Le départ forcé d'un candidat à l'asile politique débouté de sa demande met en cause l'article 3 de la Convention lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé court un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants dans le pays de destination (Cf. Cour EDH, 7 juill. 1989, Soering c/ Royaume-Uni, série A n° 161, pp. 35-36). Pour prévenir une telle violation, l’intéressé doit bénéficier d’un examen circonstancié de sa situation. Cette exigence est satisfaite par le droit français, nonobstant le fait que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue prioritairement sur les demandes émanant de personnes dépourvues de titre de séjour et qu’il se prononce dans un délai de 96 heures lorsque le réexamen d’une situation est sollicitée par un étranger placé en rétention administrative (C. étrangers, art. L. 723-1 et art. R. 723-3). Pour la Cour européenne des droits de l’homme, cette procédure ne permet pas de conclure à l'ineffectivité de l'examen mené par l’Office. Elle relève sur ce point que le requérant a bénéficié d'un premier examen complet de sa situation. Dès lors, elle estime que la demande de réexamen, bien que déposée deux années plus tard, pouvait être soumise à une procédure accélérée fondée simplement sur l’analyse de nouveaux motifs propres à modifier la première décision de rejet. S'agissant du risque de traitements inhumains ou dégradants, la Cour observe fort laconiquement que le requérant ne démontre pas l'existence d'une situation générale de violence en Afghanistan. Elle concède sans doute la réalité de troubles mais considère qu'une telle situation n'est pas, à elle seule et en l’absence d’une menace individualisée pour la vie ou la liberté du requérant, de nature à entraîner une violation de l'article 3 de la Convention en cas départ forcé (Cour EDH, 20 sept. 2007, Sultani c/ France, req. n° 45223/05).