L'admission d’un candidat à l’asile politique peut être refusée si l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat de l’Union européenne (C. étrangers, art. L. 741-4). Toutefois, cette clause ne fait pas obstacle au droit souverain de la France d'accorder l'asile à toute personne. Sur ce dernier fondement, il existe un doute sérieux sur la légalité du refus d’admission des personnes dont la demande ne relève pas de la France et de réadmettre les intéressés vers Chypre sans procéder à un examen des risques invoqués en cas de retour dans ce pays et évaluer la gravité des maltraitances. La véracité de celles-ci est attestée par deux rapports médicaux. Dans le cas présent, le juge des référés ne peut toutefois pas enjoindre au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile (Cf. C. étrangers, art. L. 742-1). Cette mesure aurait les mêmes effets que la mesure d'exécution que l'administration serait tenue de prendre à la suite de l'annulation par le juge du fond des décisions refusant l'admission des intéressés sur le territoire français. La suspension des décisions contestées implique seulement de procéder à un réexamen de la demande d'admission au séjour dont il a été saisi (CE réf., 18 avr. 2008, Min. Int., req. n° 306700).