directeur général de l'office est transmise à l'intéressé par la voie administrative par le chef de centre ou son adjoint ou par le responsable de la gestion des dossiers administratifs.
Si l'intéressé est retenu en local de rétention administrative, la décision est transmise au responsable du local dans les conditions prévues à l'alinéa précédent en vue de sa notification administrative. La notification est effectuée par le responsable du local de rétention ou par son adjoint.
Lorsqu'un étranger ayant déposé sa demande d'asile en local de rétention administrative est transféré en centre de rétention administrative avant que l'office ait statué, le préfet responsable de la procédure d'éloignement en informe par télécopie l'office.
CHAPITRE IV Fin de la rétention
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
CHAPITRE V Dispositions particulières aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
TITRE VI Dispositions diverses
Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
LIVRE VI Contrôles et sanctions
TITRE Ier Contrôle
CHAPITRE UNIQUE (Chapitre modifié, D. n° 2007-1136, 25 juill. 2007, art. 1er, 1° à 3° ; D. n° 2007-1560, 2 nov. 2007, art. 2)
Section 1. - Système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France
Art. D. 611-1 (Modifié, D. n° 2008-224, 6 mars 2008, art. 1er, VIII). - Un système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France est mis en œuvre par le ministère chargé de l'immigration. Les finalités de ce système, définies de manière limitative, sont les suivantes :
1° Améliorer les procédures relatives au règlement de la situation administrative d'un ressortissant étranger en France ;
2° (2° remplacé, D. n° 2009-1516, 8 déc. 2009, art. 2, 1°) Assurer un mode de fabrication des titres de séjour et des récépissés de demande de délivrance ou de renouvellement de ces titres, ainsi que des documents de circulation et des titres d'identité républicains pour étrangers mineurs, qui évite les risques de falsification ;
3° Permettre aux agents relevant des autorités et des services habilités à examiner la situation de l'étranger au regard du séjour en France d'effectuer les vérifications nécessaires ;
4° Permettre l'établissement de statistiques selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration ;
5° (5° créé, D. n° 2009-1516, 8 déc. 2009, art. 2, 2°) Gérer les dossiers administratifs individuels et assurer le traitement des courriers des services de l'administration centrale du ministère chargé de l'immigration et de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers.
Art. D. 611-2. - (Alinéa remplacé, D. n° 2009-1516, 8 déc. 2009, art. 3) Les fichiers nominatifs compris dans le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France sont le fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France, les fichiers départementaux des dossiers des ressortissants étrangers en France, le fichier de gestion des dossiers administratifs individuels et le fichier de traitement du courrier.
Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
1° État civil complet ;
2° Numéro national d'identification ;
3° Adresse ;
4° Filiation ;
5° Situation familiale ;
6° Données de gestion du fichier ;
7° Conditions d'entrée en France ;
8° Visas ;
9° Garant ;
10° Situation professionnelle ;
11° Données relatives à l'autorisation de séjour détenue ;
12° Autres données relatives à la situation administrative.
Les informations relatives à la profession sont limitées à celles qui sont strictement nécessaires pour permettre l'application du présent code et des conventions internationales y apportant dérogation ; à défaut, elles ne peuvent être collectées que si la mention de leur caractère facultatif a été indiquée.
Art. D. 611-3 (Modifié, D. n° 2007-87, 23 janv. 2007, art. 1er ; D. n° 2008-224, 6 mars 2008, art. 1er, IX ; D. n° 2008-1459, 30 déc. 2008, art. 1er). - I. - Pourront seuls être destinataires des informations contenues dans ces différents fichiers :
1° (1° remplacé, D. n° 2009-1516, 8 déc. 2009, art. 4, 1°) S'agissant du fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et de chacun des fichiers départementaux, du fichier de gestion des dossiers administratifs individuels et du fichier de traitement du courrier, les services de l'administration centrale du ministère chargé de l'immigration et des naturalisations et ceux de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers, y compris celle relative à l'accès à la nationalité française ;
2° S'agissant du fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et du seul fichier départemental des dossiers des ressortissants étrangers en France dont ils assurent la gestion, les services des préfectures et sous-préfectures compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers ;
3° (3° remplacé, D. n° 2009-1516, 8 déc. 2009, art. 4, 2°) S'agissant du seul fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France, les magistrats de l'ordre judiciaire, les agents des représentations diplomatiques et consulaires lorsqu'ils sont compétents pour l'instruction des demandes de visas de long séjour et, seulement en vue de vérifier la régularité du séjour des ressortissants étrangers en France, les services de police nationale et de gendarmerie nationale ;
4° S'agissant de l'état civil et du numéro national d'identification, les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
5° (5° remplacé, D. n° 2009-1516, 8 déc. 2009, art. 4, 3°) S'agissant des données relatives à l'autorisation de séjour détenue :
a) Les services compétents des préfectures et sous-préfectures, à la seule fin d'instruire les demandes de délivrance ou d'échange des permis de conduire ;
b) Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires assimilés, pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal prévue par l'article L. 8271-19 du Code du travail ;
II. - Peuvent en outre accéder aux données mentionnées à l'article D. 611-2, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers :
- les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;
- les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme.
III. - Les dispositions du II sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012.
IV (IV créé, D. n° 2009-1516, 8 déc. 2009, art. 4, 4°). - L'Institut national de la statistique et des études économiques et l'Institut national des études démographiques peuvent être destinataires, à des fins exclusives d'établissement de statistiques, des éléments anonymisés obtenus à partir du système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France.
V (V créé, D. n° 2009-1516, 8 déc. 2009, art. 4, 4°). - Les agents visés au I, II et IV du présent article sont individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ou par les fonctionnaires que le ministre a désignés ou par les directeurs des établissements publics concernés.
Art. D. 611-4. - (Mots ajoutés, D. n° 2009-1516, 8 déc. 2009, art. 5) < À l'exception du fichier "IMMI2" de l'Office français de l'immigration et de l'intégration > [l]es fichiers constituant le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ne peuvent faire l'objet d'aucune interconnexion avec un autre fichier, notamment avec le système national des permis de conduire ou les fichiers de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Art. D. 611-5. - Les titres de séjour délivrés aux étrangers, fabriqués dans un centre spécialisé, sont établis lors de la première demande de titre ou à l'occasion de la demande de renouvellement du titre venu à expiration, en cas de perte ou de vol, ou lorsque l'un des éléments figurant sur le titre est devenu caduc et doit être modifié.
Les titres de séjour délivrés aux étrangers comportent :
Au recto :
(Alinéa remplacé, D. n° 2009-1516, 8 déc. 2009, art. 6, 1°) La nature du titre, l'état civil (nom, le cas échéant nom d'épouse, prénoms), la photographie du titulaire. Y figurent également l'indication et la signature de l'autorité qui délivre le document, le numéro du titre, les dates de début et de fin de validité, le motif du séjour et la validité territoriale.
Au verso :
(Alinéa remplacé, D. n° 2009-1516, 8 déc. 2009, art. 6, 2°) La date et le lieu de naissance, la nationalité, le sexe, la date d'entrée en France, l'adresse et la signature du titulaire.
Art. D. 611-5-1 (Créé, D. n° 2009-1516, 8 déc. 2009, art. 7). - Les documents de circulation et les titres d'identité républicains délivrés aux étrangers mineurs comportent :
Au recto :
La nature du document, le numéro du document, l'état civil (nom, prénoms), la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, l'adresse, la durée de validité du document. Y figurent également la date de délivrance et l'indication de l'autorité qui délivre le document.
Au verso :
La photographie du titulaire, la signature de l'autorité qui délivre le document, la signature du titulaire, si au jour de la demande celui-ci est âgé de 7 ans au moins, ou la signature de la personne qui a demandé le document, si au jour de la demande le titulaire est âgé de moins de 7 ans.
Art. D. 611-6. - Le droit d'accès prévu à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de l'administration centrale (Mots remplacés, D. n° 2008-224, 6 mars 2008, art. 1er, X) < du ministère chargé de l'immigration > ou du préfet territorialement compétent.
Art. D. 611-7. - La mise en œuvre de cette application dans les services de l'État dans un département fait l'objet d'une déclaration préalable adressée par chacun des préfets concernés à la Commission nationale de l'informatique et des libertés : cette déclaration fait référence à la présente section et précise le lieu d'exercice du droit d'accès.
Section 2. - Traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa
Art. R. 611-8 (Remplacé, D. n° 2007-1560, 2 nov. 2007, art. 2) (49) . - Est autorisée la création, sur le fondement de l'article L. 611-6, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO, relevant du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration.
Ce traitement a pour finalité de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité. Il vise :
1° À améliorer les conditions de délivrance des visas en permettant de déceler les demandes présentées par la même personne sous plusieurs identités ;
2° À améliorer la vérification de l'authenticité des visas ainsi que de l'identité de leurs détenteurs aux points de contrôle français aux frontières extérieures des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et aux frontières des territoires non européens de la République française ;
3° À faciliter, sur le territoire national, les vérifications d'identité opérées, en application de l'article 78-3 du Code de procédure pénale, par les services de la police et de la gendarmerie nationales ;
4° À faciliter la vérification par les services mentionnés au 3° de l'authenticité des visas et de la régularité du séjour.
Art. R. 611-9 (Remplacé, D. n° 2007-1560, 2 nov. 2007, art. 2) (49) . - Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont :
1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis.
Les empreintes digitales des mineurs de six ans ne sont pas collectées.
L'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales sera mentionnée dans le traitement.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
2° Les données énumérées à l'annexe 6-3 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas, dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2001 modifié portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes consulaires, lors de la demande et de la délivrance d'un visa.
3° Des données recueillies ultérieurement lors des entrées et sorties du détenteur de visa : date de première entrée, date de dernière entrée et date de sortie.
Les données mentionnées aux 1° et 2° peuvent également être enregistrées par les services chargés du contrôle aux frontières ou par les services préfectoraux lorsqu'ils sont conduits à instruire des demandes de visa.
Art. R. 611-10 (Remplacé, D. n° 2007-1560, 2 nov. 2007, art. 2) (49) . - Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 611-9 peuvent également être collectées par les chancelleries consulaires et les consulats des États membres de l'Union européenne, à la condition que la collecte présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit interne.
Art. R. 611-11 (Remplacé, D. n° 2007-1560, 2 nov. 2007, art. 2) (49) . - La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 611-9 est de cinq ans à compter de leur inscription.
Art. R. 611-12 (Modifié, D. n° 2007-86, 23 janv. 2007, art. 3, 1° et 2° ; remplacé, D. n° 2007-1560, 2 nov. 2007, art. 2) (49) . - I. - Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont :
1° Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration participant à l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ;
2° Les agents des préfectures compétents en matière de délivrance et de prorogation des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ;
3° Les agents du ministère de l'intérieur et du ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de la police nationale ou des douanes chargé du contrôle aux frontières ;
4° Les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police, le directeur départemental de sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie concernés, ainsi que les officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, pour des missions de vérification d'identité prévues par l'article 78-3 du Code de procédure pénale.
II. - Pour des missions de contrôle de l'authenticité des visas et de régularité du séjour, les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités dans les conditions prévues au 4° du I peuvent accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé, à l'exclusion des images numérisées des empreintes digitales.
III. - Peuvent également accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 :
1° Les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ;
2° Les agents des services de renseignement du ministère de la défense, chargés des missions de prévention des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ou le directeur du renseignement militaire.
IV. - Les dispositions du III sont applicables (Mots remplacés, D. n° 2008-1456, 30 déc. 2008, art. 1er) < jusqu'au 31 décembre 2012 >.
Art. R. 611-13 (Remplacé, D. n° 2007-1560, 2 nov. 2007, art. 2) (49) . - Les droits d'accès et de rectification, prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, s'exercent auprès du ministère de l'intérieur (direction centrale de la police aux frontières), du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et des étrangers en France), du ministère chargé de l'immigration ou du service où la demande de visa a été déposée.
Art. R. 611-14 (Remplacé, D. n° 2007-1560, 2 nov. 2007, art. 2) (49) . - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi [n° 78-17] du 6 janvier 1978 susmentionnée ne s'applique pas au présent traitement.
Art. R. 611-15 (Remplacé, D. n° 2007-1560, 2 nov. 2007, art. 2) (49) . - Il est procédé tous les trois ans, par les ministères mentionnés à l'article R. 611-8, à une évaluation du traitement VISABIO donnant lieu à un rapport communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Art. R. 611-16 (Implicitement abrogé, D. n° 2007-1560, 2 nov. 2007, art. 2) (49).
Art. R. 611-17 (Implicitement abrogé, D. n° 2007-1560, 2 nov. 2007, art. 2) (49).
Section 3. - Traitement automatisé de données à caractère personnel des ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises
Art. R. 611-18 (Créé, D. n° 2007-1136, 25 juill. 2007, art. 1er, 3°). - Il est créé, à titre expérimental, pour une durée de (Mot remplacé, D. n° 2009-1483, 1er déc. 2009, art. 1er, 1°) < quatre > ans à compter de la date de publication du décret n° 2007-1136 du 25 juillet 2007, un traitement automatisé de données à caractère personnel pris pour l'application des articles L. 611-3 à L. 611-5, relevant du ministère chargé de l'immigration.
La finalité de ce traitement est de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en facilitant l'identification des étrangers qui, lors de leur contrôle à l'occasion du franchissement de la frontière à l'aéroport Roissy - Charles-de-Gaulle, en provenance d'un pays tiers aux États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen) ou à l'article L. 211-1.
