En application de l’article L. 741-4, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut refuser l'admission au séjour d’un candidat à l’asile politique dont la demande présente un caractère « abusif ». L’intéressé peut toutefois saisir directement l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui statue alors dans le cadre de la procédure prioritaire (C. étrangers, art. L. 723-1). En refusant d'enregistrer une demande de réexamen directement déposée auprès de ses services et en obligeant l'intéressé à saisir préalablement le préfet, l’Office porte au droit d'asile du demandeur une atteinte grave et manifestement illégale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En effet, une telle procédure ne garantit pas que les services préfectoraux n'auront pas connaissance d'informations confidentielles relatives au candidat à l’asile et accessibles aux seuls agents habilités à mettre en oeuvre le droit d'asile (CE réf., 28 sept. 2007, M. Rashid A, req. n° 299732).