La circulaire du 22 décembre 2006 du ministre de l’Intérieur relative aux modalités d’admission au séjour et d’éloignement des ressortissants roumains et bulgares à partir du 1er janvier 2007 conditionne le droit de séjour de moins de trois mois à l’obligation de ne pas devenir une « charge déraisonnable » pour le système d’assistance sociale français. Cette restriction est prévue par l’article 14 de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit de séjour des ressortissants communautaires. Toutefois, dans le silence du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle restriction ne pouvait pas être édictée par voie de circulaire (CE, 19 mai 2008, Association SOS racisme et Ligue des droits de l’homme et autres, req. n° 301813 et 307022). Dans le même temps, dans une autre espèce jugée le même jour, le Conseil d’Etat admet la légalité du décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 qui insert à l’article R. 121-3 du code l’obligation pour les ressortissants communautaires de ne pas devenir une « charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ». Certes, il constate que la partie législative du code ne contient aucune disposition applicable au séjour de moins de trois mois des ressortissants communautaires. Pour admettre cette restriction, il se fonde sur une lecture combinée des articles 6 et 14 de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 qui subordonne le droit de séjour de moins de trois mois à une condition de revenu et d’assurance sociale (CE, 19 mai 2008, Association SOS racisme, req. n° 305670).