(Alinéa remplacé, D. n° 2009-1483, 1er déc. 2009, art. 1er, 2°) Ce traitement est mis en œuvre par la direction centrale de la police aux frontières sous l'appellation "fichier des non-admis" (FNAD).
(Alinéa créé, D. n° 2009-1483, 1er déc. 2009, art. 1er, 2°) Il est procédé à son évaluation à l'issue de la troisième année ainsi qu'au terme de l'expérimentation.
Art. R. 611-19 (Créé, D. n° 2007-1136, 25 juill. 2007, art. 1er, 3°). - Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-18 sont :
1° L'identité de l'étranger : nom, nom marital, alias ou surnom, prénom(s), date et lieu de naissance, sexe, nationalité, lieu de résidence, complétée par l'identité des mineurs dont il est accompagné ;
2° Le titre de voyage : type de document de voyage, État ou organisme émetteur du document de voyage, numéro perforé ou imprimé sur le document de voyage ;
3° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts (Mots ajoutés, D. n° 2009-1483, 1er déc. 2009, art. 2) < ou la mention de l'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales >;
4° L'image numérisée de la page du document d'identité ou de voyage supportant la photographie du titulaire ;
5° Les données relatives au transport : titre de transport, provenance, compagnie ayant acheminé l'étranger, date et numéro de vol ;
6° Le motif du refus d'entrée sur le territoire ;
7° La suite réservée à la procédure de non-admission.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
Art. R. 611-20 (Créé, D. n° 2007-1136, 25 juill. 2007, art. 1er, 3°). - La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 611-19 est de cinq ans à compter de leur inscription, sous réserve de l'engagement de la procédure de création du traitement automatisé prévu à l'article L. 611-3 ;
Sont par ailleurs conservées pendant un délai de 32 jours les informations énumérées à l'annexe 6-6 pour les besoins exclusifs des procédures administratives ou juridictionnelles de refus d'entrée sur le territoire et, le cas échéant, de maintien en zone d'attente des ressortissants étrangers mentionnés à l'article R. 611-18. Passé ce délai de 32 jours, ces informations sont effacées.
Art. R. 611-21 (Créé, D. n° 2007-1136, 25 juill. 2007, art. 1er, 3°). - I. - Les destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 611-19 sont :
1° Les agents de la police aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la police aux frontières ;
2° À l'exclusion des données biométriques, les agents chargés de l'application de la réglementation relative aux étrangers à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;
3° (3° créé, D. n° 2009-1483, 1er déc. 2009, art. 3) À l'exclusion des données biométriques, les agents chargés de l'application de la réglementation relative aux étrangers à la direction de l'immigration et au service de l'asile du ministère chargé de l'immigration, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général.
II. - Peuvent également accéder aux données mentionnées au I, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi [n° 2006-64] du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers :
1° Les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ;
2° Les agents des services de renseignement du ministère de la défense, chargés des missions de prévention des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ou le directeur du renseignement militaire.
III. - Les dispositions du II sont applicables (Mots remplacés, D. n° 2008-1456, 30 déc. 2008, art. 1er) < jusqu'au 31 décembre 2012 >.
IV. - Les destinataires des informations mentionnées à l'annexe 6-6 sont les agents mentionnés au I.
Art. R. 611-22 (Créé, D. n° 2007-1136, 25 juill. 2007, art. 1er, 3°). - Le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-18 ne peut faire l'objet d'aucune interconnexion, rapprochement ou mise en relation avec un autre traitement automatisé de données à caractère personnel.
Art. R. 611-23 (Créé, D. n° 2007-1136, 25 juill. 2007, art. 1er, 3°). - Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi [n° 78-17] du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du ministère de l'intérieur (direction de la police aux frontières des aéroports Roissy-Charles-de-Gaulle et Le Bourget).
Art. R. 611-24 (Créé, D. n° 2007-1136, 25 juill. 2007, art. 1er, 3°). - Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi [n° 78-17] du 6 janvier 1978 précitée ne s'applique pas au présent traitement.
Section 4. - Traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement
(Section créée, D. n° 2007-1890, 26 déc. 2007, art. 1er, 3°)
Art. R. 611-25 (Créé, D. n° 2007-1890, 26 déc. 2007, art. 1er, 3°). - Est autorisée la création, sur le fondement de l'article L. 611-3, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé ELOI, relevant du ministère chargé de l'immigration.
Ce traitement a pour finalités :
a) De permettre le suivi et la mise en œuvre des mesures d'éloignement prévues au livre V par la gestion des différentes étapes de la procédure ;
b) D'établir des statistiques relatives à ces mesures et à leur exécution.
Art. R. 611-26 (Créé, D. n° 2007-1890, 26 déc. 2007, art. 1er, 3°). - Sont enregistrées dans le traitement ELOI les données à caractère personnel relatives à l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement qui sont énumérées à l'annexe 6-7 (50).
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
Art. R. 611-27 (Créé, D. n° 2007-1890, 26 déc. 2007, art. 1er, 3°). - Les données mentionnées à l'article R. 611-26 sont enregistrées :
1° S'agissant des mesures d'éloignement prévues aux articles L. 511-1, L. 531-1 et L. 531-3, à compter du prononcé de la mesure par l'autorité compétente ;
2° S'agissant des arrêtés d'expulsion, à compter de la convocation de l'étranger devant la commission prévue à l'article L. 522-1 ou, si la consultation de cet organisme n'est pas requise en raison d'une urgence absolue, à compter de la signature de l'arrêté ;
3° S'agissant des interdictions judiciaires du territoire, à compter de la réception des réquisitions du procureur de la République aux fins d'exécution de l'interdiction.
Art. R. 611-28 (Créé, D. n° 2007-1890, 26 déc. 2007, art. 1er, 3°). - Les données mentionnées à l'article R. 611-26 sont effacées trois mois après la date de l'éloignement effectif. (Phrase annulée, CE, 30 déc. 2009, n° 312051, Ass. SOS Racisme : JurisData n° 2009-017599)< ... >.
(Rédaction avant annulation) Les données mentionnées à l'article R. 611-26 sont effacées trois mois après la date de l'éloignement effectif. Toutefois, les données mentionnées aux 1° à 10° du A, au B, aux 1° et 2° du C et au 10° du F de l'annexe 6-7 peuvent être conservées jusqu'à l'expiration d'une période de trois ans courant à compter de la même date.
Les données afférentes aux obligations de quitter le territoire français et aux arrêtés de reconduite à la frontière qui n'ont donné lieu à aucune mesure d'exécution sont effacées trois ans après la date à laquelle la décision a été signée.
Art. R. 611-29 (Créé, D. n° 2007-1890, 26 déc. 2007, art. 1er, 3°). - Nonobstant les dispositions de l'article R. 611-28, ne doivent pas être conservées les données à caractère personnel afférentes :
1° Aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 522-1 qui, après consultation de la commission compétente, n'ont pas donné lieu à la signature d'un arrêté d'expulsion ;
2° Aux mesures administratives d'éloignement ayant fait l'objet soit d'une annulation contentieuse devenue définitive, soit d'un retrait, soit d'une abrogation expresse, soit d'une abrogation implicite résultant de la délivrance d'un titre de séjour ;
3° Aux obligations de quitter le territoire français et aux arrêtés de reconduite à la frontière pour lesquels l'administration a connaissance du départ volontaire de l'intéressé ;
4° Aux interdictions judiciaires du territoire ayant cessé de produire effet en raison soit de l'expiration de la période d'interdiction, soit d'une décision de relèvement.
Art. R. 611-30 (Créé, D. n° 2007-1890, 26 déc. 2007, art. 1er, 3°). - Quand l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence, les nom, prénoms et adresse de la personne qui l'héberge sont enregistrés dans le traitement ELOI. Ces données doivent être effacées au plus tard trois mois après la fin de l'assignation à résidence.
Art. R. 611-31 (Créé, D. n° 2007-1890, 26 déc. 2007, art. 1er, 3°). - Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ELOI, pour les besoins exclusifs des missions relatives aux procédures d'éloignement qui leur sont confiées :
1° (1° remplacé, D. n° 2009-366, 31 mars 2009, art. 1er) Les agents des services centraux du ministère chargé de l'immigration (direction de l'immigration), du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques, direction centrale de la police aux frontières, direction centrale de la sécurité publique) et du ministère de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale) individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas, par le directeur de l'immigration, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur central de la police aux frontières, le directeur central de la sécurité publique ou le directeur général de la gendarmerie nationale ;
2° Les agents des services préfectoraux en charge de la gestion de la procédure d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police ;
3° Les agents des services de la police et de la gendarmerie nationales en charge de la gestion des lieux de rétention administrative et de l'exécution des mesures d'éloignement, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas, par le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou, à Paris, par le directeur de l'ordre public et de la circulation, le directeur de la police urbaine de proximité ou le directeur des renseignements généraux de la préfecture de police.
Chaque agent n'a accès qu'aux informations nécessaires eu égard à ses attributions dans la conduite des procédures d'éloignement.
Art. R. 611-32 (Créé, D. n° 2007-1890, 26 déc. 2007, art. 1er, 3°). - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi [n° 78-17] du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du préfet en charge de la gestion du dossier d'éloignement.
Art. R. 611-33 (Créé, D. n° 2007-1890, 26 déc. 2007, art. 1er, 3°). - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi [n° 78-17 du 6 janvier 1978] ne s'applique pas au traitement ELOI.
Art. R. 611-34 (Créé, D. n° 2007-1890, 26 déc. 2007, art. 1er, 3°). - Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ELOI ne peuvent faire l'objet d'interconnexions, mises en relation ou rapprochements avec aucun autre traitement automatisé de données à caractère personnel.
Section 5 ancienne. - Dispositions diverses
(Ancienne section 4 devenue section 5, D. n° 2007-1890, 26 déc. 2007, art. 1er, 1° puis dénumérotée, D. n° 2009-1310, 26 oct. 2009, art. 1er, 1°. - V. section 6).
Art. R. 611-35 ancien (Ancien article R. 611-25 devenu R. 611-35, D. n° 2007-1890, 26 déc. 2007, art. 1er, 2° puis dénuméroté, D. n° 2009-1310, 26 oct. 2009, art. 1er, 2°. - V. C. étrangers, art. R. 611-42).
Art. R. 611-36 ancien (Ancien article R. 611-26 devenu R. 611-36, D. n° 2007-1890, 26 déc. 2007, art. 1er, 2° puis dénuméroté, D. n° 2009-1310, 26 oct. 2009, art. 1er, 2°. - V. C. étrangers, art. R. 611-43).
Section 5. - Traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers bénéficiaires du dispositif d'aide au retour géré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration
(Section créée, D. n° 2009-1310, 26 oct. 2009, art. 1er, 3°)
Art. R. 611-35 (Créé, D. n° 2009-1310, 26 oct. 2009, art. 1er, 3°). - Est autorisée la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Outil de statistique et de contrôle de l'aide au retour ”relevant de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Ce traitement a pour finalités :
a) De liquider l'aide au retour en permettant de déceler une nouvelle demande présentée par une personne ayant déjà bénéficié de cette aide, le cas échéant sous une autre identité ;
b) De permettre le suivi administratif, budgétaire et comptable des procédures d'aide au retour gérées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
c) D'établir des statistiques relatives à ces procédures et à leur exécution.
Art. R. 611-36 (Créé, D. n° 2009-1310, 26 oct. 2009, art. 1er, 3°). - Les données enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
1° Les images numérisées des empreintes des dix doigts du bénéficiaire et de ses enfants mineurs âgés d'au moins douze ans, ou la mention de l'impossibilité de collecte totale ou partielle de ces empreintes ;
2° Les données à caractère personnel relatives aux bénéficiaires énumérées à l'annexe 6-8.
Le traitement ne comporte pas de dispositif d'identification nominative à partir des empreintes ni de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
Art. R. 611-37 (Créé, D. n° 2009-1310, 26 oct. 2009, art. 1er, 3°). - Les données mentionnées à l'article R. 611-36 sont effacées :
1° Sans délai lorsque l'Office français de l'immigration et de l'intégration refuse une aide sollicitée et dans le cas où l'intéressé renonce au bénéfice de l'aide avant la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
2° À l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la date de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lorsque l'aide est accordée.
Les intéressés sont informés par écrit dans une langue qu'ils comprennent des conditions de conservation des données les concernant, de leur droit d'accès à ces données et des destinataires de ces données.
Art. R. 611-38 (Créé, D. n° 2009-1310, 26 oct. 2009, art. 1er, 3°). - Sont autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article R. 611-36, à l'exception des données biométriques, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de la mise en œuvre du dispositif d'aide au retour, individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin par le directeur général de cet office.
Peuvent également recevoir communication par l'intermédiaire du responsable du traitement, à l'exclusion des données biométriques, des données mentionnéesà l'article R. 611-36 :
1° Les agents des préfectures compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ;
2° Les agents des ambassades et des consulats français à l'étranger, individuellement désignés et spécialement habilités par l'ambassadeur ou le consul ;
3° Les personnels des organismes liés à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par une convention relative à la mise en œuvre des aides au retour à la seule fin de la réalisation des missions qui leur sont confiées.
Art. R. 611-39 (Créé, D. n° 2009-1310, 26 oct. 2009, art. 1er, 3°). - Lors du dépôt d'une demande d'aide au retour, il est procédé au recueil des empreintes digitales des dix doigts des personnes âgées d'au moins douze ans au bénéfice desquelles l'aide est demandée, aux fins de comparaison avec les empreintes enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 611-35.
Art. R. 611-40 (Créé, D. n° 2009-1310, 26 oct. 2009, art. 1er, 3°). - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi [n° 78-17] du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Art. R. 611-41 (Créé, D. n° 2009-1310, 26 oct. 2009, art. 1er, 3°). - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi [n° 78-17 du 6 janvier 1978] ne s'applique pas au traitement.
