En application de l’article 1er F de la convention de Genève du 28 juillet 1951, une personne ne peut pas se prévaloir d’un risque de persécutions si elle est soupçonnée de crime contre la paix, de guerre ou contre l’humanité. Cette clause a été appliquée à la veuve du président rwandais Habyarimana en raison de ses activités politiques avant et après 1994 à l’encontre du groupe ethnique Tutsi et d’opposants politiques. Il est ainsi relevé que l’intéressée, sans détenir de poste officiel, exerçait une autorité de fait sur les affaires de l’État. Elle s’est trouvée au cœur du régime qui s’est rendu coupable des crimes perpétrés entre 1973 et 1994, notamment des assassinats d’opposants après le coup d’État de 1973 puis de la planification de massacres des Tutsi dès 1990. Elle peut donc être rangée parmi les responsables de la planification du génocide. Dans la nuit du 6 au 7 avril 1994, elle était ainsi présente avec des membres de sa famille lors de l’élaboration d’une liste de personnalités à éliminer avec leurs familles. Il est par ailleurs noté que les déclarations de la requérante relatives à ses occupations de première dame du pays, “ non crédibles, dénuées de précisions et empreintes d’invraisemblances ”, traduisent sa volonté d’occulter ses activités durant la période de préparation, de planification et d’exécution du génocide. Plus particulièrement, sa négation de toute tension ethnique au Rwanda avant 1990 et de massacres perpétrés par des extrémistes Hutu à l’encontre de la population Tutsi a été interprétée comme la volonté de dissimuler sa connaissance réelle de la situation de son pays. Enfin, à aucun moment, jusque dans ses déclarations devant la Commission, l’intéressée ne s’est désolidarisée des actions conduites par le gouvernement du président Habyarimana et le pouvoir intérimaire (CRR, 15 févr. 2007, Mme Habyarimana, req. n° 564776).