Règlement n° 1931/2006, 20 déc. 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen : JOUE 20 déc. 2006 n° L 405/1
Chapitre I Dispositions générales
Article 1er (Objet) 1. Le présent règlement institue un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et instaure à cet effet un permis délivré en vue du franchissement local de la frontière.
2. Le présent règlement autorise les États membres à conclure ou à maintenir des accords bilatéraux avec des pays tiers voisins aux fins de l'application du régime propre au petit trafic frontalier qu'il institue.
Article 2 (Champ d'application) Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions de droit communautaire et de droit national applicables aux ressortissants de pays tiers en matière:
a) de séjour de longue durée;
b) d'accès à une activité économique et d'exercice d'une telle activité;
c) de douane et de fiscalité.
Article 3 (Définitions) Pour l'application du présent règlement, on entend par:
1) "frontière terrestre extérieure", la frontière terrestre commune entre un État membre et un pays tiers voisin;
2) "zone frontalière", une zone qui ne s'étend pas à plus de trente kilomètres de la frontière.
Les communes qui doivent être considérées comme la zone frontalière sont précisées par les États concernés dans leurs accords bilatéraux visés à l'article 13. Toute partie d'une de ces communes située à plus de trente kilomètres mais à moins de cinquante kilomètres de la ligne frontalière est néanmoins considérée comme appartenant à la zone frontalière;
3) "petit trafic frontalier", le franchissement régulier d'une frontière terrestre extérieure par des frontaliers, en vue d'effectuer un séjour dans une zone frontalière, par exemple pour des raisons sociales, culturelles ou pour des raisons économiques justifiées, ou pour des raisons d'ordre familial, d'une durée ne dépassant pas la durée fixée par le présent règlement;
4) "personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation":
i) les citoyens de l'Union, au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que les ressortissants de pays tiers membres de la famille d'un citoyen de l'Union exerçant son droit à la libre circulation, auxquels s'applique la directive 2004/38/CE1;
ii) les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui, en vertu d'accords conclus entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et ces pays tiers, d'autre part, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents au droit des citoyens de l'Union;
5) "ressortissant de pays tiers", toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne et qui n'est pas visée par le point 4);
6) "frontalier", tout ressortissant d'un pays tiers qui réside légalement dans la zone frontalière d'un pays voisin d'un État membre depuis une période précisée dans les accords bilatéraux visés à l'article 13, laquelle est d'un an au moins. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, précisés dans ces accords bilatéraux, une période de résidence inférieure à un an peut également être considérée comme appropriée;
7) "permis délivré en vue du franchissement local de la frontière": un document spécifique, instauré par le chapitre III, autorisant les frontaliers à franchir une frontière terrestre extérieure conformément au régime du petit trafic frontalier;
8) "la convention de Schengen": la convention mettant en application l'accord du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États membres de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes1.
Chapitre II Régime propre au petit trafic frontalier
Article 4 (Conditions d'entrée) Les frontaliers peuvent franchir la frontière terrestre extérieure d'un État membre voisin en vertu du régime propre au petit trafic frontalier, à condition qu'ils:
a) soient en possession d'un permis délivré en vue du franchissement local de la frontière et d'au moins un document de voyage en cours de validité, dans la mesure où cette condition est prévue par les accords bilatéraux visés à l'article 13;
b) n'aient pas été signalés dans le Système d'information Schengen (SIS) aux fins de non-admission;
c) ne soient pas considérés comme une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres et notamment n'aient pas été signalés dans les fichiers de recherche nationaux des États membres aux fins de non-admission pour les mêmes motifs.
Article 5 (Durée du séjour dans la zone frontalière) Les accords bilatéraux visés à l'article 13 précisent la durée maximale autorisée dans le cadre du régime propre au petit trafic frontalier pour chaque séjour non interrompu effectué, celle-ci ne pouvant dépasser trois mois.
Article 6 (Contrôles d'entrée et de sortie) 1. Les États membres soumettent les frontaliers à des contrôles d'entrée et de sortie afin de s'assurer que ceux-ci remplissent les conditions visées à l'article 4.
2. Il n'est pas apposé de cachet d'entrée ou de sortie sur le permis délivré en vue du franchissement local de la frontière en vertu du régime propre au petit trafic frontalier.