Section 6. - Dispositions diverses
(Ancienne section 5 dénumérotée, D. n° 2009-1310, 26 oct. 2009, art. 1er, 1°)
Art. R. 611-42 (Ancien article R. 611-35 dénuméroté, D. n° 2009-1310, 26 oct. 2009, art. 1er, 2°). - Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, les gestionnaires de droit ou de fait de terrains de camping aménagés ou de terrains aménagés destinés au stationnement des caravanes sont tenus de faire remplir et signer par l'étranger, dès son arrivée, une fiche individuelle de police. Elle doit mentionner notamment :
1° Le nom et les prénoms ;
2° La date et le lieu de naissance ;
3° La nationalité ;
4° Le domicile habituel de l'étranger.
Les enfants âgés de moins de 15 ans peuvent figurer sur la fiche de l'un des parents.
Les fiches ainsi établies doivent être remises chaque jour aux autorités de police.
Les personnes physiques ou morales louant des locaux nus ne sont pas astreintes aux obligations prévues aux alinéas ci-dessus.
Art. R. 611-43 (Ancien article R. 611-36 dénuméroté, D. n° 2009-1310, 26 oct. 2009, art. 1er, 2°). - Le ministre de l'intérieur établit par arrêté la liste des péages mentionnés à l'article L. 611-9.
Annexes
Annexe 6.1
mentionnée à l'article R. 611-8
Liste des points de contrôle français aux frontières extérieures des états parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 où peuvent être utilisées à titre expérimental les données à caractère personnel du traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8
(Ann. abrogée, D. n° 2007-1560, 2 nov. 2007, art. 4).
Annexe 6.2
mentionnée à l'article R. 611-9
Liste des chancelleries consulaires et des consulats français où peuvent être collectées les données à caractère personnel transmises au traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8
(Ann. abrogée, D. n° 2007-1560, 2 nov. 2007, art. 4).
Annexe 6.3
mentionnée à l'article R. 611-9
Liste des données à caractère personnel communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau Mondial Visas 2 (RMV 2), enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8
1° Identité du demandeur du visa : nom, nom marital, alias ou surnom, prénom(s), date et lieu de naissance, sexe, nationalité, nationalité d'origine et profession.
2° Titre de voyage : type de document de voyage, État ou organisme émetteur du document de voyage, numéro perforé ou imprimé sur le document de voyage.
3° Décision prise par la chancellerie consulaire ou le consulat de France qui a instruit la demande de visa (accord ou refus du visa).
4° En cas d'accord, caractéristiques du visa délivré :
a) Numéro du visa ;
b) Date et lieu de délivrance du visa ;
c) Type de visa : A (transit aéroportuaire), B (transit), C (court séjour) ou D (long séjour) ;
d) Validité territoriale du visa : Schengen ou France ;
e) Date de début de validité du visa : date prévue du premier passage (transit aéroportuaire), du premier transit ou de la première entrée (court séjour ou long séjour) ;
f) Date de fin de validité du visa : date prévue du dernier passage (transit aéroportuaire), du dernier retour (transit ou court séjour) ou de fin du séjour (court séjour ou long séjour) ;
g) Durée de séjour accordée : durée maximale d'un transit ou durée totale de séjour (court séjour) ;
h) Durée de validité du visa dans le cas particulier d'un visa de circulation valable de 1 à 5 ans ;
i) Nombre de passages (transit aéroportuaire) ou d'entrées accordé (transit ou court séjour) ;
j) Motif du séjour ;
k) Date de l'annulation du visa.
Annexe 6.4
mentionnée à l'article R. 611-15
Liste des données à caractère personnel pouvant être inscrites dans le composant électronique mentionné à l'article R. 611-15
(Ann. abrogée, D. n° 2007-1560, 2 nov. 2007, art. 4).
Annexe 6.5
mentionnée à l'article R. 611-8
Liste des services de la police nationale dont les officiers de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités peuvent consulter les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8
(Ann. abrogée, D. n° 2007-1560, 2 nov. 2007, art. 4).
Annexe 6.6
mentionnée à l'article R. 611-20
Liste des informations enregistrées pendant un délai de 32 jours pour les besoins exclusifs des procédures administratives ou juridictionnelles de refus d'entrée sur le territoire et, le cas échéant, de maintien en zone d'attente
(Ann. créée, D. n° 2007-1136, 25 juill. 2007, art. 2 ; modifiée, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 2)
1° L'identité de l'étranger : état civil, langue parlée, situation familiale, domicile, profession ;
2° Désignation de l'administrateur ad hoc : nom, prénom ;
3° Désignation de l'interprète : nom, prénom, langue parlée, société ;
4° L'identité du rédacteur du procès-verbal : matricule, nom et prénom, grade, qualité, affectation ;
5° Les réquisitions en cours de procédure ;
6° Le résultat des examens médicaux relatifs à la compatibilité du maintien en zone d'attente ou à la détermination de l'âge de l'étranger ;
7° Le(s) visa(s) : type de visa, numéro, date de délivrance, lieu de délivrance, date de validité, consulat de délivrance, nombre d'entrées, durée de séjour, nom apposé, prénom apposé ;
8° Nature des documents falsifiés, contrefaits ou usurpés ;
9° Informations relatives à l'amende infligée aux transporteurs en application des articles L. 625-1 et suivants ;
10° Informations relatives aux actes de procédures relatifs au refus d'entrée sur le territoire et au maintien en zone d'attente ;
11° La demande d'admission au titre de l'asile présentée à la frontière et la décision prise à l'égard de cette demande par le ministre chargé de l'immigration ;
12° (12° créé, D. n° 2009-1483, 1er déc. 2009, art. 4) Numéro MZA (maintien en zone d'attente).
Annexe 6.7
mentionnée à l'article R. 611-26
Liste des données à caractère personnel relatives à un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement susceptibles d'être enregistrées dans le traitement ELOI
(Ann. créée, D. n° 2007-1890, 26 déc. 2007, art. 1er, 4°)
A. - Données relatives à l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement :
1° Nom et prénoms ;
2° Sexe ;
3° (3° annulé, CE, 30 déc. 2009, n° 312051, Ass. SOS Racisme : JurisData n° 2009-017599) ;
3° (Rédaction du 3° avant annulation) Numéro national d'identification mentionné au 2° de l'article D. 611-2 ;
4° Date et lieu de naissance ;
5° Nationalité ;
6° Nom et prénoms du père et de la mère ;
7° Nom, prénoms et date de naissance des enfants ;
8° Photographie d'identité ;
9° Alias éventuels ;
10° Type et numéro, date et lieu de délivrance et durée de validité du document d'identité ;
11° Langues parlées ;
12° Nécessité d'une surveillance particulière au regard de l'ordre public.
1° Motif de l'interpellation (infraction à la législation des étrangers ou autre infraction) ;
2° Nature de la mesure (arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, obligation de quitter le territoire français, arrêté préfectoral ou ministériel d'expulsion, décision de remise aux autorités d'un autre État membre de l'Union européenne, interdiction judiciaire du territoire) ; date et numéro ; autorité ayant prononcé la mesure ; disposition appliquée ;
3° Pour les mesures administratives, date et heure de la notification ;
4° Pour les arrêtés d'expulsion, date de la réunion de la commission d'expulsion, autorité notifiant la mesure ;
5° Pour les décisions de remise aux autorités d'un autre État membre de l'Union européenne, date de la demande, État sollicité, type de réadmission, avis de l'État sollicité ;
6° Pour les interdictions judiciaires du territoire, date de la réquisition aux fins d'exécution ;
7° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure d'éloignement.
C. - Données relatives aux procédures juridictionnelles mises en œuvre dans le cadre de l'éloignement :
1° Soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement (lieu, date et heure du procès-verbal constatant la volonté de soustraction, service de police en charge de la procédure, procédure d'information du parquet, mesure prise par les autorités judiciaires) ;
2° Recours contentieux (type de recours, juridiction saisie, date et heure du recours, date et heure de l'audience, décision) ;
3° Présentation devant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative (requête aux fins de prolongation, date, heure et lieu de la présentation, adresse du greffe du tribunal de grande instance compétent) ;
4° Décision du juge des libertés et de la détention (prolongation de la rétention, refus de prolongation, assignation à résidence, date et heure de l'ordonnance) ;
5° Conditions de l'assignation à résidence (lieu de l'assignation, lieu et fréquence des contrôles, date de fin de l'assignation, préfecture en charge du suivi) ;
6° Procédure d'appel (autorité ou personne à l'origine de l'appel, date et heure de la demande, date et heure de l'audience, décision) ;
7° Refus d'identification de l'étranger (date, heure et lieu du refus, service de police et parquet compétents, date de présentation au parquet, décision du parquet, date et lieu de présentation au tribunal de grande instance, décision du tribunal) ;
8° Non-respect d'une assignation à résidence (date et heure du procès-verbal de carence, date et heure du dernier contrôle, procédure d'information du parquet).
D. - Données relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'ils sont détenus :
1° Numéro d'écrou ;
2° Détention provisoire ou consécutive à une condamnation ;
3° Date de début et de fin de peine ;
4° Remise de peine (motif, durée de la remise de peine) ;
5° Transfert de l'étranger (date, heure et établissement de destination).
E. - Données relatives à la rétention administrative :
1° Numéro de registre correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
2° Date et heure de la notification des droits ;
3° Affectation d'une chambre et d'un lit ;
4° Bagages placés en consigne (numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages) ;
5° Biens placés au coffre (numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution) ;
6° Objets laissés à disposition du retenu ;
7° Mouvements d'argent (numéro du registre, détail du numéraire, date et heure de retrait et dépôt de fonds) ;
8° Compte-rendu des incidents au centre ou au local de rétention (date, heure, circonstances).
F. - Données relatives à la gestion administrative et opérationnelle de l'éloignement :
1° Placement en rétention administrative (date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention, lieu de placement en rétention, date et heure du début et de la fin de la rétention, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention) ;
2° Arrêté préfectoral ou ministériel d'assignation à résidence (date et heure de notification de l'arrêté, lieu de l'assignation à résidence, fréquence et lieu des contrôles visant à s'assurer du respect de l'assignation à résidence) ;
3° Demande d'asile (date et heure du dépôt de la demande, éventuellement convocation par l'OFPRA, décision de l'Office et date de notification de la décision) ;
4° Hospitalisation (date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie) ;
5° Expertises médicales (date et heure de l'expertise, adresse du lieu d'expertise, mesure prise à l'issue de l'expertise) ;
6° Escortes des transferts (numéro du mouvement, type de sortie et d'escorte, objet de la mission, date et heures de départ et d'arrivée prévues et effectives, villes de départ et d'arrivée, service sollicité, identité des fonctionnaires composant l'escorte, moyen de transport utilisé) ;
7° Réservation du moyen de transport international (lieu de rétention, État de destination, moyen de transport sollicité, mesure d'éloignement concernée, caractère exécutoire de la mesure, dates possibles de l'éloignement, service chargé de l'acheminement jusqu'au lieu d'embarquement, étranger susceptible de faire l'objet d'un refus d'embarquement ou ayant déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire à ce titre, nécessité de prévoir une escorte, accompagnement de la famille et identité des personnes concernées) ;
8° Libération de l'étranger retenu ou détenu (autorité auteur de l'acte, date et heure, motif de la libération) ;
9° Éloignement effectif (lieu, date et heure de départ, moyen de transport et compagnie utilisés, transits, ville et pays de destination, présence d'une escorte) ;
10° Demande de laissez-passer consulaire (consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, date et heure de la présentation aux autorités consulaires, types de documents d'identité fournis adressés, réponse du consulat et paiement éventuel des droits de chancellerie).
Annexe 6.8
mentionnée à l'article R. 611-36
Liste des données à caractère personnel relatives à un étranger bénéficiaire d'une aide au retour susceptibles d'être enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 611-35
(Ann. créée, D. n° 2009-1310, 26 oct. 2009, art. 1er, 4°)
A. - Données relatives à l'étranger bénéficiaire de l'aide au retour :
Les informations d'identification du bénéficiaire :
1° Noms et prénoms ;
2° Sexe ;
3° Situation maritale déclarée ;
4° Date et lieu de naissance ;
5° Nationalité ;
6° Coordonnées du bénéficiaire en France et dans le pays de retour ;
7° Photographie d'identité ;
8° Date d'entrée en France ;
9° Numéro national d'identification mentionné au 2° de l'article D. 611-2 ;
10° Numéro, date et lieu de délivrance du passeport ou laissez-passer ;
11° Motifs de la demande :
- situation de dénuement ;
- volonté de départ ;
12° Nombre de personnes concernées par la mesure, liens unissant les bénéficiaires ;
13° Mesure d'éloignement, date et nature.
B. - Gestion administrative et comptable du dossier :
14° Numéro de dossier ;
15° Date de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
16° Numéro de l'ordre de paiement ;
17° Nature et montant de l'aide accordée ;
18° Dates et montants des versements effectués ou à effectuer ;
19° Autres secours dont aide exceptionnelle d'acheminement.
C. - Organisation du voyage :
20° Hébergement avant départ ;
21° Moyens de transport ;
22° Date et lieu du départ du territoire français ;
23° Pays et ville de destination.
