Le préfet peut refuser le séjour provisoire des demandeurs d’asile originaires d’un « pays d'origine sûr », leur dossier étant alors examiné selon une procédure prioritaire (C. étrangers, art. L. 741-4, 2°). L’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile habilite le conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à fixer la liste des pays « sûrs ». Cette qualification est reconnue au pays qui « veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l’état de droit, ainsi que des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (C. étrangers, art. L. 741-4). Dans sa décision du 16 mai 2006, le conseil d’administration de l’Office avait intégré dans la liste des pays d’origine sûrs l'Albanie, la Macédoine, Madagascar, le Niger et la Tanzanie. Le Conseil d’Etat a contrôlé la légalité interne de cette décision en portant une appréciation sur la situation politique de ces pays. Condamnant de manière spectaculaire la position de l’Office, il a estimé que, en dépit des progrès accomplis, l’Albanie et le Niger ne présentaient pas, eu égard notamment à l’instabilité du contexte politique et social propre à chacun de ces pays, les caractéristiques justifiant leur inscription sur la liste (CE, 13 févr. 2008, Association Forum des réfugiés, req. n° 295443).