L’article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 impose notamment au candidat au séjour de courte durée de disposer des moyens de subsistance suffisants pour la durée de séjour envisagé en France et pour le retour dans son pays. A la lumière des justificatifs faisant état de sommes d'argent déposées sur un compte bancaire, l’administration consulaire doit apprécier si ces ressources sont adaptées au séjour envisagé. Cette condition est satisfaite par un étranger qui dispose d’une somme de 1 250 euros attestée par une pièce émanant d'un établissement bancaire. Nonobstant le fait que l’intéressé ne peut faire état que d’une rémunération mensuelle de 110 euros, ce dépôt est adapté à la durée du séjour, en l’espèce limitée à un mois. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’administration d'établir que le montant en cause a été mis à disposition dans le seul but de faciliter la délivrance du visa sollicité. Elle ne peut donc pas, comme elle le fait fréquemment, se borner à invoquer de manière lapidaire et stéréotypée une absence de moyens de subsistance suffisants au regard de la durée et de l'objet de son séjour et un risque migratoire élevé (CE, 10 oct. 2007, Mme Laila A, req. n° 281842). Une même appréciation a été déduite d'une somme de 3 000 euros versée sur un compte bancaire ouvert au profit d’un candidat au séjour qui bénéficie de ressources mensuelles limitées (140 euros). Dans ce deuxième cas d’espèce, le refus de visa est toutefois justifié à la lumière du risque de détournement de l'objet du visa. En effet, l’intéressé a entrepris depuis 2003 des démarches restées vaines pour s'installer durablement en France. Par ailleurs, il envisage, dans le cadre d’un séjour de visite familiale d’un mois, d'interrompre son activité professionnelle pendant quatre mois (CE, 10 oct. 2007, M. Salah, req. n° 296375).