TITRE II
Sanctions
CHAPITRE Ier
Méconnaissance des obligations incombant aux citoyens de l'Union européenne, aux ressortissants des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, aux ressortissants de la Confédération suisse ainsi qu'aux membres de leur famille
(Chapitre remplacé, D. n° 2007-371, 21 mars 2007, art. 4) (8)
Art. R. 621-1 (Remplacé, D. n° 2007-371, 21 mars 2007, art. 4). - Les ressortissants mentionnés à l'article L. 121-1 qui auront omis de se conformer à la formalité d'enregistrement prévue à l'article L. 121-2 sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
Art. R. 621-2 (Remplacé, D. n° 2007-371, 21 mars 2007, art. 4). - Les membres de famille ressortissants d'un État tiers mentionnés à l'article L. 121-3 qui auront omis de solliciter dans les délais réglementaires la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article R. 121-14 sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
Art. R. 621-3 (Remplacé, D. n° 2007-371, 21 mars 2007, art. 4). - Les membres de famille ressortissants d'un État tiers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 122-1 qui auront omis de solliciter dans les délais réglementaires la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article R. 122-2 sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
CHAPITRE II
Aide à l'entrée et au séjour irréguliers
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
CHAPITRE III
Mariage contracté à seule fin d'obtenir un titre de séjour ou la nationalité française
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
CHAPITRE IV
Méconnaissance des mesures d'éloignement ou d'assignation à résidence
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
CHAPITRE V
Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport
Section 1. - Procédure
Art. R. 625-1. - Le procès-verbal mentionné au premier alinéa de l'article L. 625-2 est signé :
1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;
2° Par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de 2e classe ;
3° Ou par le commandant de l'unité de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
Ce procès-verbal est transmis au (Mots remplacés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 2) < ministre chargé de l'immigration >. Il comporte le nom de l'entreprise de transport, les références du vol ou du voyage concerné et l'identité des passagers au titre desquels la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant, pour chacun d'eux, le motif du refus d'admission. Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport. Copie du procès-verbal est remise à son représentant, qui en accuse réception.
Art. R.* 625-2. - L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende prévue à l'article L. 625-2 est le (Mots remplacés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 2) < ministre chargé de l'immigration >.
Art. R. 625-3. - L'autorité mentionnée à l'article R.* 625-2 notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction prévu au deuxième alinéa de l'article L. 625-2. L'entreprise de transport est invitée à faire valoir ses observations éventuelles dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. L'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.
L'autorité mentionnée à l'article R.* 625-2 arrête sa décision après l'expiration du délai d'un mois, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'État mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Art. R. 625-4. - La procédure prévue par les articles R. 625-1 et R. 625-3 est applicable aux entreprises de transport routier mentionnées à l'article L. 625-6.
Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 625-6 sont les services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, les services des douanes ou les unités de la gendarmerie nationale situés à l'entrée du territoire français.
Section 2. - Dispositif agréé de numérisation et de transmission par les entreprises de transport des documents de voyage et des visas
Art. R. 625-5. - Les entreprises de transport aérien peuvent mettre en place et utiliser sur les lieux d'embarquement des passagers un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières à l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle, des documents de voyage et, s'ils sont requis, des visas des passagers, en application de l'article L. 625-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La finalité de ce dispositif est d'améliorer la vérification de l'authenticité des documents de voyage et des visas ainsi que de l'identité des étrangers lors des contrôles aux frontières et de permettre, le cas échéant, l'identification des étrangers qui, ayant présenté leurs documents de voyage et leurs visas à l'embarquement, sont dépourvus de ces documents à leur arrivée en France.
Art. R. 625-6. - L'entreprise de transport crée préalablement à l'embarquement une image numérisée du document de voyage et, s'il est requis, du visa présentés par chaque passager relevant du champ d'application de l'article L. 625-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ces images sont stockées sur un CD-Rom d'une capacité usuelle selon des modalités techniques définies par arrêté du (Mots remplacés, D. n° 2008-817, 22 août 2008, art. 6)< ministre chargé de l'immigration > et du ministre chargé des transports. (51)
Art. R. 625-7. - L'entreprise de transport confie le support amovible sous pli scellé au commandant de bord de l'aéronef, au chef de cabine ou à un agent de sécurité embarqué, chargé de remettre ce pli sans délai, à l'arrivée de l'aéronef à l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle, aux fonctionnaires de police individuellement habilités par le chef du service de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle. Le fonctionnaire qui reçoit le CD-Rom en accuse réception au représentant de l'entreprise de transport.
Art. R. 625-8. - Les images des documents de voyage et des visas numérisées sur le support amovible sont consultées par des fonctionnaires de police individuellement habilités par le chef du service de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle.
Art. R. 625-9. - La durée de conservation des images numérisées enregistrées sur le support amovible est de 72 heures à compter du moment de sa remise par le commandant de bord de l'aéronef, le chef de cabine ou l'agent de sécurité embarqué, au fonctionnaire de police habilité mentionné à l'article R. 625-7. Les images ne peuvent pas être copiées, dupliquées ni mémorisées. Passé le délai de 72 heures, le support amovible est détruit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les images peuvent être conservées, sur support papier exclusivement, pour les besoins d'une procédure administrative ou judiciaire engagée dans le délai de 72 heures mentionné ci-dessus.
Art. R. 625-10. - Le droit d'accès aux images numérisées enregistrées sur le support amovible s'exerce, dans la limite de leur durée de conservation fixée à 72 heures, auprès du service de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle.
Art. R. 625-11. - Le droit d'opposition des personnes prévu par les dispositions de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.
Art. R. 625-12. - Les images numérisées des documents de voyage et des visas contenues dans le CD-Rom ne sont pas enregistrées dans un autre traitement automatisé d'informations nominatives.
Section 3. - Consignation d'une somme par l'entreprise de transport
Art. R. 625-13. - Le montant de la somme consignée en vertu du premier alinéa de l'article L. 625-4 est mentionné sur le procès-verbal prévu à l'article L. 625-2. L'absence de consignation est mentionnée dans les mêmes conditions.
La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable du Trésor.
Art. R. 625-14. - La somme consignée par une entreprise de transport aérien ou maritime s'impute sur le montant de l'amende fixé par décision du (Mots remplacés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 2) < ministre chargé de l'immigration >.
Art. R. 625-15. - Dès qu'il décide de ne pas prononcer d'amende, le (Mots remplacés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 2) < ministre chargé de l'immigration > émet un ordre de restitution du montant de la somme consignée.
Art. R. 625-16. - Lorsque le montant de l'amende prononcée est inférieur au montant de la somme consignée, le comptable du Trésor mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 625-13, au vu du titre exécutoire, restitue à l'entreprise de transport la somme correspondant à la différence entre le second montant et le premier.
Le même comptable procède à la restitution de tout ou partie de la somme consignée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par ses services du titre exécutoire ou de l'ordre de restitution du (Mots remplacés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 2) < ministre chargé de l'immigration >.
CHAPITRE VI
Dispositions diverses
Art. R. 626-1. - La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine instituée à l'article L. 626-1 est due par l'employeur qui, en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du Code du travail, aura occupé un travailleur étranger soumis à l'obligation de détention d'un titre de séjour et qui en est dépourvu. Elle est due pour chaque employé étranger en situation de séjour irrégulier.
Le montant de cette contribution est fixé chaque année par arrêté conjoint du (Mots remplacés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 2) < ministre chargé de l'immigration > et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement constaté l'année précédente dans la zone géographique à laquelle appartient le pays d'origine du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-1 susmentionné.
Art. R. 626-2. - Une copie des procès-verbaux établis par les agents de contrôle mentionnés à l'article (Référence remplacée, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 42) < R. 341-27 > du Code du travail et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du même code est transmise au préfet du département dans lequel l'infraction a été constatée, et à Paris, au préfet de police.
Le préfet vérifie la situation des salariés mentionnés dans ces procès-verbaux au regard du droit au séjour. Lorsque ces vérifications font apparaître l'irrégularité du séjour d'un salarié mentionné dans un procès-verbal, le préfet indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la mesure envisagée en application des dispositions de l'article L. 626-1 et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
À l'expiration du délai ainsi fixé, le préfet décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que, le cas échéant, le titre de recouvrement.
Cette contribution est recouvrée par le comptable du Trésor conformément aux dispositions régissant le recouvrement des créances non fiscales de l'État.
Art. R. 626-3. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le fait pour un étranger soumis à l'obligation de garantir son rapatriement de ne plus être en mesure de produire le titre de transport ou l'attestation bancaire mentionnés à l'article R. 211-31.
Art. R. 626-4. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le fait pour un étranger d'établir son domicile ou de séjourner dans une circonscription territoriale en infraction aux dispositions des articles R. 321-1 à R. 321-5.
LIVRE VII
Le droit d'asile
TITRE Ier
Généralités
Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires
TITRE II
L'office français de protection des réfugiés et apatrides
CHAPITRE Ier
Missions
Art. R. 721-1. - L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride et accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.
CHAPITRE II
Organisation
Section 1. - Le conseil d'administration de l'office
Art. R. 722-1 (Modifié, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 10). - Le président du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable.
Les représentants de l'État au conseil d'administration sont :
1° Une personnalité nommée par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ;
2° Le secrétaire général du ministère chargé de l'asile ;
3° Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur ;
4° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;
6° Le directeur du budget au ministère chargé du budget ;
7° Le chef du service de l'asile au ministère chargé de l'asile.
Les ministres intéressés désignent des suppléants permanents aux secrétaires généraux, directeurs d'administration ou chefs de service qui les représentent.
En cas d'empêchement du président, la présidence du conseil est assurée par le secrétaire général du ministère chargé de l'asile au ministère des affaires étrangères et, à défaut, par le représentant de l'État le plus ancien dans ses fonctions.
Le représentant du personnel de l'office au conseil d'administration et son suppléant sont élus pour une durée de trois ans par le personnel de l'office dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'asile.
Les trois personnalités qualifiées qui assistent aux séances du conseil d'administration sont nommées pour trois ans par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile après avis des ministres représentés au conseil d'administration.
Le directeur général participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut inviter toute personne concernée par l'ordre du jour à assister à ses délibérations.
Art. R. 722-2. - Dans le cadre de ses attributions fixées à l'article L. 722-1, le conseil d'administration de l'office délibère sur les objets suivants :
1° L'organisation générale de l'établissement ;
2° Le rapport d'activité ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier ;
5° Les dons et legs ;
6° Les projets d'achat, d'échange, de vente ou de location d'immeubles.
Il arrête son règlement intérieur.
Il émet un avis sur les nominations aux emplois de directeur général adjoint, de secrétaire général, de secrétaire général adjoint et de chef de division.
Il étudie et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le sort des réfugiés et le fonctionnement de l'office.
Il adresse chaque année le rapport d'activité aux ministres intéressés.
(Alinéa modifié, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 9, I ; abrogé à compter du 1er janvier 2009, D. n° 2008-1481, 30 déc. 2008, art. 1er, 1° et 3).
Art. R. 722-3. - Le conseil d'administration de l'office se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins quatre de ses membres adressée au président et comportant un projet d'ordre du jour précis.
Le conseil ne peut délibérer que si sont présents au moins six de ses membres titulaires ou suppléants.
Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président. La copie des procès-verbaux est transmise aux ministres représentés au conseil d'administration.
Les délibérations sur les matières énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 722-2 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le (Mots remplacés, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 11) < ministre chargé de l'asile > et le ministre chargé du budget, sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur général de l'office.
Section 2. - Le directeur général de l'office
Art. R. 722-4. - Le directeur général de l'office est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable.
Les décisions et mesures relevant des compétences dévolues à l'office par les dispositions législatives du présent livre sont prises sous sa responsabilité.
Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l'office par l'article L. 721-3, le directeur général est notamment habilité à :
1° Certifier la situation de famille et l'état civil des intéressés tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits ayant eu lieu dans le pays à l'égard duquel les craintes de persécution du réfugié ont été tenues pour fondées et, le cas échéant, d'événements postérieurs les ayant modifiés ; les actes et documents établis par l'office ont la valeur d'actes authentiques ;
2° Attester la conformité avec les lois du pays mentionné au 1° des actes passés dans ce pays ;
3° Signaler, le cas échéant, les intéressés à l'attention des autorités compétentes, en particulier pour les questions de visa, de titre de séjour, d'admission aux établissements d'enseignement et d'une manière générale pour l'accès aux droits sociaux auxquels peuvent prétendre les bénéficiaires de l'asile ;
4° Signaler aux autorités compétentes les bénéficiaires de la protection subsidiaire auxquels un titre de voyage doit être délivré et indiquer pour chaque cas la liste des pays autorisés.
Art. R. 722-5. - Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.
Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général dirige l'office dont les services sont placés sous son autorité. À ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;
2° Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il pourvoit aux emplois et gère le personnel, notamment en affectant les agents titulaires de l'office et en recrutant les agents contractuels ;
4° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité ;
5° Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement. Il est la personne responsable des marchés ;
6° Il peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions prévues à l'article R. 722-8 ;
7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint, d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint et de chefs de division. S'agissant de la nomination du directeur général adjoint, le directeur général consulte au préalable le ministre des affaires étrangères et le (Mots remplacés, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 12) < ministre chargé de l'asile >.
Art. R. 722-6. - Le directeur général peut déléguer sa signature. Cette délégation peut porter sur les décisions prises en application des articles L. 711-1 et L. 712-3 sur la délivrance d'actes et de certificats, et sur les actes de gestion et d'administration courante.
Section 3. - La mission de liaison avec le ministère de l'intérieur
(Section abrogée, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 13).
Art. R. 722-7 (Abrogé, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 13).
Section 4. - Opérations comptables et financières
Art. R. 722-8. - Les opérations financières et comptables de l'office sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 [n° 63-156 du 23 février 1963], du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation budgétaire applicable aux établissements publics à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
(Alinéa remplacé, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 19) L'office est soumis au contrôle financier de l'État dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle économique et financier au sein des établissements publics administratifs de l'État. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'asile et du ministre chargé du budget.
