Un avis du Conseil d'Etat apporte quatre précisions sur le contentieux de l’obligation de quitter le territoire (CE avis, 19 oct. 2007, M. Youssef B, req. n° 306821):
1) En matière d'obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour et au pays d’éloignement sont regroupées au sein d'un acte administratif unique. Dans ce cas de figure, le régime contentieux applicable à la décision fixant le pays de retour est identique à celui de l’obligation de quitter le territoire. Il reste que les intéressés peuvent contester séparément chacune de ces décisions, en soulevant, le cas échéant, des moyens distincts. Il en est nécessairement ainsi lorsque le préfet n’est pas en mesure de fixer un pays d’éloignement lors de la notification de l’obligation de quitter le territoire. Il appartient alors au juge d'apprécier la légalité de chaque décision au regard des moyens soulevés au soutien des conclusions dirigées contre la décision en cause.
2) L'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police administrative qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées pour l'ensemble des décisions administratives par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Pour cette raison, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ont été rappelées, cette dernière mesure n’a pas à être spécialement motivée.
3) Comme en matière de reconduite à la frontière (Cf. CE, sect., 19 avr. 1991, req. no 120435, Préfet de police de Paris c/ Demir), le Conseil d’Etat considère que « le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français » (Cf. C. étrangers, art. L. 512-1). Dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui prévoit le droit à présenter des observations écrites et orales ne saurait être invoqué à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français. Comme le prévoit expressément l’article 24 de la loi, il en est de même pour un recours dirigé contre un refus de titre de séjour qui est pris en réponse à une demande formulée par l'intéressé.
4) L'annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique qu'il soit mis fin au placement en rétention administrative de l'intéressé et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son droit au séjour (C. étrangers, art. L. 512-1). En dehors de cette mesure et comme cela est le cas en matière de reconduite à la frontière (Cf. CE, 22 févr. 2002, req. no 224496, Dieng et C. étrangers, art. L. 512-4), l'annulation de l’obligation de quitter le territoire n'implique aucune autre mesure d'exécution particulière lorsqu'elle n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.