3. Le paragraphe 1 s'entend sans préjudice de l'article 15.
Chapitre III (Permis délivré en vue du franchissement local de la frontière)
Article 7 (Instauration d'un permis délivré en vue du franchissement local de la frontière) 1. Il est instauré un permis délivré en vue du franchissement local de la frontière.
2. La validité territoriale du permis en vue du franchissement local de la frontière est limitée à la zone frontalière de l'État membre de délivrance.
3. Le permis délivré en vue du franchissement local de la frontière comporte une photographie de son titulaire et contient au minimum les informations suivantes:
a) le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité et le lieu de résidence du titulaire du permis;
b) l'autorité de délivrance, la date de délivrance et la période de validité;
c) la zone frontalière dans laquelle le titulaire du permis est autorisé à circuler;
d) le numéro d'au moins un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir les frontières extérieures, tel que prévu à l'article 9 bis.
Il mentionne clairement que le titulaire n'est pas autorisé à se déplacer en dehors de la zone frontalière et que tout usage abusif est passible des sanctions prévues à l'article 17.
Article 8 (Éléments de sécurité et spécifications techniques liés au permis de franchissement local de la frontière) 1. Les éléments de sécurité et spécifications techniques du permis de franchissement local de la frontière sont conformes aux dispositions concernées du règlement (CE) n°1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.
2. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un modèle de permis pour le franchissement local de la frontière établi conformément au paragraphe 1.
Article 9 (Conditions de délivrance) Le permis de franchissement local de la frontière peut être délivré aux frontaliers qui:
a) sont en possession d'au moins un document de voyage en cours de validité les autorisant à franchir les frontières extérieures, tel que défini dans les dispositions de l'article 17, paragraphe 3, point a), de la convention de Schengen;
b) produisent des documents justifiant de leur statut de frontaliers et de l'existence de raisons légitimes de franchir fréquemment une frontière terrestre extérieure en vertu du régime propre au petit trafic frontalier;
c) n'ont pas été signalés dans le SIS aux fins de non-admission;
d) ne sont pas considérés comme une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres, et notamment n'ont pas été signalés dans les fichiers de recherche nationaux des États membres aux fins de non-admission, pour les mêmes motifs.
Article 10 (Validité) La durée de validité du permis délivré en vue du franchissement local de la frontière est d'un an au minimum et de cinq ans au maximum.
Article 11 (Frais de délivrance) Les droits correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande du permis ne peuvent être supérieurs à ceux qui sont perçus pour le traitement des demandes de visa de court séjour à entrées multiples.
Le permis de franchissement local de la frontière peut être délivré gratuitement.
Article 12 (Modalités de délivrance) 1. Le permis de franchissement local de la frontière peut être délivré soit par les consulats soit par toute autorité administrative des États membres désignée dans le cadre des accords
bilatéraux visés à l'article 13.
2. Les États membres tiennent un registre central des permis pour le petit trafic frontalier, qui sont demandés, délivrés, prorogés et annulés ou retirés, et désignent un point de contact national chargé de fournir sans délai, à la demande des autres États membres, des informations sur les permis introduits dans ce registre.
Chapitre IV (Mise en œuvre du régime propre au petit trafic frontalier)
Article 13 (Accords bilatéraux entre États membres et pays tiers voisins) 1. Aux fins de la mise en œuvre du régime propre au petit trafic frontalier, les États membres sont autorisés à conclure avec les pays tiers voisins des accords bilatéraux conformes aux règles énoncées dans le présent règlement.
Les États membres peuvent aussi maintenir des accords bilatéraux déjà conclus avec les pays tiers voisins en matière de petit trafic frontalier. Si ces accords ne sont pas compatibles avec le présent règlement, les États membres concernés les modifient de manière à éliminer les incompatibilités constatées.
2. Avant de conclure ou de modifier tout accord bilatéral en matière de petit trafic frontalier avec un pays tiers voisin, l'État membre concerné consulte la Commission afin d'en vérifier la compatibilité avec le présent règlement.
Si la Commission estime que l'accord est incompatible avec le présent règlement, elle en informe l'État membre concerné. L'État membre prend toutes les mesures nécessaires afin de modifier ledit accord dans un délai raisonnable, de manière à éliminer les incompatibilités constatées.
3. Lorsque la Communauté ou l'État membre concerné n'a pas conclu un accord général de réadmission avec un pays tiers, les accords bilatéraux en matière de petit trafic frontalier conclus avec ce pays tiers comportent des dispositions visant à faciliter la réadmission des personnes ayant fait une utilisation abusive du régime propre au petit trafic frontalier établi par le présent règlement.