(Alinéa remplacé, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 19) L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'asile et du ministre chargé du budget.
Le directeur général de l'office peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Art. R. 722-9. - Les recettes de l'office sont celles mentionnées à l'article L. 722-5.
Les dépenses de l'office comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
3° (3° modifié, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 9, I) De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office (Mots supprimés à compter du 1er janvier 2009, D. n° 2008-1481, 30 déc. 2008, art. 1er, 2° et 3)< ... >.
CHAPITRE III
Examen des demandes d'asile
Art. R. 723-1 (Modifié, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 43, I) (52) . - À compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office.
La demande d'asile ou du statut d'apatride est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du document de séjour en cours de validité.
Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur.
Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de quinze jours pour présenter une demande d'asile complète au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police. La demande d'asile rédigée sur l'imprimé établi par l'office est remise sous pli fermé.
Le préfet transmet des réception le dossier à l'office en mentionnant son caractère prioritaire.
Art. R. 723-1-1 (Créé, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 4). - Le troisième alinéa de l'article R. 213-2 est applicable à l'audition mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-3. Celle-ci fait l'objet d'un rapport écrit qui, outre les raisons justifiant l'asile, comprend les informations relatives à l'identité de l'étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses documents d'identité et titres de voyage.
Une copie du rapport est transmise à l'intéressé avec la décision du directeur général de l'office lorsque celui-ci refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Art. R. 723-2 (Modifié, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 5). - Le directeur général de l'office reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique, au vu des pièces et des informations dont il dispose à la date de sa décision.
La collecte d'informations nécessaires à cette instruction ne doit pas avoir pour effet la divulgation directe, aux auteurs présumés de persécutions à l'encontre de l'étranger demandeur d'asile, d'informations concernant la demande d'asile ou le fait qu'une demande d'asile a été introduite.
La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Lorsqu'une décision ne peut pas être prise dans le délai de six mois, l'office en informe l'intéressé dans les quinze jours qui précèdent l'expiration de ce délai.
Simultanément, le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de sa décision au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20). Il communique au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.
Si le demandeur est placé en rétention administrative, le directeur général de l'office notifie la décision par voie administrative et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Le chef du centre de rétention est informé simultanément du sens de la décision.
Art. R. 723-3 (Modifié, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 6). - Lorsqu'il est saisi en application de la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1, l'office statue dans un délai de quinze jours sur la demande d'asile. Ce délai est ramené à 96 heures lorsque le demandeur d'asile est placé en rétention administrative en application de l'article L. 551-1.
Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article R. 723-1. Le délai prévu au premier alinéa de cet article est alors limité à huit jours.
La décision du directeur général de l'office sur la demande de réexamen est communiquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3.
Art. R. 723-4. - Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut saisir l'office d'une demande de réexamen mentionnée à l'article L. 723-5.
Art. R. 723-5. - Lorsqu'une demande d'asile est rejetée, le directeur général de l'office transmet la décision motivée au (Mots remplacés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 2) < ministre chargé de l'immigration >. À la demande de celui-ci, le directeur général de l'office communique les documents mentionnés à l'article L. 723-4 aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux.
TITRE III
La Cour nationale du droit d'asile
(Intitulé modifié, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 9, I)
CHAPITRE Ier
Missions
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
CHAPITRE II
Organisation
Art. R. 732-1 (Modifié, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 9, I et III). - Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.
(Alinéa remplacé à compter du 1er janvier 2009, D. n° 2008-1481, 30 déc. 2008, art. 1er, 3°, a et 3) Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure.
(Alinéa créé à compter du 1er janvier 2009, D. n° 2008-1481, 30 déc. 2008, art. 1er, 3°, b et 3) Il détermine la composition des sections, la répartition des affaires entre chacune d'elles ainsi que l'affectation de leurs membres.
Il peut présider chacune des sections.
Il est assisté de vice-présidents qu'il désigne chaque année parmi les présidents de section.
(Alinéa modifié à compter du 1er janvier 2009, D. n° 2008-1481, 30 déc. 2008, art. 1er, 3°, c et 3) Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
Art. R. 732-2 (Modifié, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 9, II et III ; remplacé à compter du 1er janvier 2009, D. n° 2008-1481, 30 déc. 2008, art. 1er, 4° et 3). - Le secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile est assuré par un secrétaire général nommé par le vice-président du Conseil d'État sur proposition du président de la cour.
Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général encadre les services de la juridiction et veille à leur bon fonctionnement. Il est assisté par des secrétaires généraux adjoints.
Art. R. 732-3 (Modifié, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 9, III ; remplacé à compter du 1er janvier 2009, D. n° 2008-1481, 30 déc. 2008, art. 1er, 5° et 3). - Le vice-président du Conseil d'État ordonnance les dépenses de la Cour nationale du droit d'asile.
Il peut, à cet effet, déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'État. Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'État et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
Le président de la Cour nationale du droit d'asile est institué ordonnateur secondaire des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la cour.
Art. R. 732-4 (Modifié, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 9, III). - Les membres des formations de jugement de la cour sont nommés pour une période de (Mot remplacé à compter du 1er janvier 2009, D. n° 2008-1481, 30 déc. 2008, art. 1er, 6° et 3) (53) < trois > ans, renouvelable.
Art. R. 732-5. - La formation de sections réunies comprend la section saisie du recours et deux autres sections, désignées selon un tableau établi annuellement.
(Alinéa modifié, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 9, III) Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le plus ancien des présidents de section.
Le moins ancien des présidents de section, autre que le président de la section saisie du recours, ne siège pas.
Art. R. 732-6 (Créé à compter du 1er janvier 2009, D. n° 2008-1481, 30 déc. 2008, art. 1er, 7° et 3). - Chaque année, avant le 1er février, le président de la cour adresse au vice-président du Conseil d'État un rapport d'activité de la juridiction qu'il préside.
Le président de la cour joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction qu'il préside.
Art. R. 732-7 (Créé à compter du 1er janvier 2009, D. n° 2008-1481, 30 déc. 2008, art. 1er, 8° et 3). - L'assemblée générale des présidents de section se réunit au moins une fois par an. Le président de la cour la convoque pour la consulter sur les sujets d'intérêt commun qu'il détermine.
Art. R. 732-8 (Créé, D. n° 2009-1324, 28 oct. 2009, art. 1er). - Les actes relatifs à la gestion et à l'administration des personnels de la Cour nationale du droit d'asile sont pris sous les réserves prévues par l'article R. 121-13 du Code de justice administrative par le vice-président du Conseil d'État sur proposition du président de la Cour.
Le vice-président peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs au président de la Cour pour les actes de gestion qui ne sont pas soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires.
Pour les actes qui ne font pas l'objet de cette délégation de pouvoir, il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 732-3.
CHAPITRE III
Examen des recours
Section 1. - Dispositions générales
Art. R. 733-1 (Modifié, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 9, III). - La cour se réunit sur convocation de son président toutes les fois que le nombre ou l'urgence des affaires l'exige.
Art. R. 733-2 (Modifié, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 9, III). - La procédure devant la cour est gratuite et sans frais.
Art. R. 733-3 (Modifié, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 9, III et 11). - Les rapporteurs chargés de l'instruction des affaires peuvent être pris en dehors du personnel affecté à la cour ; ils sont alors désignés par arrêté du (Mots remplacés à compter du 1er janvier 2009, D. n° 2008-1481, 30 déc. 2008, art. 1er, 9° et 3) < vice-président du Conseil d'État, sur proposition du président de la cour >.
Art. R. 733-4 (Modifié, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 9, III). - À tout moment de la procédure, le président de la cour ou la section à laquelle une affaire est attribuée peut renvoyer le jugement du recours à la formation de sections réunies.
Art. R. 733-5. - Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
Section 2. - Recours formés contre les décisions en matière d'asile
Sous-section 1. - Compétence de la cour
(Intitulé modifié, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 9, III)
Art. R. 733-6. - (Alinéa modifié, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 9, I) La Cour nationale du droit d'asile statue :
1° Sur les recours formés contre les décisions de l'office accordant ou refusant le bénéfice de l'asile ;
2° Sur les recours formés contre les décisions de l'office prises à la suite d'une procédure retirant ou mettant fin au bénéfice de l'asile ;
3° (3° modifié, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 9, III) Sur les recours en révision dans le cas où il est soutenu que la décision de la cour a résulté d'une fraude ;
4° Sur les recours formés contre les décisions portant rejet d'une demande de réexamen.
Sous-section 2. - Présentation des recours
Art. R. 733-7. - Le recours formé par un demandeur d'asile auquel le directeur général de l'office a refusé le bénéfice de l'asile doit contenir les nom, prénoms, état civil complet, profession et domicile du requérant et l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande. Il est établi en langue française. Il doit être signé par le requérant ou son mandataire.
Le recours doit être accompagné de l'original ou de la copie de la décision de refus de l'office ou, en cas de décision implicite de rejet, de la copie de la lettre mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 723-1.
Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande.
Art. R. 733-8 (Modifié, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 9, III). - Le recours est adressé au secrétariat de la cour sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Les recours sont inscrits sur un registre spécial, suivant leur date d'arrivée à la cour.
Art. R. 733-9. - Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 733-6, le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office.
Dans le cas prévu au 3° du même article, le recours doit être exercé dans le délai de deux mois après que la fraude a été constatée.
Sous-section 3. - Instruction
Art. R. 733-10 (Modifié, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 7 et 9, III). - La liste des recours est communiquée sans délai par le secrétaire général de la cour au directeur général de l'office.
Ce dernier doit transmettre le dossier de chaque requérant en possession de l'office dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il reçoit la liste des recours. Le dossier est tenu à la disposition de l'avocat du requérant.
Dans ce même délai, le directeur général peut demander à avoir communication de tout recours afin de présenter des observations dans un délai d'un mois à compter de cette communication.
Dans le délai susmentionné de quinze jours lorsqu'il apparaît, au vu du recours, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la cour peut décider qu'il n'y a pas lieu de communiquer le recours au directeur général de l'office.
Art. R. 733-11. - Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées aux parties quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance.
Art. R. 733-12. - Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience.
Celui-ci est notifié aux parties sept jours au moins avant l'audience.
Art. R. 733-13 (Modifié, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 9, III). - Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas visés dans la décision. Les conclusions et moyens qu'ils contiennent ne sont pas examinés par la cour.
Art. R. 733-14. - Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.
Art. R. 733-15. - Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.
Sous-section 4. - Jugement
Art. R. 733-16
(54)
(Modifié, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 9, III). - Lorsque, en application de l'article L. 733-2, le président de la cour et les présidents statuent, par ordonnance, sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office, cette ordonnance ne peut être prise qu'après étude du dossier par un rapporteur.
Art. R. 733-17 (Modifié, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 9, III). - Les audiences de la cour sont publiques.
Les parties peuvent présenter leurs observations à la cour.
Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Lorsque les circonstances l'exigent, il peut ordonner que l'audience se tienne à huis clos. Il statue sur les demandes de renvoi présentées par les parties.
Les décisions prises sur le fondement de l'alinéa précédent ne sont pas susceptibles de recours.
Les rapporteurs n'ont pas voix délibérative.
Art. R. 733-18 (Modifié, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 9, III). - La cour peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle jugera utile.
Sans préjudice des droits que les intéressés tiennent de l'article L. 733-1, elle peut notamment ordonner la comparution personnelle du requérant ou entendre le directeur général de l'office ou son représentant.
Art. R. 733-19 (Modifié, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 9, III). - Les décisions de la cour sont motivées. Elles sont lues en audience publique.
La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la cour ou par un chef de service.
Art. R. 733-20 (Modifié, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 2 ; D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 8 et 9, III). - Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20).
La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.
Les décisions de rejet sont transmises au ministre chargé de l'immigration.
Section 3. - Requêtes formées contre les décisions de restriction de séjour ou d'expulsion
Art. R. 733-21 (Modifié, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 9, II et III). - Le réfugié auquel il est fait application d'une des mesures prévues aux articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (55) peut adresser une requête à la Cour nationale du droit d'asile.
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 733-7 et celles de l'article R. 733-8 sont applicables à cette requête qui doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la cour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la mesure qui la motive. Le requérant qui invoque le bénéfice des articles 32 ou et 33 de la convention du 28 juillet 1951 doit joindre à l'appui de sa demande une copie de la mesure faisant l'objet de la requête, une copie de la décision du directeur général de l'office le concernant ainsi que tous éléments de nature à établir le bien-fondé de la requête.
Art. R. 733-22 (Modifié, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 20 ; D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 9, III). - La requête est immédiatement communiquée par le secrétaire général de la cour au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui doivent produire leurs observations dans un délai de dix jours à compter de la réception.
Art. R. 733-23 (Modifié, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 21 ; D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 9, III). - Dès réception de la réponse du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile ou à l'expiration du délai, la cour se réunit sur convocation de son président.
Les dispositions des troisième et cinquième alinéas de l'article R. 733-17 et du premier alinéa de l'article R. 733-18 sont applicables pour la procédure devant la cour.
La cour formule un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de la mesure qui a provoqué la requête. Cet avis est transmis sans délai au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
TITRE IV
Droit au séjour des demandeurs d'asile
CHAPITRE Ier
Admission au séjour
Art. R. 741-1. - Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police.
(Mots remplacés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 22) < Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile > peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police, pour exercer cette mission dans plusieurs départements.
