Une protection est reconnue en matière d’expulsion par l’article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux étrangers dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage une mesure d'expulsion, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Lorsque cette interruption risque d'avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l'intéressé, l’autorité doit démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi. Pour ces raisons, le préfet ne pouvait pas prononcer l’expulsion d’un étranger qui produisait des attestations médicales faisant ressortir les conséquences d'une extrême gravité qui résulteraient de l'interruption des traitements et de l’absence de traitement approprié dans le pays d’éloignement pour une pathologie très rare (CE, 14 févr. 2007, M. Abdelnacer A, req. n° 281220).
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