SOURCE: Service de la Communication du Sénat.
Article Premier. - Préparation à l'intégration des bénéficiaires du regroupement familial dans leur pays d'origine
Suppression de la création d'une commission administrative provisoire chargée d'élaborer le contenu de l'évaluation portant sur la connaissance des valeurs de la République et précision que l'évaluation et la formation linguistiques et civiques préalables à l'entrée en France des bénéficiaires du regroupement familial sont mises en oeuvre à compter du dépôt du dossier complet de demande de regroupement familial en préfecture.
Intégration dans le décret de la détermination du contenu de l'évaluation.
Article 2. - Modulation en fonction de la taille de la famille des conditions de ressources exigées pour bénéficier de la procédure de regroupement familial.Réaffirmation du principe du SMIC pour satisfaire à la condition de ressources exigée pour bénéficier du regroupement familial, tout en admettant une modulation modérée jusqu'à 1,2 SMIC pour les seules familles de six personnes ou plus.
Exemption pour les personnes bénéficiant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Article 3. - Création d'un contrat d'accueil et d'intégration à destination des familles. Précision que les parents concluent « conjointement » le contrat d'accueil et d'intégration pour la famille avec l'Etat.
Ajout aux obligations liées à la conclusion de ce contrat du respect de l'obligation scolaire.
Retour au texte du projet de loi initial qui prévoyait la saisine du président du conseil général par le préfet en cas de non-respect du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille afin de mettre en oeuvre un contrat de responsabilité parentale, cette solution respectant mieux la gradation des sanctions ainsi que les compétences du président du conseil général en matière de protection de l'enfance.
Article additionnel. - Dispense du salarié en mission et du titulaire de la carte « compétences et talents » ainsi que leurs conjoints du contrat d'accueil et d'intégration.
Article 4. - Préparation à l'intégration des conjoints de Français dans leur pays d'origine
Réécriture de l’article tendant à prévoir que :
- des conventions internationales pourront entièrement dispenser les conjoints du test et de la formation dans le pays où ils sollicitent le visa ; cette évaluation et cette formation se faisant, le cas échéant, à l'arrivée en France, dans le cadre des dispositifs actuellement en vigueur (contrat d'accueil et d'intégration) ;
- soit pris en compte la situation particulière des couples binationaux qui, vivant à l'étranger, décident de rejoindre la France pour des raisons professionnelles, le conjoint étranger étant entièrement dispensé des formalités de test et de formation à l'étranger ; cette dispense n’étant pas applicable lorsque le mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère n'a pas fait l'objet d'une transcription dans les conditions définies par la loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages ;
- dans les autres cas, la formation au français dans le pays d'origine ne pourra excéder quinze jours, afin de ne pas allonger le délai qui sépare, dans les faits, la demande de visa de l'arrivée en France ;
- enfin, dans un souci de simplification, il convient de prévoir que le visa de long séjour délivré à un conjoint de Français vaut, en lui-même, titre de séjour et autorisation de travail pendant une durée d'un an : le conjoint de Français n'aura donc pas à se présenter en préfecture lors de son arrivée en France pour obtenir une carte de séjour temporaire.
Maintien du dispositif créé en 2006 permettant à un conjoint de Français, marié en France, entré régulièrement et séjournant depuis six mois avec son conjoint français de déposer sa demande de visa de long séjour auprès de la préfecture, de sorte qu’il n’ait pas à retourner dans son pays.
Article 4 bis. - Evaluation du besoin de formation linguistique dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration. La commission a adopté un amendement précisant que seuls les bénéficiaires du regroupement familial qui ont été dispensés de suivre une formation linguistique dans le pays où ils sollicitent le visa sont réputés ne pas avoir besoin d'une formation linguistique dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration en France.
Article 5 bis. - Recours au test ADN pour prouver une filiation en cas de carence de l'état civil dans le cadre de la procédure de regroupement familial
L’amendement et le sous-amendement adopté par le Sénat réécrivent le dispositif. Sur le plan juridique, il renvoie au tribunal de grande instance de Nantes, spécialisé dans les aspects internationaux d'état civil, la décision d'autoriser le test, s'il l'estime nécessaire après avoir procédé aux investigations utiles et après un débat contradictoire. Est ainsi respectée la compétence judiciaire prévue par les autres procédures civiles acceptant le test ADN ;
Sur le respect de la vie privée, il prévoit que le test qui ne pourra être effectué que sur la demande et avec le consentement des intéressés, ne permettra d'établir la filiation qu'à l'égard de la mère. Sont ainsi écartées les craintes de voir remise en cause à cette occasion une paternité légalement établie ;
Une liste des pays dans lesquels cette mesure pourra être expérimentée sur une période de 18 mois à compter de son entrée en application devra être dressée par décret. Ceci permettra de vérifier préalablement que les pays concernés acceptent, au vu de leur propre législation et culture, la mise en œuvre d'une telle procédure et d'éviter des appréciations fluctuantes des consulats sur les carences qu'y présenterait l'état civil ;
L'avis du Comité consultatif national d'éthique devra être recueilli sur le projet de décret ;
Enfin, le Sénat a adopté le sous-amendement déposé par le gouvernement pour compléter l'amendement en prévoyant que les analyses seraient réalisées aux frais de l'Etat.
Article additionnel tendant à prévoir que l'Etat encourage par voie de convention de partenariat la mise en place et le développement de services d'état civil dans les pays dans lesquels ces services sont inexistants ou font défaut.