Art. R. 741-2. - L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d'origine ;
3° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes ;
4° L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article R. 742-1. Si le choix d'une adresse se porte sur celle d'une association, celle-ci doit être agréée par arrêté préfectoral. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelable aux associations régulièrement déclarées depuis au moins trois années dont l'objet est en rapport avec l'aide ou l'assistance aux étrangers, et justifiant d'une expérience dans les domaines de l'accueil, de la prise en charge, de la domiciliation ou de l'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi que de leur aptitude à assurer effectivement la mission de réception et de transmission des courriers adressés aux demandeurs d'asile.
L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux.
CHAPITRE II
Durée du maintien sur le territoire français
Art. R. 742-1. - Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-2, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention “en vue de démarches auprès de l'OFPRA ”, d'une validité d'un mois, pour autant qu'il ne soit pas fait application du 1° au 4° de l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 742-6.
Toutefois, s'il s'agit d'un étranger qui a été admis en France au titre de l'asile et porteur d'un visa de long séjour, il est mis en possession d'un récépissé de sa demande de titre de séjour qui porte la mention “étranger admis au titre de l'asile ”, d'une durée de validité de six mois renouvelable jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui lui permet d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.
Lorsqu'à la suite d'une décision de rejet devenue définitive sur une précédente demande d'asile, l'intéressé entend soumettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des éléments nouveaux, la validité de l'autorisation provisoire de séjour qui lui est délivrée est limitée à quinze jours.
Art. R. 742-2. - Le demandeur d'asile auquel une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l'article R. 742-1 est mis en possession d'un récépissé de la demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour dans un délai maximal de trois jours à compter de l'expiration de la validité de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article R. 742-1, sur présentation de la lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'informant de l'enregistrement de sa demande d'asile ou de la décision de procéder à un nouvel examen de cette demande.
Ce récépissé porte la mention “récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile ”et a une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
L'accès au marché du travail ne peut être autorisé au demandeur d'asile que dans le cas où l'office, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai d'un an suivant l'enregistrement de la demande. Dans ce cas, le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail. La situation de l'emploi lui est opposable.
Indépendamment des dispositions de l'article L. 742-2, si, au plus tard à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 742-1, l'étranger ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'office, une décision refusant le séjour peut être prise.
Art. R. 742-3 (Modifié, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 9, I à III). - Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou du reçu de l'enregistrement du recours délivré par la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile visé à l'article R. 742-2 d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la cour.
Lorsqu'un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur d'asile qui a obtenu le renouvellement de son récépissé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail.
Indépendamment des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 723-1 et de l'article L. 742-2, le récépissé prévu au premier alinéa peut ne pas être délivré s'il apparaît que le demandeur d'asile auquel a été notifiée une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est abstenu de contester celle-ci devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai fixé à l'article R. 733-9.
Dans cette hypothèse, l'étranger bénéficie du délai de départ volontaire d'un mois prévu à l'article L. 742-3 et, si la Cour nationale du droit d'asile est saisie au cours de ce délai, il lui est délivré le récépissé mentionné au premier alinéa du présent article, renouvelable jusqu'à la notification de la décision de cette cour.
Art. R. 742-4. - L'étranger déjà admis à séjourner en France qui sollicite la délivrance d'un récépissé de la demande d'asile au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 742-2 communique, à l'appui de sa demande, l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 741-2.
L'étranger qui, le cas échéant, est amené à demander le renouvellement du récépissé délivré au titre des articles R. 742-2 et R. 742-3 présente à l'appui de sa demande :
1° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
2° La justification du lieu où il a sa résidence.
Art. R. 742-5. - L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la (Mots remplacés, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 9, II) < Cour nationale du droit d'asile > est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident dans les conditions prévues à l'article R. 314-2.
Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de la demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable et qui porte la mention “reconnu réfugié ”.
Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.
Art. R. 742-6. - L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la (Mots remplacés, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 9, I) < Cour nationale du droit d'asile > est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à l'article R. 313-1.
Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable.
Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.
Le bénéficiaire de la protection subsidiaire est ensuite mis en possession de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13.
La carte de séjour temporaire est renouvelée selon les modalités définies aux articles R. 313-35 et R. 313-36 sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 723-5.
TITRE V
Dispositions diverses
Art. R. 751-1. - Les administrateurs ad hoc chargés d'assister les mineurs non accompagnés d'un représentant légal qui demandent l'asile, mentionnés à l'article L. 751-1, sont désignés et indemnisés conformément aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-24.
TITRE VI
Dispositions applicables dans certaines collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises
CHAPITRE Ier
Dispositions applicables à Mayotte
Art. R. 761-1 (Modifié, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 43, II, 1°). - Le présent livre est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions suivantes :
1° (1° modifié, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 9, I et III) Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la cour siégeant à Mayotte ;
1° bis À l'article R. 723-1 :
a) Au quatrième alinéa, les mots : “au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police ”sont remplacés par les mots : “au représentant de l'État à Mayotte ”;
b) Au cinquième alinéa, les mots : “le préfet ”sont remplacés par les mots : “le représentant de l'État à Mayotte ”.
2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :
a) Les mots : “au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) ”sont remplacés par les mots : “au représentant de l'Éat à Mayotte ”;
b) Les mots : “au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande ”sont remplacés par les mots : “au représentant de l'État à Mayotte, lorsque celui-ci en fait la demande ”;
3° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-2 et au premier alinéa de l'article R. 723-3, les mots : “de l'article L. 551-1 ”sont remplacés par les mots : “de l'article 48 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ”;
4° À l'article R. 723-4, les mots : “Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut ”sont remplacés par les mots : “Le représentant de l'État à Mayotte peut ”;
5° À l'article R. 723-5, le mot : “préfectoral ”est remplacé par les mots : “du représentant de l'État à Mayotte ”;
6° À l'article R. 733-20 :
a) Au premier alinéa, les mots : “le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) ”sont remplacés par les mots : “le représentant de l'État à Mayotte ”;
b) Au deuxième alinéa, les mots : “au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande ”sont remplacés par les mots : “au représentant de l'État à Mayotte, lorsque celui-ci en fait la demande ”;
7° (7° remplacé, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 23) À l'article R. 733-22, les mots : “au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui doivent produire leurs observations ”sont remplacés par les mots : “au représentant de l'État à Mayotte, qui doit produire ses observations ”, au premier alinéa de l'article R. 733-23, les mots : “du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile ”sont remplacés par les mots : “du représentant de l'État à Mayotte ”et au troisième alinéa du même article, les mots : “au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile ”sont remplacés par les mots : “au représentant de l'État à Mayotte ”,
8° À l'article R. 741-2 :
a) Les mots : “en France ”sont remplacés par les mots : “à Mayotte ”;
b) Au 2°, les mots : “dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 ”sont remplacés par les mots : “au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ”;
c) Au 4°, les mots : “arrêté préfectoral ”sont remplacés par les mots : “arrêté du représentant de l'État à Mayotte ”;
d) Au dernier alinéa, les mots : “services de la préfecture ”sont remplacés par les mots : “services du représentant de l'État à Mayotte ”;
9° À l'article R. 742-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : “d'une validité d'un mois ”sont remplacés par les mots : “d'une validité de trois mois ”;
b) Au premier alinéa, les mots : “du 1° au 4° de l'article L. 741-4 ”sont remplacés par les mots : “du 2° au 4° de l'article L. 741-4 ”;
c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : “l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6 ”les mots : “et dans les conditions prévues par l'article L. 761-1 ”;
d) Au deuxième alinéa, les mots : “en France ”sont remplacés par les mots : “à Mayotte ”;
e) Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : “mis en possession ”sont insérés les mots : “par le représentant de l'État à Mayotte ”;
f) À la fin du deuxième alinéa, les mots : “à l'article L. 314-4 ”sont remplacés par les mots : “à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ”;
g) Au troisième alinéa, les mots : “quinze jours ”sont remplacés par les mots : “un mois ”;
10° À l'article R. 742-2 :
a) Au premier alinéa, après les mots : “mis en possession ”sont insérés les mots : “par le représentant de l'État à Mayotte ”;
b) Au troisième alinéa, les mots : “de droit commun applicables ”sont remplacés par les mots : “du Code du travail localement applicable ”;
11° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : “de droit commun applicables ”sont remplacés par les mots : “du Code du travail localement applicable ”;
12° À l'article R. 742-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : “à l'article R. 314-2 ”sont remplacés par les mots : “par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ”;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : “mis en possession ”sont insérés les mots : “par le représentant de l'État à Mayotte ”;
c) Au troisième alinéa, les mots : “à l'article L. 314-4 ”sont remplacés par les mots : “à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-273 du 26 avril 2000 ”;
13° À l'article R. 742-6 :
a) Les mots : “à l'article R. 313-1 ”et : “aux articles R. 313-35 et R. 313-36 ”sont remplacés par les mots : “par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ”;
b) Les mots : “à l'article L. 314-4 ”sont remplacés par les mots : “à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ”;
c) Les mots : “à l'article L. 313-13 ”sont remplacés par les mots : “à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ”.
CHAPITRE II
Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Art. R. 762-1 (Modifié, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 43, II, 2°). - Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes :
1° (1° modifié, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 9, I et III) Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la cour siégeant dans les îles Wallis et Futuna ;
1° bis À l'article R. 723-1 :
a) Au quatrième alinéa, les mots : "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police" sont remplacés par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna" ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : "le préfet" sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna" ”.
2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :
a) Les mots : “au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) ”sont remplacés par les mots : “à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”;
b) Les mots : “au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande ”sont remplacés par les mots : “à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, lorsque celui-ci en fait la demande ”;
3° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-2 et au premier alinéa de l'article R. 723-3, les mots : “de l'article L. 551-1 ”sont remplacés par les mots : “de l'article 48 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 ”;
4° À l'article R. 723-4, les mots : “Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut ”sont remplacés par les mots : “L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peut ”;
5° À l'article R. 723-5, le mot : “préfectoral ”est remplacé par les mots : “de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”;
6° À l'article R. 733-20 :
a) Au premier alinéa, les mots : “le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) ”sont remplacés par les mots : “l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”;
b) Au deuxième alinéa, les mots : “au préfet compétent ou, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande ”sont remplacés par les mots : “à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, lorsque celui-ci en fait la demande ”;
7° (7° remplacé, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 24) À l'article R. 733-22, les mots : “au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui doivent produire leurs observations ”sont remplacés par les mots : “à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, qui doit produire ses observations ”, au premier alinéa de l'article R. 733-23, les mots : “du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile ”sont remplacés par les mots : “de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”et au troisième alinéa du même article, les mots : “au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile ”sont remplacés par les mots : “à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”;
8° À l'article R. 741-2 :
a) Les mots : “en France ”sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna ”;
b) Au 2°, les mots : “dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 ”sont remplacés par les mots : “au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 ”;
c) Au 4°, les mots : “arrêté préfectoral ”sont remplacés par les mots : “arrêté du représentant de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”;
d) Au dernier alinéa, les mots : “services de la préfecture ”sont remplacés par les mots : “services de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”;
9° À l'article R. 742-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : “d'une validité d'un mois ”sont remplacés par les mots : “d'une validité de trois mois ”;
b) Au premier alinéa, les mots : “du 1° au 4° de l'article L. 741-4 ”sont remplacés par les mots : “du 2° au 4° de l'article L. 741-4 ”;
c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : “l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6 ”les mots : “et dans les conditions prévues par l'article L. 761-1 ”;
d) Au deuxième alinéa, les mots : “en France ”sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna ”;
e) Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : “mis en possession ”sont insérés les mots : “par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”;
f) À la fin du deuxième alinéa, les mots : “à l'article L. 314-4 ”sont remplacés par les mots : “à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 ”;
g) Au troisième alinéa, les mots : “quinze jours ”sont remplacés par les mots : “un mois ”;
10° À l'article R. 742-2 :
a) Au premier alinéa, après les mots : “mis en possession ”sont insérés les mots : “par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”;
b) Au troisième alinéa, les mots : “de droit commun applicables ”sont remplacés par les mots : “du droit du travail localement applicable ”;
11° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : “de droit commun applicables ”sont remplacés par les mots : “du droit du travail localement applicable ”;
12° À l'article R. 742-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : “à l'article R. 314-2 sont remplacés par les mots : “par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 ”;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : “mis en possession ”sont insérés les mots : “par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”;
c) Au troisième alinéa, les mots : “à l'article L. 314-4 ”sont remplacés par les mots : “à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-271 du 26 avril 2000 ”;
13° À l'article R. 742-6 :
a) Les mots : “à l'article R. 313-1 ”et : “aux articles R. 313-35 et R. 313-36 ”sont remplacés par les mots : “par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 ”;
b) Les mots : “à l'article L. 314-4 ”sont remplacés par les mots : “à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 ”;
c) Les mots : “à l'article L. 313-13 ”sont remplacés par les mots : “à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 ”.
