Eu égard à son objet et à ses effets, l'expulsion d'un étranger porte par principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise. Sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, elle crée dès lors une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée sa suspension. Il en va toutefois autrement lorsque l’expulsion est assortie d'une assignation à résidence (Cf. C. étrangers, art. L. 523-5). Dans un tel cas, l’arrêté d’expulsion ne peut en effet être exécuté qu'après l'abrogation de la mesure d'assignation à résidence. Or cette abrogation suppose la démonstration de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public (CE, 18 févr. 2008, Min. Int. c/ Bourakkadi Idrissi, req. n° 306238).