Une personne se trouvant en dehors de la zone où l'Office de secours et de travaux des Nations-unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient exerce son activité ne peut plus être assistée ou protégée par cette structure. Il peut en conséquence bénéficier du régime de convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides (CE, 22 nov. 2006, OFPRA, req. n° 277373. - Cf. art. 1er, § 2 : " Cette convention ne sera pas applicable : i) aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu'elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance. ").
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