Article 14 (Comparabilité de traitement) Dans les accords bilatéraux visés à l'article 13, les États membres font en sorte que les pays tiers accordent aux personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation et aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans la zone frontalière de l'État membre concerné un traitement au moins comparable à celui qui est accordé aux frontaliers du pays tiers concerné.
Article 15 (Franchissement facilité de la frontière) 1. Les accords bilatéraux visés à l'article 13 peuvent contenir des dispositions facilitant le franchissement de la frontière, en vertu desquelles les États membres:
a) créent des points de passage frontaliers spéciaux, réservés aux frontaliers;
b) réservent des couloirs spéciaux aux frontaliers aux points de passage frontaliers ordinaires; ou
c) compte tenu des circonstances locales et lorsque, à titre exceptionnel, il existe un besoin particulier, autorisent les frontaliers à franchir leur frontière terrestre extérieure en des points définis autres que les points de passage autorisés et en dehors des heures d'ouverture fixées.
2. Lorsqu'un État membre décide de faciliter le franchissement de la frontière pour les frontaliers, conformément au paragraphe 1, il facilite le franchissement de la frontière, de plein droit, pour toute personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, résidant dans la zone frontalière concernée.
3. Aux points de passage visés au paragraphe 1, point a), ainsi qu'aux couloirs spéciaux visés au paragraphe 1, point b), les personnes qui franchissent régulièrement la frontière et qui, pour cette raison, sont connues des gardes-frontières, ne sont généralement soumises qu'à un contrôle par sondage.
Ces personnes sont soumises de temps en temps, inopinément et à intervalles irréguliers, à des contrôles approfondis.
4. Lorsqu'un État membre décide de faciliter le franchissement de la frontière par les frontaliers conformément au paragraphe 1, point c):
a) le permis de franchissement local de la frontière comporte, outre les informations requises par l'article 7, paragraphe 3, des informations détaillées relatives à la localisation et aux circonstances dans lesquelles le franchissement de la frontière terrestre extérieure est autorisé;
b) l'État membre en question procède à des contrôles par sondage et organise une surveillance régulière de manière à empêcher le franchissement non autorisé de la frontière.
Chapitre V Dispositions finales
Article 16 (Ceuta et Melilla) Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte aux régimes spécifiques qui s'appliquent aux villes de Ceuta et de Melilla, tels que visés dans la déclaration du Royaume d'Espagne relative aux villes de Ceuta et Melilla figurant dans l'acte final de l'accord d'adhésion du Royaume d'Espagne à la convention d'application de l'accord de Schengen.
Article 17 (Sanctions) 1. Les États membres veillent à appliquer les sanctions prévues par la législation nationale à
toute utilisation abusive du régime propre au petit trafic frontalier, institué par le présent règlement et mis en œuvre par les accords bilatéraux visés à l'article 13.
2. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives et incluent la possibilité de supprimer et de révoquer les permis délivrés en vue du franchissement local de la frontière.
3. Les États membres tiennent un registre de tous les cas d'utilisation abusive du régime propre au petit trafic frontalier et des sanctions qui ont été infligées conformément au paragraphe 1. Ces informations sont transmises chaque semestre aux autres États membres et à la Commission.
Article 18 (Rapport sur le régime propre au petit trafic frontalier) Au plus tard le 19 janvier 2009 , la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre et le fonctionnement du régime propre au petit trafic frontalier, tel qu'institué par le présent règlement et mis en œuvre par les accords bilatéraux conclus ou maintenus conformément aux règles prévues par le présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives appropriées.
Article 19 (Notification des accords bilatéraux) 1. Les États membres notifient à la Commission tous les accords bilatéraux visés à l'article 13, ainsi que toute dénonciation ou modification des ces accords.
2. La Commission rend les informations notifiées conformément au paragraphe 1 accessibles aux États membres et au public par une publication au Journal officiel de l'Union européenne ou par tout autre moyen approprié.
Article 20 (Modification des dispositions de la convention de Schengen) Les dispositions de l'article 136, paragraphe 3, de la convention de Schengen sont remplacées par le texte suivant: " 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux accords bilatéraux relatifs au petit trafic frontalier qui sont visés à l'article 13 du règlement (CE) n° 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres. "
Article 21 (Entrée en vigueur) Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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