Lorsqu'elles sont saisies d'une demande de visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent fonder leur refus sur trois motifs (cf. C. étrangers, art. L. 314-11-2 : « la carte de résident est délivrée de plein droit (…) aux ascendants d'un (ressortissant français) qui sont à sa charge sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ») : le défaut de prise en charge par son descendant dès lors que l’intéressé dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes ; son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ; les ressources de ce dernier sont insuffisantes. L’autorité consulaire commet une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le fils français d’un ressortissant étranger ne pourvoit pas régulièrement aux besoins de son père au seul motif que les virements bancaires de sommes importantes (8 000 et 9500 euros pour 2003 et 2004) sont libellés à l'ordre de sa mère. Les époux concernés, mariés sous le régime de la communauté, ne sont en effet pas séparés. En revanche, un refus peut être justifié par le fait que le candidat au séjour perçoit une pension de retraite d'un montant substantiellement supérieur au montant du minimum vital en vigueur dans son pays de résidence. Il n’est donc pas formellement à la charge de son fils car sa pension lui permet de subvenir dans son pays aux besoins de la vie courante (CE, 6 oct. 2008, M. Vladimir A, req. n° 289492). Ce juridisme étroit, fut-il la conséquence d’une stricte interprétation de la loi, aboutit à refuser le séjour de longue durée d’un membre proche de la famille d’un ressortissant français pourtant financièrement autonome.