L'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales impose aux requérants d’épuiser les voies de recours internes préalablement à toute action devant la Cour européenne des droits de l’homme. Les recours internes doivent toutefois exister avec un degré suffisant de certitude, l’article 35 § 1 n'imposant pas d'user de recours internes " inadéquats " ou " ineffectifs ". Il en est ainsi lorsqu'un étranger ne bénéficie pas d’un recours suspensif alors qu’il est menacé par une mesure d’éloignement forcé vers un pays où il risque d’être exposé à un traitement contraire à l'article 3 de la Convention. Cette exigence se déduit de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé (Cf. Cour EDH, 11 juill. 2000, Jabari c/ Turquie : Rec. CEDH 2000-VIII, § 50 et 5 févr. 2002, req. no 51564/99, Conka c/ Belgique). Pour cette raison, le recours dirigé contre un refus de séjour opposé à un candidat à l’asile politique débouté de sa demande n’est pas" efficace " car il est dépourvu d'effet suspensif. Il n’est donc pas tenu d'épuiser les voies de recours internes avant de saisir la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH, 20 sept. 2007, Sultani c/ France, req. n° 45223/05).