En raison des obligations qui pèsent sur les Etats signataires de la convention du 28 septembre 1954 en matière de protection des apatrides, d’intégration et de droit de séjour, un apatride ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement que pour des motifs de sécurité nationale ou d'ordre public (cf. Conv., art. 31 et 32). Sous cette même réserve, son départ forcé ne peut davantage viser les parents d’un enfant reconnu apatride et vivant auprès d’eux. Il en est spécialement ainsi lorsque ce départ aurait pour effet soit de priver l'enfant du bénéfice des garanties attachées au statut d'apatride s'il accompagne ses parents, soit de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de ces derniers si l'enfant demeure en France séparé de ses parents (cf. CEDH, art. 8). Pour ces raisons et compte tenu des effets de la protection conférée par le statut d’apatride, les parents d’un enfant d’apatride ne peuvent pas faire l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière (CE sect., 9 nov. 2007, Mme C., req. n° 261305).