Article additionnel tendant à protéger le conjoint victime de violences conjugales contre un chantage au titre de séjour en cas de rupture de la vie commune.
Article 5 quinquies. - Création d'une carte de résident permanent à durée indéterminée.
Obligation d'information de l'étranger des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent.
Article additionnel tendant à permettre au titulaire d’une carte de séjour temporaire délivrée à titre humanitaire ou exceptionnel ou d’une carte de résident accordée si les conditions d'acquisition de la nationalité française de l'article 21.7 du code civil sont satisfaites d'accéder au statut résident longue durée de la Communauté européenne.
Article additionnel tendant à ce que l'étranger membre de famille d'un ressortissant européen, s'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ». Sauf application des mesures transitoires, elle donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle.
Article additionnel modifiant la composition de la commission départementale du titre de séjour en supprimant la participation des magistrats administratifs et judiciaires.
Article additionnel tendant à élargir la définition du délit de traite des êtres humains, en prévoyant que l'auteur de la traite peut avoir pour objectif de mettre les victimes à sa propre disposition, et non nécessairement à la disposition d'un tiers.
Article 6. - Caractère suspensif du référé-liberté dirigé contre une décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile
Allongement de 24 à 48 heures du délai pour déposer un recours suspensif contre une décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile.
Précision que l'étranger peut être assisté de son conseil s'il en a un ou, dans le cas contraire, peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.
Précision des procédures d'appel et de recours devant la cour administrative d'appel.
Article 7. - Prorogation d'office du maintien en zone d'attente en cas de demande tardive de référé à l'encontre d'un refus d'entrée en France au titre de l'asile
Augmentation de quatre à six jours de la durée de prorogation d'office du maintien en zone d'attente en cas de dépôt tardif d'une demande d'asile afin de tenir compte de l'allongement des délais de recours contre une décision de refus de cette demande.
Précision que le juge des libertés et de la détention peut mettre un terme à la prorogation d'office du maintien en zone d'attente.
Article 9 ter. - Délai de recours devant la commission des recours des réfugiés. Suppression de cet article afin de rétablir à un mois le délai de recours devant la Commission des recours des réfugiés.
Article additionnel tendant à renforcer le dispositif d'accompagnement pour les réfugiés (GVT).
Article additionnel tendant à achever la transposition au niveau législatif de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (GVT).
Article additionnel tendant à dispenser les scientifiques étrangers du visa de long séjour.
Article 12. - Suppression de l'opposabilité de l'emploi aux salariés en mission. Possibilité d'ajuster la durée de validité de la carte « salarié en mission » en fonction de la durée de la mission en France.
Article additionnel tendant à abroger un article du code civil qui interdit la contestation de la validité du mariage d'une mineure enceinte.
Article additionnel tendant à préciser que la contribution du titulaire de la carte « compétences et talents » au développement de la France pourra porter sur le développement de ses territoires, ce qui permettra, le cas échéant, d'encourager l'installation de médecins en zone rurale.
Article additionnel tendant à permettre aux représentants légaux des mineurs de treize à seize ans, empêchés d'exprimer leur volonté par une altération de leurs facultés mentales ou corporelles, de souscrire une déclaration de nationalité en leur nom.
Article 12 bis. - Appel contre la libération d'un étranger maintenu en rétention ou en zone d'attente. Suppression de cet article.
Après l'article 12 sexies. - Article additionnel tendant à limiter aux seuls titulaires d'une carte de séjour temporaire « salarié » le bénéfice du renouvellement de la carte en cas de licenciement dans les trois mois précédant ce renouvellement.
Après l’article 13. - Article additionnel tendant à éviter que l'indisponibilité, pour quelque cause que ce soit, de l'étranger en situation irrégulière qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, interdise la tenue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention.
Article additionnel tendant à éviter que l'indisponibilité, pour quelque cause que ce soit, de l'étranger maintenu en zone d'attente, interdise la tenue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention.
Article 14 ter. - Composition des observatoires de l'immigration dans les départements d'outre-mer. Suppression de cet article (GVT).
Article additionnel tendant à créer un livre dédié au codéveloppement dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France (GVT).
Article additionnel tendant à habiliter le gouvernement à codifier au sein d'un code de l'entrée et du séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer, les textes spécifiques adaptant le droit commun aux particularités de chaque collectivité (GVT).
Article additionnel tendant à compléter une habilitation, déjà ouverte par la loi du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, permettant au gouvernement de prendre par ordonnances les mesures nécessaires pour adapter le droit civil et le droit de l'action sociale et des familles aux contraintes particulières que connaît Saint-Martin afin notamment de lutter contre les phénomènes de fraude et de détournement des procédures (GVT).
Article 20. - Traitements de données nécessaires à la conduite d'études sur la diversité. Précision que les résultats des traitements de données nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité et de la discrimination ne devaient en aucun cas permettre l'identification directe ou indirecte des personnes concernées.
Possibilité pour d'autres services producteurs d'informations statistiques que l'INSEE de réaliser des traitements statistiques sur la mesure de la diversité après autorisation de la CNIL.
Article 21. - Droit à l'hébergement des étrangers.
Précision selon laquelle les étrangers en situation irrégulière peuvent être accueillis dans les structures d’hébergement d’urgence et y demeurer. La régularité du séjour n’est érigée qu’au stade de l’orientation vers une structure d’hébergement stable.
Article additionnel tendant à créer au profit des personnes acquérant la nationalité française, un droit à congé non rémunéré pour pouvoir assister à la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.