L’article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prohibe le départ forcé d’un étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut pas " effectivement " bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Cette protection doit être reconnue au ressortissant dont le traitement médicamenteux nécessaire pourrait certes être disponible dans son pays d'origine mais qui ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge psychologique spécifique en l’espèce indispensable à son état de santé (CE, 15 juin 2007, Min. Int., req. n° 294881).