" M. X..., ressortissant algérien, qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière (…) s’est présenté à la préfecture de Seine-Saint-Denis, sur convocation, à la demande de son avocat qui sollicitait un réexamen de sa situation administrative ; le préfet de Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté (…) de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; par ordonnance du 29 décembre 2004, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative ; il est fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que l’étranger qui s’est présenté volontairement au service des étrangers de la préfecture et dont il est alors constaté par l’administration qu’il a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière et que sa situation n’a pas évolué depuis ne fait pas l’objet d’une interpellation ; dès lors, c’est au prix d’une erreur de droit que le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris a estimé que "l’interpellation" de M. X constituait une pratique "déloyale" contraire à l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme ; par ailleurs, la circonstance relevée par les juges du fond que la seule constatation que l’intéressé était en situation irrégulière alors qu’il s’était présenté au guichet dans les conditions susvisées ne saurait caractériser un indice apparent d’un comportement délictueux est inopérante ; ainsi l’ordonnance attaquée est entachée d’une violation de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble de l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme ; mais attendu que l’administration ne peut utiliser la convocation à la préfecture d’un étranger, faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière, qui sollicite l’examen de sa situation administrative nécessitant sa présence personnelle, pour faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention ; qu’ayant relevé que M. X... avait été convoqué, sur sa demande, pour l’examen de sa situation administrative, la cour d’appel a, par ce seul motif, jugé à bon droit, que les conditions de cette interpellation étaient contraires à l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme. " (Cass. 1ère civ., 6 févr. 2007, Préfet de la Seine-Saint-Denis, req. n° 05-10.880).
Commentaires