L'admission en France d'un candidat à l'asile peut être refusée si l'examen de sa demande relève d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 (C. étrangers, art. L. 741-4, 1°). Son article 9-2 prévoit notamment que si l’intéressé est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat qui l’a délivré est responsable du traitement de la demande d'asile. Le juge des référés a estimé que s'il incombe aux autorités françaises de prendre en considération les particularités de chaque situation et l'intensité des liens avec la France, l'application de l'article 9-2 ne constitue pas, par principe, une illégalité “ grave ” et “ manifeste ” (CE réf., 13 juin 2007, M. Abdelnour A, req. n° 306126). Une méconnaissance “ manifeste ” de l'article 8 du règlement qui prévoit un regroupement des demandes formulées par un couple, des enfants mineurs et des ascendants a également été écartée au bénéfice de deux frères dont l’un avait déposé une demande d’asile en France (Cf. CE réf., 2 mars 2007, Min. Int., req. n° 302034). Le juge des référés a enfin refusé de faire application de l'article 15 du règlement qui prévoit une clause de rapprochement des membres d'une même famille pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans une lecture particulièrement restrictive de cette clause, il a été estimé que l’intéressé pouvait engager une procédure en Italie dans des conditions qui offrent toute garantie quant au respect des exigences inhérentes à la protection du droit d'asile. Dès lors, les autorités françaises n'ont pas commis d'illégalité “ grave ” et “ manifeste ” au regard du droit fondamental d'asile et du droit au respect de la vie privée et familiale. Seule concession, il est vrai dépourvue de contrainte pour l’administration, il a été relevé qu'il appartiendra aux autorités françaises, lorsque les autorités italiennes auront statué sur la demande d'asile, de se prononcer, eu égard à ses liens personnels et familiaux avec la France, sur la délivrance à l'intéressé des documents nécessaires à son entrée et à son séjour.