CHAPITRE III
Dispositions applicables en Polynésie française
Art. R. 763-1 (Modifié, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 43, II, 3°). - Le présent livre est applicable en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :
1° (1° modifié, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 9, I et III) Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la cour siégeant en Polynésie française ;
1° bis À l'article R. 723-1 :
a) Au quatrième alinéa, les mots : “au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police" sont remplacés par les mots : “au haut-commissaire de la République en Polynésie française ”;
b) Au cinquième alinéa, les mots : “le préfet ”sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :
a) Les mots : “au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) ”sont remplacés par les mots : “au haut-commissaire de la République en Polynésie française ”;
b) Les mots : “au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande ”sont remplacés par les mots : “au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsque celui-ci en fait la demande ”;
3° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-2 et au premier alinéa de l'article R. 723-3, les mots : “de l'article L. 551-1 ”sont remplacés par les mots : “de l'article 50 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 ”;
4° À l'article R. 723-4, les mots : “Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut ”sont remplacés par les mots : “Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut ”;
5° À l'article R. 723-5, le mot : “préfectoral ”est remplacé par les mots : “du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”;
6° À l'article R. 733-20 :
a) Au premier alinéa, les mots : “le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) ”sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”;
b) Au deuxième alinéa, les mots : “au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande ”sont remplacés par les mots : “au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsque celui-ci en fait la demande ”;
7° (7° remplacé, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 25) À l'article R. 733-22, les mots : “au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui doivent produire leurs observations ”sont remplacés par les mots : “au haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui doit produire ses observations ”, au premier alinéa de l'article R. 733-23, les mots : “du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile ”sont remplacés par les mots : “du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”et au troisième alinéa du même article, les mots : “au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile ”sont remplacés par les mots : “au haut-commissaire de la République en Polynésie française ”;
8° À l'article R. 741-2 :
a) Les mots : “en France ”sont remplacés par les mots : “en Polynésie française ”;
b) Au 2°, les mots : “dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 ”sont remplacés par les mots : “au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 ”;
c) Au 4°, les mots : “arrêté préfectoral ”sont remplacés par les mots : “arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”;
d) Au dernier alinéa, les mots : “services de la préfecture ”sont remplacés par les mots : “services du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”;
9° À l'article R. 742-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : “d'une validité d'un mois ”sont remplacés par les mots : “d'une validité de trois mois ”;
b) Au premier alinéa, les mots : “du 1° au 4° de l'article L. 741-4 ”sont remplacés par les mots : “du 2° au 4° de l'article L. 741-4 ”;
c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : “l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6 ”les mots : “et dans les conditions prévues par l'article L. 763-1 ”;
d) Au deuxième alinéa, les mots : “en France ”sont remplacés par les mots : “en Polynésie française ”;
e) Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : “mis en possession ”sont insérés les mots : “par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”;
f) À la fin du deuxième alinéa, les mots : “à l'article L. 314-4 ”sont remplacés par les mots : “à l'article 26 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 ”;
g) Au troisième alinéa, les mots : “quinze jours ”sont remplacés par les mots : “un mois ”;
10° À l'article R. 742-2 :
a) Au premier alinéa, après les mots : “mis en possession ”sont insérés les mots : “par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”;
b) Au troisième alinéa, les mots : “de droit commun applicables ”sont remplacés par les mots : “du droit du travail localement applicable ”;
11° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : “de droit commun applicables ”sont remplacés par les mots : “du droit du travail localement applicable ”;
12° À l'article R. 742-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : “à l'article R. 314-2 sont remplacés par les mots : “par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 ”;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : “mis en possession ”sont insérés les mots : “par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”;
c) Au troisième alinéa, les mots : “à l'article L. 314-4 ”sont remplacés par les mots : “à l'article 26 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 ”;
13° À l'article R. 742-6 :
a) Les mots : “à l'article R. 313-1 ”et : “aux articles R. 313-35 et R. 313-36 ”sont remplacés par les mots : “par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 ”;
b) Les mots : “à l'article L. 314-4 ”sont remplacés par les mots : “à l'article 26 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 ”;
c) Les mots : “à l'article L. 313-13 ”sont remplacés par les mots : “à l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 ”.
CHAPITRE IV
Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Art. R. 764-1 (Modifié, D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 43, II, 4°). - Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :
1° (1° modifié, D. n° 2008-702, 15 juill. 2008, art. 9, I et III) Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la cour siégeant en Nouvelle-Calédonie ;
1° bis À l'article R. 723-1 :
a) Au quatrième alinéa, les mots : “au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police ”sont remplacés par les mots : “au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ”;
b) Au cinquième alinéa, les mots : “le préfet ”sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ”.
2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :
a) Les mots : “au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) ”sont remplacés par les mots : “au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ”;
b) Au troisième alinéa de l'article, les mots : “au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande ”sont remplacés par les mots : “au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lorsque celui-ci en fait la demande ”;
3° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-2 et au premier alinéa de l'article R. 723-3, les mots : “de l'article L. 551-1 ”sont remplacés par les mots : “de l'article 50 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 ”;
4° À l'article R. 723-4, les mots : “Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut ”sont remplacés par les mots : “Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut ”;
5° À l'article R. 723-5, le mot : “préfectoral ”est remplacé par les mots : “du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ”;
6° À l'article R. 733-20 :
a) Au premier alinéa, les mots : “le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'< Office français de l'immigration et de l'intégration > (20) ”sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ”;
b) Au deuxième alinéa, les mots : “au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande ”sont remplacés par les mots : “au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lorsque celui-ci en fait la demande ”;
7° (7° remplacé, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 26) À l'article R. 733-22, les mots : “au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui doivent produire leurs observations ”sont remplacés par les mots : “au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui doit produire ses observations ”, au premier alinéa de l'article R. 733-23, les mots : “du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile ”sont remplacés par les mots : “du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ”et au troisième alinéa du même article, les mots : “au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile ”sont remplacés par les mots : “au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ”;
8° À l'article R. 741-2 :
a) Les mots : “en France ”sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie ”;
b) Au 2°, les mots : “dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 ”sont remplacés par les mots : “au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 ”;
c) Au 4°, les mots : “arrêté préfectoral ”sont remplacés par les mots : “arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ”;
d) Au dernier alinéa, les mots : “services de la préfecture ”sont remplacés par les mots : “services du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ”;
9° À l'article R. 742-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : “d'une validité d'un mois ”sont remplacés par les mots : “d'une validité de trois mois ”;
b) Au premier alinéa, les mots : “du 1° au 4° de l'article L. 741-4 ”sont remplacés par les mots : “du 2° au 4° de l'article L. 741-4 ”;
c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : “l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6 ”les mots : “et dans les conditions prévues par l'article L. 764-1 ”;
d) Au deuxième alinéa, les mots : “en France ”sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie ”;
e) Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : “mis en possession ”sont insérés les mots : “par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ”;
f) À la fin du deuxième alinéa, les mots : “à l'article L. 314-4 ”sont remplacés par les mots : “à l'article 26 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 ”;
g) Au troisième alinéa, les mots : “quinze jours ”sont remplacés par les mots : “un mois ”;
10° À l'article R. 742-2 :
a) Au premier alinéa, après les mots : “mis en possession ”sont insérés les mots : “par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ”;
b) Au troisième alinéa, les mots : “de droit commun applicables ”sont remplacés par les mots : “du droit du travail localement applicable ”;
11° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : “de droit commun applicables ”sont remplacés par les mots : “du droit du travail localement applicable ”;
12° À l'article R. 742-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : “à l'article R. 314-2 ”sont remplacés par les mots : “par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 ”;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : “mis en possession ”sont insérés les mots : “par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ”;
c) Au troisième alinéa, les mots : “à l'article L. 314-4 ”sont remplacés par les mots : “à l'article 26 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 ”;
13° À l'article R. 742-6 :
a) Les mots : “à l'article R. 313-1 ”et les mots : “aux articles R. 313-35 et R. 313-36 ”sont remplacés par les mots : “par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 ”;
b) Les mots : “à l'article L. 314-4 ”sont remplacés par les mots : “à l'article 26 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 ”;
c) Les mots : “à l'article L. 313-13 ”sont remplacés par les mots : “à l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 ”.
CHAPITRE V
Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
Art. R. 765-1. - I. - L'étranger qui arrive dans les Terres australes et antarctiques françaises et demande son admission au titre de l'asile en application de l'article L. 765-1 présente à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Les documents mentionnés à l'article 7 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative aux Terres australes et antarctiques françaises, justifiant qu'il est entré régulièrement dans les Terres australes et antarctiques françaises ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée et ses itinéraires de voyage depuis son pays d'origine.
II. - Le récépissé délivré, en application de l'article L. 765-1, à l'étranger qui sollicite dans les Terres australes et antarctiques françaises son admission au titre de l'asile porte la mention “Demande d'asile formulée dans les Terres australes et antarctiques françaises, en vue de démarches auprès des autorités compétentes de La Réunion ”.
Le rapport d'audition de l'étranger est transmis à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. Celui-ci l'adresse au préfet de La Réunion et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
III. - L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 765-1 est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
IV. - L'autorité administrative mentionnée à l'article 12 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
LIVRE VIII
Dispositions communes et dispositions diverses
TITRE Ier
La protection temporaire
CHAPITRE unique
Section 1. - Le séjour des bénéficiaires de la protection temporaire
Art. R. 811-1. - Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l'article L. 811-1 se présente, s'il est âgé de plus de dix-huit ans, à la préfecture du département où il a sa résidence ou, à Paris, à la préfecture de police, pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 811-3.
Il produit à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France ;
3° Tout document ou élément d'information attestant qu'il appartient à l'un des groupes spécifiques de personnes visés par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article L. 811-2 ;
4° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
5° La justification du lieu où il a établi sa résidence.
L'enfant mentionné au 1° du présent article ainsi qu'aux articles R. 811-5 et R. 811-6 s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie à l'égard du bénéficiaire de la protection temporaire ou de son conjoint, ainsi que de l'enfant adopté en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
Lors de la demande d'admission au séjour au titre de la protection temporaire en application du présent article, il est remis au bénéficiaire de la protection temporaire un document, rédigé dans une langue qu'il est susceptible de comprendre, dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui lui sont applicables sont clairement exposées.
Art. R. 811-2. - Lorsqu'il satisfait aux obligations prévues à l'article R. 811-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention “bénéficiaire de la protection temporaire ”.
L'autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 811-3. Toutefois, la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire.
Art. R. 811-3. - Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 811-3, l'autorisation provisoire de séjour est refusée ou retirée ou son renouvellement est refusé si l'étranger est exclu du bénéfice de la protection temporaire sur le fondement de l'article L. 811-5.
Art. R. 811-4. - La délivrance d'une autorisation provisoire de travail à un étranger ayant obtenu une autorisation provisoire de séjour au titre de l'article R. 811-2 est régie par les dispositions de l'article L. 341-4 et des articles, R. 341-1, R. 341-3, R. 341-4 et R. 341-7 du Code du travail.
Lorsque la durée de validité du contrat de travail présenté par le bénéficiaire de la protection temporaire à l'appui de sa demande est supérieure à la durée de validité de la protection temporaire, l'autorisation provisoire de travail est limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire.
Section 2. - Le transfert des bénéficiaires de la protection temporaire ou des membres de leur famille
Sous-section 1. - Le transfert en France d'un bénéficiaire de la protection temporaire ou d'un membre de sa famille
Art. R. 811-5. - L'étranger admis au séjour en France au titre de la protection temporaire peut demander à être rejoint par un membre de sa famille qui bénéficie de la protection temporaire dans un autre État membre de l'Union européenne.
Lorsque la demande concerne le conjoint de l'étranger admis au séjour en France, ses enfants mineurs ou ceux de son conjoint, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police l'accepte en fonction des capacités d'accueil respectives des États membres intéressés et sous réserve que cet étranger justifie du consentement du ou des membres de sa famille. Dans les autres cas, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police statue en fonction des capacités d'accueil et en tenant compte des motifs de nécessité et d'urgence invoqués par les intéressés.
Art. R. 811-6. - Lorsqu'un étranger bénéficie de la protection temporaire en France, son conjoint, ses enfants mineurs ou les enfants mineurs de son conjoint bénéficient, lorsqu'ils ne sont pas encore présents sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, d'une mesure de regroupement sur le territoire français à la condition qu'ils nécessitent une protection et sous réserve des capacités d'accueil. La décision est prise par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police.
Art. R. 811-7. - Lorsqu'un bénéficiaire de la protection temporaire dans un autre État membre de l'Union européenne sollicite son transfert vers la France, le (Mots remplacés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 2) < ministre chargé de l'immigration >, saisi de cette demande par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'intéressé a sa résidence, statue sur cette demande en tenant compte notamment des capacités d'accueil.
Art. R. 811-8. - Lorsqu'un bénéficiaire de la protection temporaire en France cherche à entrer sans autorisation ou se trouve irrégulièrement sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne pendant la période couverte par la décision mentionnée à l'article L. 811-2, la France le réadmet sur son territoire au titre de la protection temporaire, sauf si un accord bilatéral prévoit des dispositions contraires.
La demande de reprise en charge est adressée au (Mots remplacés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 2) < ministre chargé de l'immigration > par écrit et est accompagnée de tout document justifiant que l'intéressé bénéficie de la protection temporaire en France.
Art. R. 811-9. - Les bénéficiaires de la protection temporaire et les membres de leur famille, admis en France en application des articles R. 811-5 à R. 811-8, sont admis au séjour dans les conditions prévues aux articles R. 811-2 et R. 811-3.
L'autorisation provisoire de séjour délivrée à un membre de famille admis en France en application de l'article R. 811-6 porte la mention “membre de famille d'un bénéficiaire de la protection temporaire ”.
Sous-section 2. - Le transfert d'un bénéficiaire de la protection temporaire vers un autre État de l'Union européenne
Art. R. 811-10. - Un bénéficiaire de la protection temporaire en France peut demander à rejoindre un membre de sa famille qui bénéficie de la protection temporaire dans un autre État membre de l'Union européenne. Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police saisit alors par écrit les autorités compétentes de cet État membre en vue du transfert de l'intéressé vers le territoire de cet État.
Art. R. 811-11. - Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police peut saisir un autre État membre de l'Union européenne aux fins de transfert d'un étranger bénéficiaire en France de la protection temporaire vers le territoire de cet État. Cette saisine peut intervenir, à tout moment, à la demande de l'étranger ou avec son consentement.
Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police peut saisir un autre État membre de l'Union européenne aux fins de réadmission sur le territoire de cet État d'un étranger y ayant obtenu le bénéfice de la protection temporaire.
Art. R. 811-12. - En cas de transfert d'un bénéficiaire de la protection temporaire vers un autre État membre de l'Union européenne en application des articles R. 811-10 et R. 811-11, l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article R. 811-2 est retirée. Il est également mis fin aux obligations de la France en matière de protection temporaire à l'égard de l'intéressé.
Pour permettre la mise en œuvre du transfert, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police délivre à l'intéressé le laissez-passer dont le modèle figure à l'annexe I de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
Sous-section 3. - La coopération en vue du transfert
Art. R. 811-13. - Les informations relatives à un bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour instruire une demande de transfert autre que celles mentionnées aux articles R. 811-7 et R. 811-8 sont demandées ou fournies à l'État membre de l'Union européenne où réside l'intéressé ou dans lequel il souhaite résider par le représentant de l'État dans le département vers lequel ou à partir duquel doit s'opérer le transfert.
Les informations relatives à un bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour instruire une demande de transfert en application de l'article R. 811-7 ou une demande de réadmission en application de l'article R. 811-8 sont demandées par le (Mots remplacés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 2) < ministre chargé de l'immigration > à l'État membre de l'Union européenne sur le territoire duquel se trouve l'intéressé.
Ces informations comprennent au moins l'un des documents ou l'une des données suivants :
1° Les nom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale et lien de parenté de l'intéressé ;
2° Les documents d'identité et de voyage de l'intéressé ;
3° Les documents attestant l'existence de liens familiaux ;
4° D'autres données indispensables pour établir l'identité de l'intéressé ou ses liens de parenté ;
5° Les décisions de délivrer ou de refuser de délivrer un document de séjour ou un visa à l'intéressé, ainsi que les documents étayant ces décisions ;
6° Les demandes de document de séjour ou de visa introduites par l'intéressé et en cours d'examen, ainsi que l'état d'avancement de la procédure.
Art. R. 811-14. - Le (Mots remplacés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 2) < ministre chargé de l'immigration > informe la Commission de l'Union européenne et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés des demandes de transfert.
Section 3. - Dispositions diverses
Art. R. 811-15. - Les catégories de personnes déplacées qui peuvent bénéficier de la protection temporaire en France en application des dispositions de l'article L. 811-7 sont désignées par arrêté conjoint (Mots ajoutés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 27) < du ministre chargé de l'immigration, > du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
Ces personnes sont alors admises au séjour dans les conditions prévues aux articles R. 811-2 et R. 811-3.
Le (Mots remplacés, D. n° 2008-223, 6 mars 2008, art. 2) < ministre chargé de l'immigration > informe immédiatement le Conseil et la Commission de l'Union européenne de la mise en œuvre de ces dispositions.
Art. R. 811-16. - Les dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement conclu avec d'autres États sont applicables aux demandes d'asile présentées par un bénéficiaire de la protection temporaire.
L'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par une personne bénéficiant de la protection temporaire est l'État qui a accepté le transfert de ladite personne sur son territoire en application des dispositions des articles R. 811-7, R. 811-8, R. 811-10 et R. 811-11.
Lorsqu'une demande d'asile a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides préalablement au transfert de l'étranger bénéficiaire de la protection temporaire vers un autre État membre de l'Union européenne, le transfert de l'intéressé vers le territoire de cet autre État membre conduit au dessaisissement de l'office.
TITRE II
Dispositions relatives au transport de personnes retenues en centres de rétention ou maintenues en zones d'attente
Art. R. 821-1. - Pour les besoins de la procédure d'éloignement, le transport des étrangers maintenus en zone d'attente ou dans un lieu de rétention peut faire l'objet d'un marché public passé par le préfet territorialement compétent dans les conditions prévues par le Code des marchés publics. Dans ce cas, l'objet du marché est limité à la mise à disposition de véhicules, la conduite et l'entretien de ces véhicules à l'exclusion de la surveillance directe des étrangers et de la mise en œuvre à leur égard de toute mesure à caractère coercitif, qui relèvent de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.
TITRE III Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
CHAPITRE unique
Art. R. 831-1. - Les dispositions des articles R. 313-23 à R. 313-32 relatives à la commission médicale régionale ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
(22) Art. R. 211-32. - Lire : “article R. 212-6”. - NDLR..
(24) Art. R. 223-13. - Lire : “trois ans”. - NDLR..
(55) Art. R. 764-1. - Conv. 28 juill. 1951, publiée par D. n° 54-1055, 14 oct. 1954. - NDLR..
(1) Les références contenues dans des dispositions de nature réglementaire aux dispositions abrogées par l'article 4 des décrets n° 2006-1377 et n° 2006-1378 du 14 novembre 2006 ou par l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du présent code, D. n° 2006-1377, 14 nov. 2006, art. 2 et D. n° 2006-1378, 14 nov. 2006, art. 2..
(2) Les dispositions du présent code qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou décrets sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles, D. n° 2006-1378, 14 nov. 2006, art. 3..
(3) Les articles identifiés par un “R.* ”correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. Les articles identifiés par un “R. ”correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'État, ceux identifiés par un “D. ”correspondent aux dispositions relevant d'un décret simple, D. n° 2006-1378, 14 nov. 2006, art. 1er..
(51) Art. R. 625-6. - V. T. appl. : A. 11 oct. 2006 (JO 13 oct. 2006). - NDLR..
(47) Art. R. 553-13. - V. T. appl. : A. 2 mai 2006 (JO 6 mai 2006). - NDLR..
(38) Art. R. 314-1. - V. T. appl. : A. 8 juill. 1999. - NDLR..
(35) Art. R. 313-13. - V. T. appl. : A. 19 sept. 2001 puis A. 24 déc. 2007 (JO 3 janv. 2008). - NDLR..
(31) Art. R. 313-1. - V. T. appl. : A. 11 janv. 2006.- NDLR..
(39) Art. R. 316-9. - V. T. appl. : A. 11 janv. 2006.- NDLR..
(43) V. T. appl. : A. 7 déc. 1987. - NDLR..
(44) Art. R. 431-1. - V. également la Convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide conventionnelle à la réinsertion en faveur des travailleurs étrangers, agréée par A. 17 déc. 2003 puis la Convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé, agréée par A. 23 févr. 2006. - NDLR..
(40) V. T. appl. : A. 18 janv. 1999. - NDLR..
(41) V. T. appl. : A. 17 mars 1999 (JO 7 avr. 1999). - NDLR..
(19) Art. R. 211-10. - V. T. appl. : A. 16 nov. 2000 (JO 19 nov. 2000) puis A. 4 déc. 2009 (JO 15 déc. 2009). - NDLR..
(23) Art. R. 212-6. - Convention publiée par D. n° 95-304, 21 mars 1995. - NDLR..
(45) Dispositions non applicables à l'outre-mer, D. n° 2006-1708, 23 déc. 2006, art. 13..
(26) Art. R. 311-22. - Dispositions d'application particulières : V. D. n° 2006-1791, 23 déc. 2006, art. 2. - NDLR..
(27) Art. R. 311-30-2. - V. T. appl. : A. 19 janv. 2007 (JO 30 janv. 2007). - NDLR..
(8) Dispositions particulières et transitoires : V. D. n° 2007-371, 21 mars 2007, art. 6..
(52) Art. R. 723-2. - Application à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie : V. D. n° 2007-373, 21 mars 2007, art. 43, II..
(21) Art. R. 211-20. - V. CNIL, avis n° 2005-052, 30 mars 2005 (JO 6 août 2005). - NDLR..
(30) Art. D. 311-33. - Le présent article peut être modifié par décret, D. n° 2007-1292, 30 août 2007, art. 7..
(36) Art. R. 313-16-1. - V. T. appl. : A. 12 sept. 2007 (JO 17 oct. 2007). - NDLR..
(49) Art. R. 611-17. - Dispositions particulières et transitoires : V. D. n° 2007-1560, 2 nov. 2007, art. 3..
(46) Art. R. 551-1. - V. T. appl. : A. 30 août 2006 (JO 13 sept. 2006). - NDLR..
(42) Art. D. 321-19. - V. T. appl. : A. 17 mars 1999 (JO 7 avr. 1999). - NDLR..
(7) Art. R. 111-32. - L'article 17 du décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 abroge le présent article à compter du 1er juillet 2008 sans tenir compte de sa précédente abrogation par le décret n° 2008-223 du 6 mars 2008. - NDLR..
(5) Art. R. 111-20. - Dispositions applicables sur tout le territoire de la République, D. n° 2008-764, 30 juill. 2008, art. 16..
(48) Les présentes dispositions ne sont pas applicables à la convention en cours d'exécution à la date du 23 août 2008, D. n° 2008-817, 22 août 2008, art. 7..
(6) Art. R. 111-21. - V. T. appl. : A. 2 sept. 2008 (JO 11 sept. 2008). - NDLR..
(18) Art. R. 211-4-2. - Les présentes dispositions s'appliquent aux demandes de visa mentionnées à l'article L. 211-2-1 présentées à compter du 1er décembre 2008, D. n° 2008-1115, 30 oct. 2008, art. 8..
(10) Art. R. 121-4. - V. CE avis, 26 nov. 2008, n° 315441, M. S... : JurisData n° 2008-074571. - NDLR..
(28) Art. R. 311-30-13. - V. T. appl. : A. 1er déc. 2008 (JO 5 déc. 2008). - NDLR..
(29) Art. R. 311-30-15. - V. T. appl. : A. 1er déc. 2008 (JO 11 déc. 2008). - NDLR..
(53) Art. R. 732-4. - Les présentes dispositions sont applicables aux membres des formations de jugement nommés à compter du 1er janvier 2009, D. n° 2008-1481, 30 déc. 2008, art. 2.
(54) Art. R. 733-20. - Le Conseil d'État a jugé que “la Cour nationale du droit d'asile [...] doit observer toutes les règles générales de procédure dont l'application n'est pas écartée par une disposition formelle ou n'est pas incompatible avec son organisation ”; [...] les dispositions législatives et réglementaires précitées des articles L. 733-2 et R. 733-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à l'application de la règle générale selon laquelle l'auteur du recours doit être mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier qu'il n'a pas lui-même produites ”, CE, 10 déc. 2008, n° 284159, m. I... : JurisData n° 2008-074640. - NDLR.
(20) Art. R. 211-17. - D. n° 2009-331, 25 mars 2009, art. 5.
(9) Art. R. 121-4. - Dispositions non applicables dans les départements et collectivités d'outre-mer mentionnés au I de l'article 29 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 (départements d'outre-mer et collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon), D. n° 2009-404, 15 avr. 2009, art. 21, II.
(25) Art. D. 311-18-2. - V. T. appl. : A. 19 mai 2009 (JO 26 mai 2009). - NDLR.
(32) Art. R. 313-10-1. - Les présentes dispositions s'appliquent aux demandes de visa de convention de stage présentées à compter du 31 mai 2009, D. n° 2009-609, 29 mai 2009, art. 3..
(33) Art. R. 313-10-5. - Les associations qui se livrent à une activité de placement en entreprise d'un stagiaire mentionné à l'article R. 313-10-1 disposent d'un délai de trois mois à compter du 31 mai 2009 pour solliciter l'agrément prévu par l'article R. 313-10-5, D. n° 2009-609, 29 mai 2009, art. 3..
(34) Art. R. 313-10-5. - V. T. appl. : A. 25 juin 2009 (JO 2 juill. 2009). - NDLR..
(12) Art. D. 131-1. - Le premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 date de 22 décembre 1985. Il est publié par le décret n° 86-320 du 7 mars 1986. - NDLR..
(11) Art. D. 131-1. - Accord 27 déc. 1968 publié par D. n° 69-243, 18 mars 1969. - NDLR..
(13) Art. D. 131-1. - Deuxième avenant 28 sept. 1994 publié par D. n° 94-1103, 19 déc. 1994. - NDLR..
(14) Art. D. 131-1. - Accord 31 août 1983 publié par D. n° 84-376, 18 mai 1984. - Modifié par : Échange de lettres 10-11 oct. 1986, publié par D. n° 86-1168, 30 oct. 1986 ; Accord 28 sept. 1994, publié par D. n° 94-1102, 19 déc. 1994. - NDLR..
(15) Art. D. 131-1. - Accord 10 nov. 1983 publié par D. n° 84-376, 18 mai 1984. - Modifié par Accord 25 févr. 1993 publié par D. n° 93-850, 15 juin 1993. - NDLR..
(16) Art. D. 131-1. - Accord 31 août 1983 publié par D. n° 84-376, 18 mai 1984. - Modifié par Accord 19 déc. 1991 publié par D. n° 92-498, 10 juin 1992. - NDLR..
(37) Art. R. 313-22. - V. CE avis, 19 juin 2009, n° 325913, M. H..... : JurisData n° 2009-075621. - NDLR..
(17) Art. R. 211-1. - V. T. appl : A. 14 déc. 2009 (JO 18 déc. 2009). - NDLR..
(50) Le Conseil d'État a annulé le décret n° 2007-1890 du 26 décembre 2007 notamment “en tant [...] qu'il prévoit l'enregistrement, au sein du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé ELOI, du numéro national d'identification mentionné au 2° de l'article D. 611-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ”, CE, 30 déc. 2009, n° 312051, Ass. SOS Racisme : JurisData n° 2009-017599. - NDLR..
(4) Art. R. 111-16. - D. n° 2010-214, 2 mars 2010, art. 8..
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